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  • il y a 15 heures
Code monétaire et financier
Article L.312-1-4-1

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00:00Nous terminons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité, numéro 2026-1207 QPC,
00:09portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L312-1-4-1 du
00:18Code monétaire et financier.
00:20Madame la Gréfière va retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:24Je vous remercie, M. le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 avril 2026 par une décision du
00:30Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité
00:33posée par la Caisse d'épingle Grand Est Europe, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution
00:38garantit de l'article L312-1-4-1 du Code monétaire et financier
00:43dans sa rédaction issue de la loi numéro 2025-415 du 13 mai 2025, visant à réduire et à encadrer
00:51les frais bancaires sur succession.
00:52Cette question relative à l'encadrement des frais bancaires sur succession a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel
00:58sous le numéro 2026-1207 QPC.
01:02La SCP Célis Texidor-Périer a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante les 4 et 18
01:07mai 2026.
01:09Le Premier ministre a produit des observations le 30 avril 2026.
01:12Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:16Merci. Maître Olivier Texidor, vous êtes avocat au Conseil, vous représentez la Caisse d'épargne Grand Est Europe, partie requérante.
01:28Nous vous écoutons, Maître.
01:32Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
01:36le texte déféré à votre contrôle est issu d'une loi du 13 mai 2025 qui s'est donnée pour
01:42objet, c'est son intitulé même,
01:44de réduire et d'encadrer les frais bancaires de succession.
01:49Les frais bancaires sur succession rémunèrent les diligences particulières que les banques doivent accomplir en conséquence du décès de leurs
01:57clients.
01:58Pour l'essentiel, et pour parler de manière très concrète, il s'agit de vérifications,
02:02celles de l'authenticité de l'acte de décès, de l'identité des ayants droit,
02:06de la régularité des pouvoirs qu'ils ont mutuellement pu se consentir.
02:10Il s'agit ensuite d'échanges avec les ayants droit et leurs notaires, ou leurs notaires.
02:16Il s'agit surtout enfin d'un ensemble d'opérations matérielles qui vont du blocage des opérations financières,
02:23la clôture des comptes, la désolidarisation des comptes joints,
02:27la déclaration des actifs du défunt à l'administration fiscale,
02:31le règlement des factures de frais funéraires,
02:34ou enfin la liquidation des produits d'épargne, le dénouement des prêts et des sûretés.
02:40Ces diligences exigent des compétences particulières, elles ne sont pas automatisables,
02:44et c'est la raison pour laquelle tous les grands réseaux d'établissements bancaires
02:48comptent en leur sein un service dédié.
02:51Le dispositif retenu par le législateur,
02:54et qui a été codifié à l'article L312-1-4-1 du Code monétaire et financier,
03:01s'articule en deux volets.
03:04Le législateur a d'abord prévu, c'est le premier volet,
03:07trois cas dans lesquels il est désormais interdit aux banques de stipuler et conséquemment de prélever
03:14une rémunération pour les diligences qu'elles accomplissent lors du décès de leurs clients.
03:20Ces trois cas de gratuité recouvrent, premièrement, l'hypothèse dans laquelle le montant des avoirs bancaires du défunt
03:28est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel, actuellement à hauteur de 5 965 euros.
03:35C'est le seuil qui permet de se dispenser de la présence d'un notaire.
03:40Il a été précisé lors des travaux parlementaires que ce premier cas représentait environ un tiers des dossiers de succession.
03:47Un tiers, c'est une moyenne, et vous imaginez bien que ce ne sera pas le même chiffre
03:51chez HSBC Private Banking ou à la banque postale.
03:57La gratuité est imposée, deuxièmement, dans l'hypothèse dans laquelle les opérations liées à la succession
04:03ne présentent aucun des cinq facteurs de complexité manifeste énumérés par la loi.
04:08Ces factureurs peuvent tenir à l'absence d'héritier en ligne directe,
04:12à l'existence de crédits en cours, à l'existence d'un compte professionnel,
04:16ou enfin à la présence d'éléments d'extranéité.
04:20Le législateur n'a pas évalué l'impact de ce deuxième cas de gratuité,
04:24la caisse d'épargne que je représente l'évalue pour sa part à un deuxième tiers des dossiers.
04:30La gratuité, elle est enfin imposée dans un troisième cas qui est heureusement beaucoup plus marginal
04:35et celui dans lequel le défunt était mineur.
04:39Le second volet de ce dispositif prévu par la loi est un plafonnement obligatoire des frais bancaires sur succession
04:45applicable dans tous les autres cas.
04:47Et ce plafonnement s'exerce à hauteur de 1% du montant total des avoirs bancaires du défunt
04:53sans pouvoir excéder un montant fixé par décret et qu'il a été à 850 euros.
05:00La QPC de ce jour conteste chacun de ces deux volets du dispositif légal.
05:04Commençons par la gratuité que nous contestons successivement sur deux angles.
05:09Le premier, celui de l'atteinte excessive qu'elle porte à la liberté d'entreprendre
05:14et à la liberté contractuelle que vous faites dériver de la liberté d'entreprendre.
05:18Le second sur lequel je me bornerai à renvoyer à l'instruction écrite
05:22qui est celui de l'atteinte pareillement excessive que cette gratuité porte au principe d'égalité
05:29devant les charges publiques puisqu'il s'agit finalement de reporter sur les épaules des banques
05:36la charge d'une mesure qui est une mesure de politique sociale, une sorte de tarif social à zéro euro.
05:44Vous considérez d'une manière générale que toute restriction apportée par le législateur
05:48à la liberté d'un commerçant de définir les prix de ses prestations de services, des biens qu'il offre
05:54de même que toute forme de plafonnement autoritaire de ses marges
05:58porte par elle-même atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
06:03Vous jugez donc de manière tout à fait logique que toute mesure de cette nature
06:07doit être à la fois justifiée par un motif d'intérêt général suffisant
06:12généralement il s'agira de la nécessité de remédier à un des équilibres de puissance
06:17à un dérèglement du jeu normal de la concurrence
06:20et deuxième exigence, une mesure de cette nature doit être strictement proportionnée
06:25à ce qu'exige la réalisation de cet objectif d'intérêt général
06:29et c'est précisément là que le bas blesse.
06:33Une réduction à zéro de la rémunération des banques aurait sans doute pu se défendre
06:37s'il avait été démontré que les services qu'elles rendent à l'occasion du décès de leur client
06:43sont fictifs, qu'ils n'ont aucune consistance ou qu'ils sont déjà rémunérés par ailleurs.
06:50Mais rien de tel n'a été justifié et bien au contraire, tout au long des travaux préparatoires
06:56de la loi du 13 mai 2025, la réalité des diligences accomplies par les banques a été reconnue.
07:03Permettez-moi de citer Mme Pires-Bone qui est le principal promoteur de la proposition de loi
07:08de laquelle est extraite le texte dont nous discutons aujourd'hui.
07:13Elle nous disait dans son rapport au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale
07:17que l'on ne peut, je cite, ni le travail effectif mené par les services des établissements bancaires
07:23en charge de ces opérations qui peuvent être d'une complexité variable,
07:26mobiliser un nombre d'agents non négligeables et demander parfois un suivi de plusieurs mois.
07:32Les auditions réalisées auprès de la Fédération bancaire française des services de Bercy
07:38qui avait confirmé la réalité de ces diligences et confirmé aussi qu'elles dépassent
07:43celles qui sont accomplies lors de la fermeture du compte d'une personne vivante.
07:49Alors, quel que soit l'objectif d'intérêt public qu'a pu poursuivre le législateur,
07:53cette gratuité forcée est une mesure qui porte une atteinte excessive à la liberté contractuelle.
08:00Voulait-on protéger les consommateurs contre des tarifications potentiellement excessives
08:05en présumant que lors du choix de leur banque,
08:07ils ne sont pas forcément très vigilants sur ce que seront les frais de succession ?
08:12Si tel était le cas, seul l'excès aurait dû être combattu.
08:16Voulait-on garantir, car cela a été dit aussi lors des travaux parlementaires,
08:22une meilleure adéquation entre le prix du service rendu et la réalité des coûts sous-jacents ?
08:27Si tel était le cas, ce n'est pas assurer une adéquation même indirecte entre un prix et une prestation
08:34de service
08:35dont la réalité est reconnue que d'en ramener la rémunération à zéro.
08:39S'agissait-il enfin d'une mesure à visée sociale,
08:44destinée à éviter que les frais de succession ne pèsent plus lourdement sur les successions modestes
08:49que sur les successions ambulantes ?
08:51Si tel était le cas, il fallait imposer une rémunération proportionnelle,
08:56certainement pas une rémunération nulle.
08:59De surcroît, si l'objectif était une visée sociale, le critère choisi,
09:03il est alors inadapté puisque le solde des comptes bancaires et des produits d'épargne
09:07dont le défunt disposait dans une banque donnée ne dit rien en réalité de son état de fortune,
09:14pas plus qu'il ne renseigne sur la capacité de ses héritiers.
09:19Alors le gouvernement m'objecte, comme il l'a toujours fait à tous les stades dans les écritures,
09:23que l'atteinte portée à la liberté que pose cette règle de gratuité
09:31ne serait pas disproportionnée parce qu'elle ne touche en réalité,
09:34elle ne concerne qu'une part limitée de l'activité des banques.
09:38Et il se prévaut d'une décision que vous avez rendue à propos du dispositif de plafonnement
09:43des commissions d'intermédiation commerciales dans le cadre des ventes de logements
09:47éligibles au dispositif Pinel.
09:50Mais cette objection ne peut pas être opérante.
09:54Elle ne l'est pas parce qu'un dispositif légal qui interdit aux banques de stipuler
09:59et de percevoir la moindre rémunération pour un service réel est par construction,
10:04il est par nature même excessif, sans qu'il y ait lieu de se demander
10:09s'il touche une part plus ou moins importante de l'activité des banques.
10:13La réalité est que vous n'avez jamais, dans aucun précédent juriste prudentiel,
10:19validé une disposition législative interdisant dans des rapports contractuels
10:25de purs droits privés entre des personnes privées à un commerçant
10:29de se faire rémunérer pour l'accomplissement d'une prestation de service réelle.
10:35Venons-en enfin à la règle générale et subsidiaire de plafonnement
10:38des frais bancaires de succession qui s'appliquent dans tous les cas
10:41non couverts par la gratuité.
10:43Le législateur en a justifié l'existence en présentant ce plafonnement
10:47comme un dispositif de verrouillage destiné à éviter que les banques
10:50n'aient la tentation de compenser la mesure de gratuité qui leur a été imposée
10:54dans les cas que je viens d'énoncer, par une élévation des frais bancaires
10:58de succession pour tous les autres clients.
11:00Donc éviter une subvention croisée.
11:02C'est précisément la raison pour laquelle si vous décidiez de censurer
11:06la gratuité, vous devriez également censurer ce dispositif complémentaire
11:11qui a été expressément présenté lors des travaux parlementaires
11:15comme un complément indissociable de cette gratuité.
11:19Mais ce plafonnement, en outre, est entaché de vices qui lui sont propres.
11:25Selon les statistiques de la Banque de France,
11:29on peut tirer des statistiques de la Banque de France sur les montants moyens des comptes,
11:35que le premier plafond fixé par le législateur à hauteur de 1% des avoirs détenus par le défunt
11:41est celui qui aura vocation à s'appliquer dans 90% des cas.
11:45Il n'a pas été conçu à défaut d'une étude préalable de coût qui n'a jamais été faite
11:52de manière à garantir aux établissements bancaires qu'ils pourront couvrir les coûts
11:57de fonctionnement de leurs services de succession et en retirer une rémunération raisonnable.
12:04Vous avez toujours pourtant considéré, et je vous renvoie aux décisions qui s'y ont citées
12:08dans nos écritures, que lorsqu'il existe sur un marché donné ou dans une situation donnée
12:15une défaillance du jeu normal de la concurrence qui justifie une intervention du législateur
12:21pour imposer un mécanisme de régulation autoritaire des prix d'un bien ou d'un service,
12:27alors un tel mécanisme de régulation doit, sous peine d'apporter une atteinte excessive
12:35à la liberté d'entreprendre, tenir compte des coûts supportés par l'opérateur régulé
12:40et préserver une rentabilité raisonnable des moyens de production du bien ou du service considéré.
12:46C'est le B.A.B. de tout le droit de la régulation économique.
12:50Et c'est ce que ne permet pas le dispositif de plafonnement des frais bancaires de succession
12:55tout simplement parce qu'il n'a pas été conçu pour ça et qu'il n'a pas été précédé
13:00d'une étude de coût, d'une étude typique de ce qu'est le profil de coût de l'opérateur
13:06le plus efficace qu'on mène habituellement en droit de la régulation.
13:10Je vous invite donc à censurer l'ensemble des dispositifs.
13:15Merci.
13:15Merci, Maître.
13:18Nous écoutons maintenant M. Thibaut Kessial pour le Premier ministre.
13:22Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
13:26les opérations portant sur les comptes et les produits d'épargne d'un des fins
13:30donnent lieu au prélèvement de frais par les banques au titre des opérations
13:35que celles-ci réalisent jusqu'au transfert des avoirs aux héritiers.
13:39L'article L312-4-1 du Code monétaire et financier encadre ces frais bancaires sur succession
13:45à raison des opérations qui portent sur certains types de comptes,
13:50les comptes de dépôt, les comptes sur livrets et certains produits d'épargne réglementés,
13:56livrets A, livrets de développement durable, livrets d'épargne populaire, livrets jeunes,
14:00comptes d'épargne logement et plans d'épargne logement.
14:02Les autres types de comptes ne sont pas concernés par cette réglementation.
14:06Alors en ce qui concerne ce champ d'application,
14:10les opérations sur succession ne font l'objet d'aucun frais dans trois hypothèses.
14:15La première, lorsque l'héritier est justifié de cette qualité,
14:19soit par la production d'un acte de notoriété,
14:22soit par la production d'une attestation signée par l'ensemble des héritiers,
14:26et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste
14:32tenant à un certain nombre d'éléments,
14:34notamment l'absence d'héritier en ligne directe,
14:37la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à l'aide du décès,
14:40la nature professionnelle du compte,
14:42la constitution de sûreté sur les comptes
14:44et les produits d'épargne à clôturer
14:46ou à l'existence d'éléments d'extranéité.
14:49Deuxième cas de gratuité,
14:50lorsque les montants des soldes des comptes
14:52et de la valorisation des produits d'épargne
14:54est inférieurs à un montant fixé par arrêté,
14:57et ce montant est aujourd'hui fixé à 5 965 euros.
15:01Et troisième cas de gratuité,
15:04lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne
15:07est mineur à la date du décès.
15:08Dans les autres cas,
15:10et en ce qui concerne encore une fois le même champ d'application
15:13concernant les mêmes comptes que ceux que j'ai cités tout à l'heure,
15:17le montant de ces frais est plafonné par décret
15:22à 857 euros aujourd'hui,
15:24dans la limite d'un plafond fixé à 1%
15:27du montant total des soldes des comptes
15:29et de la valorisation des produits d'épargne du défunt.
15:32Alors, le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent
15:36la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle,
15:39et s'agissant plus spécifiquement des cas de gratuité,
15:42le principe d'égalité devant les charges publiques.
15:44En ce qui concerne le premier grief,
15:48les dispositions, celui de la liberté d'entreprendre
15:51et la liberté contractuelle,
15:53les dispositions contestées qui limitent la liberté d'établissement bancaire,
15:57des établissements bancaires,
15:59de fixer les tarifs des services qu'ils proposent,
16:01s'analysent bien évidemment comme une atteinte
16:03à la liberté d'entreprendre.
16:05Elles affectent également la liberté contractuelle
16:08en limitant la faculté pour les parties signataires du contrat
16:11d'ouverture du compte,
16:12de déterminer librement les frais bancaires sur succession.
16:16Alors, vous jugez de manière constante
16:18qu'il est loisible au législateur d'apporter à ces deux libertés
16:22des limitations liées à des exigences constitutionnelles
16:24ou justifiées par l'intérêt général à la condition
16:27qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées
16:29au regard de l'objectif poursuivi.
16:31Les dispositions contestées sont justifiées
16:34par des motifs d'intérêt général.
16:35Ils résultent des travaux parlementaires de la loi
16:38à l'origine de ces dispositions
16:39que le législateur a entendu lutter
16:41contre les disparités de tarification
16:44des frais bancaires sur succession
16:46afin de renforcer la protection des consommateurs.
16:48Et vous avez déjà jugé que la protection des consommateurs
16:52était un motif d'intérêt général.
16:55Il convient de relever que ces frais présentent un caractère particulier
17:00et la concurrence ne joue que de manière marginale.
17:04D'une part, ils échappent généralement à l'attention de la clientèle
17:08au moment de l'ouverture du compte
17:09dès lors qu'ils ne sont pas supportés in fine
17:12par les clients des banques mais par leurs héritiers.
17:15Et deuxièmement, ils sont prélevés dans un contexte
17:17où les successibles sont captifs
17:19puisqu'ils sont contraints de régler ces frais
17:21pour accéder aux comptes des personnes dont ils héritent.
17:24Les dispositions contestées visent à permettre
17:27une meilleure corrélation entre les frais prélevés
17:30et les prestations de services effectivement délivrés par les banques
17:33et à éviter la facturation de frais non justifiés.
17:37Et s'agissant plus spécifiquement des frais portant
17:39sur la clôture des comptes qui n'excèdent pas le seuil déterminé
17:43par voie réglementaire, le législateur a également souhaité
17:46préserver l'utilité économique des successions
17:49portant sur des sommes modestes.
17:51Les dispositions contestées ne portent aucune atteinte
17:54disproportionnée à la liberté d'entreprendre
17:57et à la liberté contractuelle au regard de l'objectif
17:59poursuivi par le législateur pour trois raisons.
18:02La première, s'agissant de la proportionnalité de l'atteinte
18:05portée à la liberté d'entreprendre,
18:07vous prenez en compte la part que représente
18:10l'activité régie par les dispositions contestées
18:12au regard de l'ensemble de l'activité
18:14des professionnels concernés.
18:16Les frais bancaires sur succession ne représentent
18:19qu'une part infime des frais prélevés annuellement
18:22par les établissements bancaires.
18:24Pour 2023, ces frais s'élèvent à environ 200 millions
18:28sur un total qui est compris entre 20 et 25 milliards d'euros par an,
18:33soit au plus 1% du total.
18:35C'est-à-dire que les frais bancaires sur succession,
18:37tous comptes confondus, c'est avant l'entrée en vigueur
18:40des dispositions contestées, 1% des frais prélevés par les banques.
18:46Et les effets de la mesure sont inférieurs à ces 1%
18:50puisqu'ils ne concernent que certains types de comptes
18:52et que par ailleurs, les dispositions contestées
18:55ne prévouent pas la gratuité dans l'ensemble des cas,
18:57mais on a un mécanisme de plafonnement
19:00comme je l'ai décrit tout à l'heure.
19:03Le champ d'application du dispositif d'encadrement,
19:05donc, il est circonscrit au seul compte courant,
19:09compte surlivré, produit d'épargne réglementé,
19:12à l'exception notamment des plans d'épargne en action
19:16qui requièrent des diligences plus complexes
19:19du fait de la nécessité de les valoriser.
19:21Il en résulte que les établissements bancaires
19:23restent libres de prélever des frais bancaires de succession
19:26sur les produits d'épargne qui sont non concernés
19:28par les dispositions contestées.
19:31Dès lors, les dispositions contestées
19:33ne sont pas de nature à porter atteinte
19:35à l'équilibre économique des établissements bancaires
19:37qui conservent la possibilité de fixer librement
19:39les tarifs applicables aux autres services qu'ils proposent.
19:44Deuxième raison,
19:46les cas de gratuité sont limités aux situations
19:49dans lesquelles les opérations réalisées par les banques
19:51sont simples et se rapprochent en réalité davantage
19:55d'une clôture de compte
19:57dont la gratuité est également prévue
20:00par le code monétaire et financier.
20:03C'est le cas lorsque l'héritier justifie de sa qualité
20:06auprès de la banque sans appui de celle-ci
20:08et que selon les termes même des dispositions contestées,
20:12je cite,
20:12les opérations liées à la succession
20:14ne présentent pas de complexité manifeste.
20:17En ce qui concerne les opérations portant
20:20sur des comptes en dessous d'un seuil d'avoir détenu,
20:23les formalités de succession sont également simplifiées
20:26puisque, c'est la loi qui le prévoit également,
20:29la seule attestation des héritiers
20:31suffit généralement pour la transmission des comptes.
20:34C'est aussi le cas en règle générale
20:37des successions des mineurs
20:38qui, au demeurant,
20:40ne présentent qu'une part infime des successions.
20:43Troisième raison,
20:44le plafonnement des frais bancaires
20:45applicables aux situations
20:46entrant dans le champ de l'application du dispositif
20:49n'est pas disproportionné.
20:51Le plafond proportionnel de 1% des encours
20:53n'est pas excessivement bas
20:55et il appartient, par ailleurs,
20:57au pouvoir réglementaire,
20:59sous le contrôle du juge administratif,
21:00de fixer un plafond forfaitaire
21:02à un niveau suffisant
21:03au regard de l'objectif poursuivi.
21:07Dernier grief,
21:08les cas de gratuité
21:09institués par les dispositions contestées
21:11ne méconnaissent pas non plus
21:12le principe d'égalité
21:13devant les charges publiques.
21:15Vous jugez de manière constante
21:16que si l'article 13
21:18de la déclaration de 1789
21:20n'interdit pas de faire supporter,
21:21pour un motif d'intérêt général,
21:23à certaines catégories de personnes
21:25des charges particulières,
21:26il ne doit pas en résulter
21:27de rupture caractérisée
21:28de l'égalité devant les charges publiques.
21:30Vous vous assurez en particulier
21:32qu'il existe un lien
21:33entre l'activité de l'opérateur
21:35et la contribution demandée
21:36et qu'il ne s'agit pas
21:37de reporter sur des personnes privées
21:39des dépenses qui,
21:40par leur nature,
21:41incombent à l'État.
21:43Les dispositions contestées
21:44respectent ces exigences.
21:47Premièrement,
21:47comme je l'ai dit tout à l'heure,
21:48elles sont justifiées
21:49par le motif d'intérêt général
21:50de protection des consommateurs captifs
21:53et celui de la préservation
21:54des successions les plus modestes.
21:56Et deuxièmement,
21:57les cas de gratuité
21:58sont applicables
21:59à l'ensemble
21:59des établissements bancaires
22:01sans distinction.
22:02C'était deuxièmement.
22:03Et enfin,
22:04et surtout,
22:04les suggestions
22:06qui résultent
22:06des cas de gratuité
22:08sont en lien direct
22:09avec l'activité
22:10des établissements bancaires
22:11et ne sauraient être regardées
22:13comme des dépenses
22:14qui incombent
22:15par nature à l'État.
22:16La clôture des comptes
22:17et des produits d'épargne
22:18et des fins
22:18et les transferts des avoirs
22:20à leurs héritiers
22:20représentent une charge inhérente
22:22de l'activité bancaire
22:23comme l'est également
22:24la clôture des comptes
22:25pour lesquels
22:26le Code monétaire et financier
22:27prévoient déjà
22:28la gratuité
22:29d'une telle opération.
22:31Et enfin,
22:32ces suggestions
22:33ne sauraient être regardées
22:34comme instaurant
22:35une rupture caractérisée
22:36de l'égalité
22:37devant les charges publiques
22:38pour deux raisons
22:40que j'ai déjà exprimées
22:41tout à l'heure.
22:42D'une part,
22:43les frais bancaires
22:44représentent une part infime
22:45de l'activité
22:46de l'ensemble
22:47des frais bancaires
22:48et deuxièmement,
22:49les cas de gratuité
22:50sont limités
22:51et ne concernent
22:51que les successions
22:52les plus simples.
22:53Compte tenu
22:54de ces éléments,
22:55je vous invite
22:55à déclarer
22:56les dispositions contestées
22:57conformes à la Constitution.
22:59Merci, monsieur.
23:00Nous avons entendu
23:01donc les observations
23:03des partis.
23:04Y a-t-il des questions ?
23:05Monsieur François Pillet.
23:08Oui, une question
23:10que je pose
23:10à monsieur Kessial.
23:13Il est tout à fait normal
23:14que les explications
23:16et argumentations
23:17qui ont été données
23:17par le requérant
23:18et pour le gouvernement
23:19soient très différentes
23:20sur le 1 %,
23:24mais je voudrais savoir
23:26vraiment
23:26quelle est sa justification.
23:30Est-ce que ce taux
23:31correspond,
23:32comment dirais-je,
23:33au prix usuellement pratiqué
23:35par les établissements
23:36bancaires
23:37ayant eu recours
23:39à la tarification
23:39proportionnelle
23:41avant la loi ?
23:44Ou correspond-t-il
23:45tout de même
23:46à un coût
23:47moyen
23:48qui a pu être constaté
23:51sur les tarifications
23:53actuelles ?
23:54Le gouvernement
23:55souhaiterait
23:56peut-être également
23:58entendre
23:59le requérant
24:00sur le coût moyen
24:01d'une telle opération.
24:02Ce que dit le gouvernement,
24:03c'est qu'il n'y a pas
24:04d'erreur manifeste
24:06d'appréciation
24:06du législateur.
24:08D'après les éléments
24:09qui ont pu être apportés
24:12au cours des débats
24:12parlementaires,
24:13le montant moyen
24:15des frais bancaires
24:16sur succession
24:16s'élève à 259 euros
24:18et du point de vue
24:19du gouvernement,
24:20prévoir un double plafond
24:22à 1 %
24:23des frais
24:24du montant total
24:26des encours
24:27n'est pas excessivement bas
24:28au regard du coût
24:29que représentent
24:31ces opérations
24:32pour les établissements
24:33bancaires.
24:34Sous réserve
24:35de la décision
24:36de notre président,
24:37peut-être serait-il
24:38utile que vous échangiez
24:40dans le cadre
24:40de notre délibéré ?
24:43Je vois ce que je peux faire.
24:46Je ne suis pas certain
24:47que le gouvernement
24:48puisse apporter
24:50des éléments
24:50sur le coût réel
24:52que représentent
24:53les opérations
24:53de la part
24:54des établissements
24:55bancaires.
24:56Merci.
24:56Alors vous,
24:57maître,
24:57le pourriez-vous ?
25:02Je vais vous répondre
25:03sur le coût.
25:03Sur le coût moyen,
25:04c'est impossible
25:05de vous apporter
25:06des explications
25:08pour une raison
25:09qui est très particulière.
25:10Ce sont les exigences
25:11du droit de la concurrence.
25:12Il est strictement
25:14interdit aux banques
25:15de discuter entre elles
25:16des divers coûts
25:17de leurs services
25:18de succession.
25:19Ce serait un échange
25:20d'informations
25:21anticoncurrentielles
25:21et donc la Caisse
25:24d'épargne Grand Est Europe
25:25est incapable
25:25de vous dire
25:26ce qui se passe
25:27à la Société Générale
25:28ou ce qui se passe
25:29chez BNP Paribas
25:30et quel est le coût.
25:32Il n'en reste pas moins
25:33que lorsqu'un régulateur
25:35veut et confronter
25:36à ce type de situation,
25:37il y a une solution
25:38très simple
25:39qui est de faire faire
25:39une expertise
25:40dans un cercle
25:41de confidentialité
25:43pour savoir
25:44quel est le coût moyen
25:46de l'opérateur efficace.
25:47simplement ce qu'on voit
25:49quand on regarde
25:50les travaux parlementaires
25:51c'est qu'on a l'impression
25:52qu'en réalité
25:53les services de Bercy
25:54n'étaient pas très motivés
25:55pour mener cette étude
25:57de coût
25:57estimant sans doute
25:58qu'ils avaient
25:59d'autres choses à faire
26:02et je crois
26:04que ça a été dit
26:05par Mme Pierre-Esebaune
26:07lorsqu'elle a rendu compte
26:08de ces échanges.
26:09Maintenant pour vous donner
26:10peut-être un élément
26:11d'information
26:12dans le rapport
26:13justement Pierre-Esebaune
26:14qui est le rapport
26:16fait au nom
26:17de la Commission
26:17des finances
26:18de l'Assemblée nationale
26:21il y a des éléments
26:22sur la structure
26:23de la tarification
26:24des banques
26:25parce que pour le coup
26:26il y a une très grande
26:26transparence
26:27des conditions bancaires
26:28et on sait
26:30qu'il y a certains modèles
26:31on sait par exemple
26:33qu'une moitié
26:34des établissements
26:35se rémunèrent
26:36de manière strictement
26:37proportionnelle
26:39et que le reste
26:41des établissements
26:42en général
26:43font un mix
26:44entre une rémunération
26:46forfaitaire
26:46et une rémunération
26:48proportionnelle
26:49maintenant je ne peux pas
26:49vous dire
26:50quels sont les montants
26:51appliqués.
26:52Merci Maître.
26:54Oui François Sieners.
26:56Merci Monsieur le Président.
26:57Maître,
26:58ma question est complémentaire
27:00ça s'adresse à vous.
27:02La QPC a été soulevée
27:03à l'occasion
27:04d'un recours
27:05devant le Conseil d'État
27:05contre un décret
27:06d'application
27:07du dispositif
27:08dont nous parlons.
27:09Est-ce que
27:10dans ce recours
27:12d'excès de pouvoir
27:14la question
27:15de la fixation
27:16par voie réglementaire
27:17c'est pas la loi
27:17qui le fait
27:18c'est le règlement
27:19du plafond
27:20en valeur absolue
27:22les 850 et quelques euros
27:24je crois
27:24est-ce que cet élément-là
27:26est contesté
27:26devant le Conseil d'État
27:27et le cas échéant
27:28sur telle base ?
27:29Il a été contesté
27:30je vous répondrai
27:31dans le cadre
27:32d'un moyen
27:32de type intercopie
27:33c'est-à-dire
27:35vous m'avez compris
27:36le but était essentiellement
27:38de faire contrôler
27:39la constitutionnalité
27:40de la loi
27:43Merci Maître
27:44La réalité
27:45c'est que
27:45le montant
27:47de 850 euros
27:48aura très peu
27:49l'occasion
27:49de jouer
27:50c'est le 1%
27:52qui coûte
27:55Merci Maître
27:56S'il n'y a pas
27:57d'autres questions
27:58cette question prioritaire
28:00de constitutionnalité
28:01mise en délibéré
28:02la décision sera publique
28:04le 19 juin
28:05et vous pourrez
28:06en prendre connaissance
28:07en vous connectant
28:09sur notre site internet
28:10L'audience est levée

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