00:00On commence ce Lex Inside, on va parler de la réforme du contrôle des concentrations avec
00:15mon invité Malka Marcinkowski, associé chez UGGC Avocats. Malka, bonjour. Bonjour Arnaud. On va
00:23parler ensemble de cette réforme du contrôle des concentrations, de l'autorité de la concurrence.
00:29On va voir quel est son contenu, l'origine de cette réforme. Mais avant toute chose,
00:34pouvez-vous nous expliquer quel est le cadre européen du contrôle des concentrations et
00:40quelles sont les récentes évolutions jurisprudentielles ? Au niveau européen, Arnaud, il existe un
00:46contrôle ex-ante des concentrations, donc avant leur réalisation, dès lors que les entreprises
00:52parties à l'opération de concentration franchissent certains seuils de chiffre d'affaires. Et dans ce
00:57cas-là, si les seuils européens sont franchis, il s'agit d'une concentration de dimension
01:01communautaire et il faut obligatoirement notifier l'opération devant la Commission européenne.
01:07S'il ne s'agit pas d'une concentration de dimension communautaire, il revient à chaque
01:11autorité nationale de concurrence au sein de l'Union européenne, sous réserve de leur
01:16législation, de contrôler les opérations de concentration. En France, l'autorité compétente,
01:20c'est l'autorité de la concurrence qui vérifie et contrôle les opérations de concentration
01:26si certains seuils de chiffre d'affaires moins élevés qu'au niveau européen, bien
01:30évidemment, sont remplis en France. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu
01:37une remise en cause quelque part de la sécurité juridique liée à ce contrôle des concentrations,
01:42à cette réglementation.
01:43Pourquoi il y a une remise en cause ?
01:44Remise en cause, puisque actuellement, c'est assez binaire, soit l'opération de concentration,
01:50les parties à l'opération franchissent des seuils de chiffre d'affaires et il faut
01:53notifier l'opération à l'autorité compétente, soit les seuils ne sont pas atteints et il
01:58n'y a pas à obtenir d'autorisation pour réaliser l'opération. Et ce qui s'est passé,
02:03c'est que la Commission européenne a eu une nouvelle interprétation d'un article 22 du
02:08règlement sur les concentrations et a accepté que les autorités nationales
02:14de concurrence renvoient des opérations de concentration qui ne franchissent pas les
02:19seuils nationaux de contrôle à la Commission pour qu'elles soient examinées par la Commission
02:25européenne. Dans la mesure où ces opérations qui ne franchissent pas les seuils étaient
02:30susceptibles de poser des problèmes de concurrence, c'était principalement pour appréhender ce
02:35qu'on peut appeler notamment les « killer acquisitions », c'est-à-dire l'acquisition
02:39par une société en position dominante d'une société qui réalise très peu de chiffre
02:43d'affaires, donc les seuils de notification ne sont pas remplis, mais très innovante,
02:47donc avec un fort potentiel concurrentiel, absolument.
02:51Alors c'est dans ce contexte que vous venez de décrire que l'autorité de la concurrence
02:55a décidé de lancer une consultation. Expliquez-nous un peu.
02:59Alors il se trouve que la Cour de justice s'est prononcée sur l'interprétation de la Commission
03:03qui l'a d'ailleurs mise en œuvre, puisqu'elle a été jusqu'à interdire une opération
03:08Illumina Grail. La Cour de justice en septembre 2024 a invalidé la position de la Commission,
03:15de sorte que les autorités nationales de concurrence ne peuvent pas renvoyer à la Commission
03:18des opérations sous les seuils de notification. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité
03:23de la concurrence a lancé une consultation, puisqu'elle aimerait pouvoir appréhender
03:28des opérations de concentration qui ne sont pas sous les seuils, dès lors que ça pose
03:32de vrais sujets de concurrence. Et elle voulait connaître quels pouvaient être les critères
03:36et les conditions de mise en œuvre d'un tel pouvoir de contrôle.
03:39Pour bien comprendre, aujourd'hui, elle ne pouvait pas saisir des opérations elles-mêmes ?
03:43Non. En réalité, l'autorité de la concurrence est compétente dès lors que des seuils
03:47de chiffre d'affaires sont atteints par les entreprises parties à l'opération.
03:51Si on est sous ces seuils, ça n'est pas possible. Il y a des outils, en revanche, qui existent,
03:56mais ce n'est pas dans le cadre du contrôle des concentrations, au titre des pratiques
03:59anti-concurrentiels où on peut effectivement appréhender une opération, mais après sa
04:03réalisation, sous l'angle, par exemple, d'un abus de position dominante.
04:06Donc on va revenir sur cette consultation lancée par l'autorité de la concurrence.
04:10Elle laissait plusieurs options. C'était quoi les hypothèses ?
04:14Alors effectivement, il y avait trois options laissées aux parties prenantes à la consultation.
04:19La première option, c'est un pouvoir d'évocation donné à l'autorité de la concurrence
04:24selon certains critères qualitatifs ou quantitatifs, qui permettraient à l'autorité
04:28de se saisir des opérations sous les seuils. La deuxième option consistait à dire que
04:34l'autorité allait examiner les opérations de concentration sous les seuils dès lors
04:38que l'entreprise acquéreur, par exemple, détenait de manière évidente un fort pouvoir
04:43de marché. Et ça concernait, par exemple, les hypothèses où une entreprise envisageait
04:48de prendre le contrôle d'une autre, mais cette entreprise avait fait l'objet d'une sanction
04:52pour abus de position dominante par le passé, par exemple.
04:55Et troisième et dernière option, c'était en réalité statu quo, c'est-à-dire qu'on
04:59n'envisage pas de modifier la loi. On applique les outils existants qui consistent à pouvoir
05:05contrôler une opération de concentration après sa réalisation en utilisant, par exemple,
05:10le moyen de l'abus de position dominante. Et ça a été d'ailleurs reconnu par la Cour
05:13de justice dans l'affaire Powercast en 2023.
05:16D'accord. Finalement, ça a donné quoi, cette consultation ? Qu'est-ce qu'on a retenu
05:20comme pistes, comme hypothèses ?
05:22On a retenu, enfin en tout cas, l'autorité a retenu l'option du pouvoir d'évocation.
05:28L'autorité a reçu 26 contributions en réponse à sa consultation, ce qui est beaucoup.
05:34Et c'est l'option qui a été, si je puis dire, la mieux accueillie par les personnes
05:39qui ont répondu.
05:40Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de ce pouvoir d'évocation ?
05:42Alors, mieux accueillie, je prends des pincettes parce qu'il faudra être précis sur les conditions
05:46de mise en œuvre pour éviter toute insécurité juridique. Mais en réalité, ce pouvoir d'évocation,
05:52selon les critères mis en œuvre, permettrait d'appréhender beaucoup plus finement les opérations
05:57de concentration sous les seuils qui seraient réellement susceptibles de poser des problèmes
06:01de concurrence.
06:02D'accord. Ça veut dire que l'autorité de la concurrence pourrait se saisir de certaines
06:07opérations à partir du moment où certains critères sont respectés, c'est ça ?
06:13Absolument. Et l'autorité, du coup, a travaillé ou travaille, je n'ai pas d'informations
06:17à ce sujet, sur un texte qu'elle envisage de communiquer au pouvoir public pour une éventuelle
06:24modification législative. Texte qui porterait sur ce pouvoir d'évocation et qui préciserait
06:30précisément les critères de mise en œuvre. Bien évidemment, on ne pourra pas contrôler
06:35toutes les opérations d'acquisition sous les seuils.
06:38Quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises si jamais ce pouvoir
06:42d'évocation venait à naître finalement ?
06:45Alors, je verrai trois conséquences à ce stade, dans la mesure où on n'a pas tellement
06:49d'informations sur l'objet précis du texte qui sera communiqué au pouvoir public par
06:54l'autorité. Mais il y a potentiellement une vraie insécurité juridique. Là où maintenant,
06:59dès lors qu'on ne remplit pas les seuils, on peut réaliser l'opération, il n'y a pas
07:02de sujet. À l'avenir, si le pouvoir d'évocation est adopté, il faudra examiner toutes les
07:07opérations qui ne remplissent pas les seuils, à l'effet d'examiner s'il y aura potentiellement
07:11des problèmes de concurrence qui pourront se poser, sans connaître l'issue éventuelle
07:16de cette analyse. C'est le premier point. Le deuxième point, des très gros coûts additionnels
07:21pour les entreprises, puisque bien évidemment, procéder à une telle analyse nécessite beaucoup
07:26de temps et des coûts importants qui du coup pourraient avoir un impact, et c'est mon
07:31troisième point, sur le business model des petites entreprises innovantes qui du coup
07:36seraient potentiellement impactées par cette réforme.
07:37D'accord. Donc des conséquences qui peuvent être importantes pour les entreprises.
07:40Absolument. Très importantes avec une vraie insécurité juridique. Alors, il faut attendre
07:45bien évidemment le texte. Si jamais il est soumis au pouvoir public, dans l'incertitude
07:50actuelle, on ne sait pas trop ce qui va se passer.
07:52On va voir effectivement déjà quel gouvernement sera sorti, et puis ensuite, ce que va faire
07:59l'autorité de la concurrence derrière. Pour terminer, en quelques mots, c'est une
08:04bonne réforme, telle qu'avec les incertitudes qui restent, mais est-ce que ça va dans le
08:10bon sens ?
08:11Alors, selon moi, on est dans une hypothèse de simplification du contrôle des concentrations,
08:16c'est pas tellement dans ce sens que cela va. Néanmoins, on comprend l'esprit qui
08:22consiste à dire qu'il y a à l'heure actuelle des opérations de concentration qui ne sont
08:25pas notifiables, mais qui posent de vrais problèmes de concurrence, notamment dans le
08:29secteur de l'innovation. Quand on rachète une jeune pousse innovante, par exemple, potentiellement,
08:34effectivement, ça pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la concurrence.
08:38Donc, on voit qu'il y a encore quelques questions en suspens. Merci, Malka Marcinkowski.
08:44Je rappelle que vous êtes associé chez UGGC, avocat.
08:47Merci, Arnaud.
08:48Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'une autre réforme, la réforme des modes
08:54amiables de règlement des différends.
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