Passer au playerPasser au contenu principal
  • il y a 2 jours
Code de la santé publique
Dernier alinéa de l'article L.4112-1, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, la santé et aux territoires

Catégorie

🗞
News
Transcription
00:06L'audience est ouverte.
00:09Nous commençons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026-211 QPC,
00:18portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article L41-12
00:27-1 du Code de la santé publique.
00:29Mme Lagréfière va retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:32Je vous écoute.
00:33Je vous remercie, M. le Président.
00:35Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2026 par une décision du Conseil d'Etat d'une question
00:41prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice Drey,
00:44portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article L4112-1
00:50du Code de la santé publique,
00:52dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et
01:00relative aux patients, à la santé et au territoire.
01:02Cette question relative à l'interdiction de l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, chirurgiens dentistes et sages
01:08-femmes inscrits ou enregistrés dans un autre État
01:10a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2026-1211 QPC.
01:18La SRL Cabinet-Briard-Bonichaud est associée à produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante le 13
01:24mai 2026.
01:25Maître Rachel Péralian a produit des observations dans l'intérêt du Conseil départemental de la Ville de Paris de l
01:31'Ordre des médecins,
01:32partie à l'instance les 25 et 27 mai 2026.
01:35Le Premier ministre a produit des observations le 13 mai 2026.
01:38Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, l'avocat de la partie à l'instance et le
01:43représentant du Premier ministre.
01:46Merci, Mme la Gréfière.
01:48Maître Stéphane Bonichaud, vous êtes avocat au barreau de Paris.
01:50Vous représentez M. Maurice Drey, partie requérante.
01:53Nous vous écoutons, Maître.
01:56Merci, M. le Président.
01:58Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:01je vais d'abord retracer l'historique de cette disposition.
02:06L'article L41-12-1 du Code de la santé publique avant d'en venir au cœur du sujet, c
02:13'est-à-dire l'inconstitutionnalité du dernier alinéa dans sa rédaction antérieure au 3 mai 2025.
02:24Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que dans sa rédaction initiale datant de 1953,
02:30le Code de la santé publique interdisait à un médecin d'être inscrit au tableau de l'ordre dans plus
02:35d'un département.
02:37Seules quelques dérogations étaient possibles pour des motifs tenant à l'intérêt des patients.
02:42L'objectif était alors de garantir le principe d'unicité des cabinets, lui-même justifié par l'exigence de continuité
02:51des soins médicaux,
02:52impliquant une certaine proximité géographique entre les professionnels et les patients.
02:58Parallèlement, et dans le même objectif, en 1976, le législateur a interdit aux médecins d'avoir simultanément un cabinet en
03:06France et dans un pays étranger.
03:08Ce qui n'était pas permis entre deux départements ne pouvait l'être entre la France et l'étranger.
03:15En 1986, cependant, la Cour de justice des communautés européennes, saisie par la Commission européenne,
03:22a condamné cette interdiction au regard de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d'établissement.
03:30En 1987, le législateur a en conséquence modifié le Code de la santé publique
03:35pour aboutir aux dispositions aujourd'hui contestées en limitant l'interdiction de la double inscription aux seuls praticiens enregistrés dans
03:43des états tiers à l'Union européenne.
03:45En pratique, cela revenait à abandonner la règle de l'unicité des cabinets
03:50afin de répondre à un autre objectif qui était celui découlant du droit de l'Union,
03:56à savoir la liberté de circulation et la liberté d'établissement.
04:01Dans la rédaction de la loi française, il demeurait néanmoins une rupture d'égalité
04:06entre les médecins ayant plusieurs lieux d'exercice au sein de l'Union européenne
04:10et ceux exerçant dans des pays tiers à l'Union européenne.
04:14En d'autres termes, il était possible d'avoir un exercice médical en France et en Grèce,
04:19mais pas en France et en Suisse.
04:21C'est dans ce contexte qu'en novembre 2024, la Commission européenne a adressé aux autorités françaises
04:27une lettre de mise en demeure mettant encore en cause la conformité des dispositions issues de la loi de 1987
04:33et en particulier l'article L4112-1 du Code de la santé publique
04:38avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement.
04:43En effet, les règles françaises interdisées à des médecins européens qualifiés pour exercer leur profession au sein de l'Union
04:49européenne,
04:50ils leur interdisaient de travailler en France s'ils étaient déjà inscrits dans un pays tiers à l'Union européenne.
04:56Or, cette restriction à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs ne trouvait plus aucune justification.
05:02Certes, la législation interne ne traitait pas différemment les médecins et les ressortissants européens
05:07lorsque les uns et les autres étaient enregistrés dans un état tiers,
05:10mais elle continuait d'opérer une restriction à la liberté d'établissement qui n'était plus pertinent
05:15puisque la règle du cabinet unique avait été écartée en raison de son incompatibilité avec le droit européen.
05:22C'est pour répondre à cette mise en demeure que le gouvernement a fait le choix, dans la loi du
05:2730 avril 2025,
05:28de supprimer le dernier alinéa de l'article L4112-1 du Code de la santé publique.
05:36L'objectif affiché de cette modification législative était de mettre en oeuvre donc la liberté de circulation et d'établissement.
05:42Il était aussi d'aligner le droit français sur le droit européen en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
05:49En somme, dans le droit positif, il n'existe plus aujourd'hui de restrictions pour qu'un professionnel de santé
05:54puisse être inscrit simultanément à l'étranger et à l'ordre professionnel français correspondant.
06:00L'on en vient ainsi au cœur de la présente QPC, puisque la loi modifiée n'a pas prévu d
06:06'application rétroactive.
06:08En conséquence, les situations apparues antérieurement à la suppression du dernier alinéa de l'article L4112-1 du Code de
06:16la santé publique
06:16demeurent régies par la loi ancienne qui interdit l'inscription concomitante d'un professionnel de santé en France
06:23et dans un pays tiers à l'Union européenne.
06:26Cette situation n'est pas réglée par le principe de la rétroactivité in misus,
06:31qui n'est pas étendue par le Conseil d'État à la matière disciplinaire
06:34lorsqu'il s'agit d'appliquer des dispositions qui modifient dans un sens favorable aux professionnels de santé
06:40le périmètre de l'incrimination.
06:43D'ailleurs, la rétroactivité in misus aurait pu être appliquée dans cette affaire par le Conseil d'État,
06:48ce qui l'aurait conduit à juger la QPC inopérante.
06:52Mais ce n'est pas la décision qui a été prise. Le Conseil d'État a donc implicitement considéré
06:57que la rétroactivité in misus ne s'appliquait pas en matière disciplinaire, et en tout cas dans cette affaire.
07:04Il en résulte une différence de traitement et une rupture du principe d'égalité devant la loi
07:10qui ne trouve plus aucune justification.
07:13Premièrement, le législateur n'a pas entendu par la loi du 30 avril 2025
07:19substituer un nouvel équilibre à l'ancien.
07:21Il n'a pas davantage estimé qu'il convenait désormais de privilégier un autre objectif d'intérêt général.
07:26Il a seulement constaté qu'il n'existait plus de raison de maintenir l'interdiction
07:32d'une inscription concomitante en France et dans un pays tiers.
07:36Autrement dit, le législateur n'a pas créé un droit nouveau.
07:40Il a supprimé une restriction devenue injustifiée par la disparition déjà ancienne
07:45de l'objectif d'unicité des cabinets, celui-ci étant contraire aux libertés de circulation et d'établissement.
07:52La situation du requérant, M. Drey, est à cet égard tout à fait révélatrice.
07:57Le comportement qui lui est reproché, c'est-à-dire une inscription médicale en France, à Paris et à Londres,
08:03en Angleterre,
08:04n'est plus considéré aujourd'hui comme portant atteinte à la continuité des soins,
08:09à la protection de la santé publique ou au bon fonctionnement des ordres professionnels.
08:12Il est désormais regardé comme étant parfaitement licite.
08:16J'ajoute que sa situation est d'autant plus discriminatoire qu'il respectait parfaitement le cadre législatif français jusqu'au
08:22Brexit.
08:23C'est le Brexit qui a permis d'engager des poursuites disciplinaires à son égard en raison de son exercice
08:28en Angleterre.
08:30Dès lors, maintenir des conséquences disciplinaires pour les seules situations nées avant le 3 mai 2025
08:35revient à faire dépendre la légalité d'une conduite exclusivement de la date à laquelle elle a été adoptée,
08:41alors même que le législateur a reconnu qu'aucune considération d'intérêt général ne justifiait son interdiction.
08:49Deuxièmement, cette rupture du principe d'égalité n'est pas purement transitoire en conséquence de la mise en conformité du
08:55droit national avec le droit de l'Union.
08:58Elle produit au contraire des effets définitifs dus en réalité à un oubli du législateur,
09:04c'est-à-dire de prendre en compte les situations antérieures à la modification de mai 2025.
09:10Elle conduit à maintenir pour certaines personnes seulement les effets d'une interdiction que le législateur a lui-même estimé
09:19devoir supprimer intégralement.
09:21Je le redis, en 2025, le législateur a reconnu que l'interdiction d'inscription d'un médecin en France et
09:26à l'étranger n'avait plus de justification
09:28puisque les libertés de circulation et d'établissement conduisaient à écarter l'objectif ancien d'unicité des cabinets.
09:34Dès lors que cet objectif a disparu, rien ne justifie que des praticiens continuent aujourd'hui d'être poursuivis et
09:41sanctionnés sur son fondement.
09:43A défaut d'appliquer la rétroactivité de misius en considération de la disparition de l'objectif qui avait été fixé
09:50par le législateur,
09:51vous ne pourrez donc que déclarer l'inconstitutionnalité du dernier alinéa de l'article L41-12-1 du Code de
09:58la santé publique.
10:00Et si vous ne me suivez dans cette voie, il y a lieu de faire application de la déclaration d
10:05'inconstitutionnalité à M. Drey, le requérant,
10:08qui a été sanctionné précisément pour un exercice concomitant en France, à Paris et en Angleterre, à Londres.
10:15Sans cela, la déclaration d'inconstitutionnalité serait privée de tout effet utile dès lors que la disposition contestée a déjà
10:22été abrogée par le législateur.
10:24Au bénéfice de ces observations, je vous demande donc de déclarer le dernier alinéa de l'article L41-12-1
10:30du Code de la santé publique,
10:32contraire à la Constitution, et d'étendre cette déclaration d'inconstitutionnalité à toutes les affaires en cours,
10:38et notamment à celle de M. Drey, le requérant.
10:41Merci.
10:44Merci, Maître.
10:45Maître Rachel Pirallian, vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine,
10:50et vous représentez le Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins,
10:54partie à l'instant, ce que nous écoutons.
10:57Mes observations et ma présence aujourd'hui va se limiter à l'application immédiate de la modification du texte litigieux
11:05par l'article 38 de la loi du 30 avril 2025.
11:10Mon objectif est en effet, de contrairement à ce que vient de vous indiquer mon confrère,
11:15à vous dire que cette modification est d'application immédiate.
11:18Ce dernier alinéa, qui est visé par mon confrère, a été supprimé,
11:22comme je viens de vous l'indiquer, par l'article 38 de la loi numéro 2025, 391 du 30 avril
11:292025,
11:30et n'est donc plus applicable.
11:32En effet, une loi nouvelle plus douce que celle en vigueur précédemment s'applique aux faits commis avant son entrée
11:39en vigueur.
11:40Ce principe de la rétroactivité in misus a valeur constitutionnelle,
11:45votre décision du 20 janvier, enfin la décision du conseil constitutionnel du 20 janvier 1981, numéro 80 127.
11:52Ainsi, une modification des dispositions répressives du Code de la santé publique,
11:56qui allège la définition, ce qui est le cas en l'occurrence,
12:00où le régime de la faute disciplinaire ou de la sanction,
12:02constitue une loi répressive plus douce, immédiatement applicable aux procédures disciplinaires en cours,
12:08dès lors qu'aucune décision irrévocable n'est intervenue.
12:11Le Conseil d'État déduit de l'article 8 de la déclaration de 1789
12:15que la loi répressive nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur
12:21et impose au juge de l'appliquer, même d'office,
12:24tant que la sanction n'a pas donné lieu à une décision irrévocable,
12:27ce qui est le cas en l'espèce.
12:29Solution reprise en matière disciplinaire, certes pas par le Conseil d'État,
12:33mais par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes
12:40et je vous ai produit la décision du 29 novembre 2021.
12:44Donc vous avez en effet un fondement général de la loi répressive plus douce
12:49qui est issue de cet article 8 de la déclaration de 1789,
12:52qui est appliqué régulièrement par le Conseil d'État et notamment en matière pénale
12:57et vous avez l'application qui est faite par les chambres disciplinaires,
13:01notamment pour les masseurs kinésithérapeutes.
13:03La demande du Conseil départemental aujourd'hui devant votre instance,
13:07c'est de voir reconnaître par le Conseil consignal,
13:09en effet, que l'application immédiate des dispositions plus douces
13:13s'applique également en matière disciplinaire en santé.
13:22Je donne la parole à M. Thibault Kessial, chargé de mission au secrétariat général du gouvernement.
13:28Pour le Premier ministre, nous nous écoutons.
13:31Merci M. le Président.
13:32Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
13:36jusqu'à sa suppression par la loi du 30 avril 2025,
13:40le dernier alinéa de l'article L4112-1 du Code de la santé publique,
13:45ce sont les dispositions qui sont contestées aujourd'hui devant vous,
13:48poser le principe de l'interdiction de la double inscription au tableau de l'ordre
13:52d'une profession médicale en France et dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne
13:57ou de l'espace économique européen.
13:59Et la méconnaissance de cette interdiction constituait une faute disciplinaire
14:02sanctionnée par le Conseil de l'ordre.
14:04Alors, juste un mot à titre liminaire pour indiquer que vous n'êtes pas saisi aujourd'hui
14:08d'une disposition législative répressive qui serait rétroactive.
14:12Vous êtes saisi de l'interdiction de la double inscription
14:16et vous rappelez de manière constante que vous n'êtes pas juge de l'applicabilité au litige.
14:21Et donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir devant vous
14:23si devant les juridictions, la disposition qui est désormais abrogée
14:28doit avoir pour effet de supprimer toute faute disciplinaire.
14:32J'observe au passage, et pour répondre directement aux requérants,
14:35que le Conseil d'État n'a pas statué sur cette question.
14:37Il ressort clairement des conclusions du rapporteur public que cette question a été réservée
14:43par le Conseil d'État, le rapporteur public penchant quant à lui à titre personnel
14:48pour la rétroactivité in misus de l'abrogation de l'interdiction de double inscription.
14:54Alors, une telle interdiction trouve son origine dans la règle dite du cabinet unique
14:58des professions médicales, médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes,
15:02elles-mêmes justifiées par l'exigence de continuité des soins médicaux
15:06qui impliquent une accessibilité et donc une certaine proximité
15:09entre le professionnel et ses patients.
15:12Cette règle trouve son origine à une loi de 1953,
15:18puisque le Code de la santé publique prévoit que les praticiens français
15:22ne peuvent, sauf dérogation, être inscrits que sur un seul tableau
15:26qui est départemental et qu'ils sont tenus d'exercer à leur résidence professionnelle
15:32et que l'ouverture de cabinet secondaire est soumise selon les cas,
15:35et c'est toujours le cas aujourd'hui, à une autorisation
15:38ou à une déclaration préalable selon la profession concernée.
15:43Pour les mêmes raisons, le législateur avait introduit dès 1976, pardon,
15:49le principe de l'interdiction de la double inscription en France
15:52et dans tout autre État.
15:53La Cour de justice des communautés européennes a toutefois condamné
15:57cette interdiction au regard de la libre circulation des travailleurs
16:00et de la liberté d'établissement dans un arrêt du 30 avril 1986.
16:04Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cet arrêt,
16:07le législateur a restreint cette interdiction...
16:13Pardon, c'est la raison pour laquelle l'interdiction a été restreinte ensuite
16:17aux États tiers, à l'Union européenne et à l'espace économique européen.
16:22Le requérant reproche à ces dispositions de créer une discrimination injustifiée
16:28entre les médecins établis ou inscrits dans un État de l'Union
16:31ou de l'espace économique européen qui peuvent également être inscrits en France
16:36et ceux qui seraient établis ou inscrits dans les États tiers
16:39pour lesquels une inscription en France est interdite.
16:42Alors, vous admettez qu'une différence de traitement puisse être justifiée
16:45par la nécessité de mettre la loi en conformité avec le droit de l'Union européenne.
16:49Et lorsque vous êtes confronté à des dispositions qui,
16:53telles qu'elles sont interprétées par une jurisprudence constante,
16:55tirant les conséquences de l'application du droit de l'Union européenne,
16:59ont pour effet d'établir une différence de traitement déflavorable,
17:01vous suivez un raisonnement en trois temps.
17:04Dans un premier temps, vous procédez à la caractérisation de l'État du droit
17:07et à l'existence de la discrimination alléguée.
17:11Deuxièmement, vous contrôlez que l'objet initial de la loi
17:14n'a pas été dénaturé par le droit européen.
17:16Et enfin, dans un troisième temps, vous appliquez
17:19le principe d'égalité de manière classique
17:21et vous examinez si l'existence d'une différence de situation
17:24ou d'intérêt général est susceptible
17:26au regard du double objet de la loi.
17:28L'objet initial et l'objet secondaire de conformité au droit européen
17:32peut justifier la différence de traitement alléguée.
17:36Alors, en l'espèce, sur le premier temps du raisonnement,
17:38je crois que les choses sont très simples,
17:40puisque la discrimination dont se prévaut le requérant
17:42est expressément prévue par les dispositions contestées.
17:45Jusqu'à présent, vous n'y aviez été saisis
17:47que de discrimination dite à rebours
17:48qui est résultée de l'interprétation de la loi
17:51faite par le juge du fond à la lumière des normes européennes.
17:54Et vous avez eu l'occasion, à plusieurs reprises,
17:56de déclarer conforme à la Constitution
17:57des cas de discrimination européenne
18:00qui, comme c'est le cas en l'espèce,
18:01ne concernent que des cas de discrimination défavorables
18:04aux situations extracommunautaires
18:06par rapport aux situations,
18:08mais qui ne concernaient pas les situations nationales.
18:11Deuxième temps du raisonnement,
18:12la différence de traitement
18:14et instituée par les dispositions contestées
18:16n'a pas pour effet de dénaturer l'objet de l'interdiction.
18:20En l'absence de dénaturation,
18:22le texte conserve sa rationalité et sa pertinence,
18:26et la différence de traitement
18:27s'en trouve donc toujours justifiée.
18:29Le commentaire de l'une de vos décisions
18:31précise à cette étape
18:32qu'il s'agit de s'assurer
18:34qu'il n'y a pas d'incompatibilité radicale
18:36entre ce qu'a entendu faire initialement
18:38le législateur national
18:40et ce qui est devenu la loi
18:42une fois que le droit européen
18:44l'a fait évoluer.
18:45En l'espèce,
18:46l'objet initial de l'interdiction
18:47est de garantir la continuité des soins
18:49qui participe de l'objectif
18:51à valeur constitutionnelle
18:52de protection de la santé.
18:53Cet objet n'est pas dénaturé
18:55par la mise en conformité
18:56avec la jurisprudence européenne
18:58et la différence de traitement
19:00qui en résulte
19:00entretient toujours un rapport logique
19:02avec l'objet de la loi.
19:04L'interdiction de double inscription
19:06qui demeure applicable
19:07aux praticiens établis dans les états tiers
19:09permet d'assurer la continuité des soins.
19:10La réduction du champ d'application
19:13de l'interdiction
19:14ne caractérise pas la dénaturation.
19:16La circonstance que l'interdiction contestée
19:19ne s'applique que dans un nombre
19:20plus limité de cas
19:22n'est pas de nature
19:24à dénaturer la loi
19:26mais caractérise seulement
19:28une restriction de son champ d'application.
19:30Et pour reprendre les termes
19:32des commentaires de vos décisions,
19:33il n'y a donc pas d'incompatibilité radicale
19:35entre l'objet initial,
19:37la préservation et l'objectif
19:38de santé publique
19:39et la portée réduite
19:41telle qu'elle résulte
19:42de l'application d'une loi européenne.
19:45Troisième temps du raisonnement,
19:46le principe d'égalité
19:48de manière classique.
19:50La différence selon que le praticien
19:52est ou non établi
19:54dans l'Union européenne
19:55ou dans l'espace économique européen
19:56est justifiée
19:57par une différence de situation
19:58qui est en rapport
20:00avec l'objet secondaire de la loi
20:01de mise en conformité
20:02avec le droit de l'Union.
20:04Dans la version dont vous êtes saisi,
20:06les dispositions contestées
20:07établissent une différence
20:09de traitement,
20:09je l'ai dit,
20:10entre les professionnels
20:11inscrits dans un état membre
20:12de l'Union
20:13ou de l'espace économique européen
20:14qui peuvent être inscrits
20:15en France
20:16et les professionnels
20:17inscrits dans les états tiers
20:18qui ne peuvent bénéficier
20:19d'une double inscription.
20:21Comme vous le rappelez
20:23de manière constante,
20:24lorsque vous êtes saisi
20:24d'une QPC,
20:25votre contrôle porte sur,
20:27je cite,
20:27la portée effective
20:28qu'une interprétation
20:30jurisprudentielle constante
20:31confère à la disposition
20:32législative contestée.
20:33Et en l'espèce,
20:35aucune jurisprudence constante
20:37n'a sur le fondement
20:38du droit de l'Union européenne
20:39restreint la portée
20:40ou limiter le champ
20:41d'application
20:42de cette interdiction
20:43dans sa version contestée
20:45applicable aux praticiens
20:46des états tiers.
20:47Alors j'entends bien
20:48que la Commission européenne
20:50a dit que l'interdiction générale
20:53faite aux praticiens
20:54établis dans les états tiers
20:55était contraire,
20:56selon elle,
20:57aux droits de l'Union.
20:58Mais la Commission,
20:59ce n'est pas la Cour de justice
21:00de l'Union européenne.
21:01Il ne résulte pas
21:02d'une décision de la Cour
21:03qu'elle aurait jugée
21:04dans ce sens
21:05et il ne résulte pas
21:06non plus des décisions
21:07du juge administratif
21:08qui l'aurait jugée
21:09la même chose.
21:10Or, ainsi que,
21:11je l'ai dit tout à l'heure,
21:12la restriction
21:13de l'interdiction
21:14de la double inscription
21:14aux seuls professionnels
21:16établis dans un état tiers
21:17trouve son origine,
21:18celle-ci,
21:19dans une décision
21:20de l'accord de justice
21:22qui avait jugé
21:24que cette interdiction,
21:26en ce qu'elle concernait
21:26les patriciens
21:29établis au sein
21:29de l'Union européenne,
21:30méconnaissait
21:31la libre circulation
21:32des travailleurs
21:33et la liberté
21:33d'établissement.
21:34Cette différence
21:35de traitement
21:36est donc,
21:36elle,
21:37justifiée
21:38par la volonté
21:40de ne pas opérer
21:41de différence
21:41de traitement
21:42entre les professionnels
21:43inscrits en France
21:44et ceux établis
21:45dans l'Union européenne
21:46ou l'espace économique
21:47européen
21:48et les dispositions contestées
21:50sont par conséquent
21:51justifiées
21:51au regard
21:52de cet objectif
21:54et ne méconnaissent
21:55donc pas
21:55le principe d'égalité.
21:56Compte tenu
21:57de ces éléments,
21:58je vous invite
21:58à déclarer
21:59les dispositions contestées
22:00conformes
22:00à la Constitution.
22:03Merci, monsieur.
22:04Nous avons entendu
22:05des observations
22:06des parties présentes.
22:07L'un des membres
22:08du Conseil
22:09souhaite-t-il
22:10interroger
22:10l'une ou l'autre
22:11des parties ?
22:15Cette question prioritaire
22:17de constitutionnalité
22:19est mise en délibéré.
22:20La décision sera publique
22:22le 3 juillet 2026.
22:24Vous pourrez en prendre connaissance
22:26en vous connectant
22:27sur notre site internet.
22:29Merci.

Recommandations