- il y a 7 semaines
Code monétaire et financier
Paragraphes I et IV de l’article L. 621-15
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251164QPC.htm
Paragraphes I et IV de l’article L. 621-15
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251164QPC.htm
Catégorie
🗞
NewsTranscription
00:00L'audience est ouverte.
00:13Nous commençons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2025 1164 QPC portant sur la conformité aux droits et libertés
00:25que la constitution garantit de certaines dispositions de l'article L621-15 du Code monétaire et financier.
00:34Madame la Greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour ces questions.
00:39Instruction qui précède cette audience de plaidoirie. Madame la Greffière.
00:42Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2025 par une décision du Conseil d'Etat,
00:49une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Euro Titrisation.
00:54Madame Edith Luçon et Monsieur Julien Leleu portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit
01:00des paragraphes 1 et 4 de l'article L621-15 du Code monétaire et financier.
01:07Cette question relative à la notification du droit de se taire à une personne faisant l'objet d'une procédure de sanction
01:12par l'autorité des marchés financiers a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1164 QPC.
01:21La SCP Spinozy a produit des observations dans l'intérêt des parties requérantes les 16 et 30 juillet 2025.
01:30La SCP Holl et Vexliar a produit des observations dans l'intérêt de l'autorité des marchés financiers,
01:35partie à l'instance, le 16 juillet 2025.
01:38Le Premier ministre a produit des observations le 15 juillet 2025.
01:42Seront entendus aujourd'hui l'avocat des parties requérantes,
01:45l'avocate de la partie à l'instance et le représentant du Premier ministre.
01:49Merci beaucoup.
01:51Maître Patrice Spinozy, vous êtes avocat au Conseil, vous représentez la société Eurotitrisation.
01:57Madame Edith Luchon et M. Julien Leleu, partie requérante, nous vous écoutons.
02:03M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:07il s'agit, vous l'avez bien compris, d'une nouvelle affaire relative à la question du droit au silence.
02:13Sur ce point déterminant, l'essentiel a d'ores et déjà été tranché par votre Conseil dans deux décisions relativement récentes.
02:23L'une du 21 mars dernier, c'est votre QPC 2025 1128,
02:29qui était relative déjà au droit de se taire dans le cadre d'une procédure AMF,
02:34mais qui concernait la procédure d'enquête, donc avant la notification des griefs.
02:38Et l'autre décision phare, c'est la décision du 8 août 2025,
02:44qui concernait la même question, c'est-à-dire la reconnaissance du droit de se taire dans le cadre d'une procédure disciplinaire
02:50devant une autorité administrative indépendante,
02:52mais cette fois, postérieurement à la mise en cause officielle d'une personne physique ou morale,
02:58et c'était alors devant la formation restreinte de la CNIL,
03:01et c'est votre décision 2025 1154.
03:05Les prises de parole que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui sont certainement d'autant plus intéressantes
03:11que chacun va devoir se positionner désormais en considération de ce précédent du 8 août,
03:18qui tranche la majeure partie de la question qui vous est posée,
03:22mais qui est intervenue postérieurement à la clôture de la procédure écrite.
03:28Il y a donc une sorte de suspense sur ce qui va se passer,
03:31ce qui va être dit aujourd'hui à l'audience.
03:32En tout cas, il y avait un suspense pour moi quand j'ai écrit cette plaie-là.
03:36Alors, pour moi, en tout cas pour mes clients, l'essentiel en réalité a déjà été fixé.
03:44Votre jurisprudence, elle est désormais assez claire.
03:48Dès lors qu'une personne est, je vous cite, mise en cause, c'est-à-dire pour la procédure AMF,
03:53dès lors que les griefs lui ont été notifiés,
03:56elle doit être informée de son droit de se taire par la voie d'une notification formelle.
04:01Mutatis mutandis, que vous avez jugé en août pour l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique Vaud,
04:12et condamne les paragraphes 1 et 4 de l'article 621-15 du Code monétaire et financier dont vous avez aujourd'hui à connaître.
04:21Néanmoins, naturellement rétive à la reconnaissance d'un nouveau droit fondamental aux personnes qu'elle poursuit,
04:29l'AMF, et peut-être dans une certaine mesure, nous le verrons, le secrétariat général du gouvernement,
04:34tente encore de vous détourner de cette solution.
04:37Sans avoir encore une fois connaissance de ce qui va être dit et ce qui nous amènera, le cas échéant, à produire une note en délibéré,
04:44l'AMF cherchera certainement à vous convaincre d'adopter une lecture excessivement formaliste et restrictive
04:52des dispositions de l'article 621-15 du Code monétaire et financier et, par extension, une approche tout aussi réductrice du champ même des garanties législatives du droit de se taire en la matière.
05:08Alors que vous dit l'AMF ?
05:09En premier lieu, elle défend, depuis le début de la procédure, que le recueil d'observations par le rapporteur au cours de l'instruction
05:17ou par la commission des sanctions au cours de la séance, serait exclusivement régi par des dispositions réglementaires.
05:26Les dispositions législatives soumises à votre examen n'en fixeraient nullement les conditions, pour citer les termes de l'AMF,
05:34et de telles auditions ne seraient en tout état de cause nullement systématiques.
05:40A notre sens, l'argument ne vous retiendra pas.
05:43Pour utiliser vos propres mots, tels qu'ils résultent de votre décision du 21 mars dernier,
05:50le droit de se taire est exigé des dispositions qui ont pour objet, mais aussi pour effet,
05:57de permettre le recueil des explications d'une personne sur les faits pour lesquels elles seraient mises en cause.
06:04Or, que c'est non seulement pour objet, mais pour effet, tel est précisément le cas des dispositions qui sont soumises à votre examen.
06:12Pourquoi ? D'abord, en ce qui concerne le recueil d'observations lors de la séance devant la commission des sanctions.
06:19Les dispositions du 4e paragraphe de l'article 621-15 du Code monétaire et silencié prévoient expressément, je cite,
06:29que la personne concernée ou son représentant légal est entendue ou à défaut du mot appelé.
06:34Donc, la circonstance que des dispositions réglementaires viennent préciser, ce texte,
06:41il s'agit de l'article R621-40 du Code monétaire et financier, est donc tout à fait inopérante.
06:49Ça, c'est pour la partie du recueil des observations lors de la séance elle-même.
06:53Ensuite, pour ce qui concerne l'avant-séance de jugement, si la lettre de l'article 621-15 ne mentionne pas l'audition par le rapporteur,
07:05laquelle est textuellement effectivement prévue par le texte réglementaire,
07:10celle-ci n'en est pas pour autant une composante à part entière de la procédure de sanction,
07:17laquelle est nécessairement encadrée par les dispositions législatives.
07:21Alors, on comprend assez bien la logique qui est celle de l'AMF.
07:28Pour éviter la censure, elle vous propose un saucissonnage, en réalité, un cerf artificiel de la procédure de sanction
07:36entre la phase de jugement et la phase préalable entre la notification des griefs et le jugement.
07:44Mais c'est oublié que l'article 621-15, qui est en cause devant vous, la disposition législative,
07:51fixe les règles à la procédure de sanction dans sa globalité, et non pas uniquement pour certaines parties de cette procédure.
08:00Et on en veut pour preuve que cette disposition a précisément pour objet de rappeler l'ensemble des garanties procédurales
08:08qui sont reconnues à toutes les personnes mises en cause pendant toute la durée de la procédure.
08:13Et dans les autres paragraphes de cet article, vous avez à connaître du premier et du quatrième paragraphe,
08:21il y a évidemment d'autres paragraphes.
08:22Dans ces autres paragraphes, le législateur a rappelé les différents droits fondamentaux qui gouvernent la procédure de sanction dans son ensemble.
08:32Le législateur a rappelé que la procédure de sanction doit suivre l'interdiction d'un bis in idem.
08:40La procédure de sanction doit être indépendante et impartiale.
08:43Le législateur a rappelé la nécessité de garantir le principe du contradictoire, de garantir la publicité des séances.
08:51Alors pourquoi, dans ces conditions, le législateur ne devrait-il pas préciser cet autre droit fondamental qu'est le droit de se taire ?
08:59Et on aurait bien du mal à comprendre pourquoi, en réalité, pourquoi tous les autres droits fondamentaux de la procédure,
09:05eux, seraient bien cités par ce texte, mais le droit de se taire, non.
09:08Ça ne serait pas nécessaire.
09:11Et on voit mal les raisons qui justifieraient ce traitement différencié, pour ne pas dire discriminatoire.
09:19En deuxième lieu, sans contester désormais l'exigence d'informer, la nécessité d'informer l'accusé des droits de se taire,
09:27l'AMF met en avant, pour vous inciter à conserver en l'état l'article 621-11,
09:32l'idée que cette garantie du droit au silence, eh bien, il n'est pas nécessaire qu'elle soit reconnue par un texte législatif,
09:39puisqu'elle s'imposerait, de toutes les façons, et ce, même sans texte.
09:45Et d'ailleurs, mieux, l'AMF vous dit, mais par ailleurs, nous la mettons déjà en œuvre.
09:50Elle vous plaidera certainement qu'aujourd'hui, le droit au silence est d'ores et déjà reconnu,
09:55et qu'il y a d'ores et déjà des notifications, et que dans ces conditions, il n'y a pas de nécessité de modifier la loi,
10:01puisque, en réalité, le droit au silence est imamant, et il s'applique.
10:06Alors, on aurait pu hésiter un temps devant l'argument, parce qu'il était suffisamment sérieux,
10:13pour que la rapporteure publique du Conseil d'État, dans ses conclusions, pour vous transmettre à présent le QPC,
10:19avait suggéré qu'il vous reviendrait, il vous appartenait de trancher cette question.
10:25En réalité, je pense que le doute, à cet égard, n'est plus permis depuis votre précédent du 8 août.
10:31Oui, vous appartenez de trancher cette question, mais vous l'avez déjà fait.
10:35Puisque c'est bien faute de prévoir par elle-même que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire,
10:43que les dispositions relatives à la CNIL ont été déclarées contraires à la Constitution.
10:52Clarification, bienvenue, vous êtes prononcé au visage de l'article 16 de la déclaration de 1789,
11:00dont il résulte que le pouvoir de sanction des autorités indépendantes est assorti par la loi de mesures de garantie
11:08destinées à assurer la protection des libertés constitutionnelles morales garanties,
11:12ainsi que de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017,
11:19pris sur le fondement du dernier alinéal, l'article 34 de la Constitution,
11:23et dont il résulte que, je cite, la loi fixe les règles relatives aux attributions
11:28des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
11:32C'est d'ailleurs bien toute la philosophie, en réalité, des garde-fous que le pouvoir constituant
11:39et votre jurisprudence ont entendu faire prévaloir, c'est permettre aux autorités administratives
11:47de mener efficacement leur mission, personne ne cherche à désarmer la procédure de sanction de l'AMF,
11:55sans toutefois leur abandonner toute latitude pour fixer les garanties qui assurent la protection des personnes
12:02qui sont mises en cause.
12:05Tout est toujours une question d'équilibre, et ici, votre décision du 8 août l'a d'ores et déjà assurée.
12:13Pour finir, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'arrêter, mais je le dis pour reste de droit,
12:20sur la question de savoir comment doit s'articuler le droit de se taire à l'égard des personnes morales.
12:27C'était indépendant de l'argumentation à l'époque du secrétariat général du gouvernement.
12:32Cette question, elle a été tranchée de façon définitive, effectivement, là encore, par votre décision du 8 août,
12:39qui a jugé de façon assez limpide que c'est la personne physique ou, le cas échéant,
12:45le représentant de la personne morale mise en cause, qui doit être informé du droit de se taire.
12:51En conclusion, je ne peux que vous inciter à ne pas vous laisser troubler.
12:57Je n'ai pas tellement de doutes à ces égards.
12:59Vous avez clairement posé les bases de votre jurisprudence sur le droit de se taire
13:03devant les autorités administratives indépendantes.
13:06Il convient maintenant de la déguiner qu'il s'agisse de la CNIL hier, de l'AMF aujourd'hui,
13:15et vous le savez, de la CNUSA, puisque vous êtes saisi d'une question qui concerne ce régulateur demain.
13:21On essaye, de l'autre côté de la barre, de vous inviter à des distinctions, des exceptions,
13:26en fonction de la rédaction formelle de telle ou de telle disposition légale,
13:31pour prétendre qu'il faudrait rendre autant de décisions différentes qu'il y a de procédures de régulation.
13:39Je ne veux pas croire que ces parois de papier que l'on essaye de dresser devant vous
13:44puissent vous retenir longtemps.
13:46Nous sommes en matière de droits fondamentaux.
13:48Leur protection appelle l'explicite et pas l'implicite.
13:53La reconnaissance par la loi et non pas celle du décret ou celle de principe non écrit.
14:00D'ailleurs, on comprend assez mal les inquiétudes, ou en tout cas les raisons réelles,
14:03de l'inquiétude de l'AMF à votre intervention et potentiellement à une réécriture de l'article 621-15,
14:12puisqu'elle vous dit elle-même reconnaître la garantie du droit au silence et son effectivité,
14:17dont elle vous dit qu'elle le notifie déjà systématiquement suite à la notification des griezes.
14:23Alors, on se demande bien pourquoi refuser avec autant de pugnacité que le législateur ne fasse que consacrer légalement
14:30et explicitement cette garantie, comme par ailleurs le lui impose, ainsi que vous l'avez jugé, l'article 16 de la déclaration des droits.
14:39La sécurité juridique et surtout la clarté et la lisibilité du droit que, dans ces temps troublés,
14:46tout le monde s'accorde pour appeler de ses voeux, commande la solution.
14:51Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer à l'AMF la même solution que celle que vous avez retenue pour la CNIL en août,
14:59en abrogeant l'article 621-15, tout en modulant dans le temps votre décision,
15:04en garantissant d'abord le droit au recours des personnes dont le droit au silence aurait été violé,
15:09et en reconnaissant ensuite la mise en oeuvre effective de ce droit.
15:14Je vous remercie de votre attention.
15:16Merci, Maître.
15:17Maître Claude Hall, vous êtes avocate au Conseil, vous représentez l'autorité des marchés financiers.
15:23Nous vous écoutons.
15:24Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
15:30si j'entends mon confrère Patrice Pinozzi, j'en déduis que votre décision CNIL du 8 août dernier
15:37m'imposerait plutôt le devoir de me taire.
15:40Plus rien ne resterait finalement à trancher.
15:43Et il est vrai que mutatis, mutandis, il peut être déduit de cette décision
15:50que lorsqu'elle est entendue par le rapporteur désigné par le président de la commission des sanctions de l'AMF
15:56et ou par cette commission, la personne physique mise en cause
16:03ou le représentant légal de la personne morale mise en cause
16:07doivent se voir notifier le droit de se taire.
16:10Pour autant, je voudrais présenter de brèves observations
16:14car votre décision fait également ressortir en creux
16:19les raisons pour lesquelles elle n'a pas vocation à être purement et simplement transposée
16:25au cas qui nous occupe.
16:29Pourquoi ?
16:29Parce que, à la différence de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978
16:34relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
16:38objet donc de votre décision du tout dernier,
16:41les dispositions ici contestées ne règlent pas stricto sensu
16:45la procédure de sanction devant l'autorité des marchés financiers.
16:51Le 1 de l'article L621-15 qui vous est renvoyé
16:55ne fixe pas la procédure selon laquelle le rapporteur désigné
17:00peut entendre la personne poursuivie.
17:02Il ne fait d'ailleurs strictement aucune allusion à cette possibilité d'audition.
17:08Quant aux 4 de ce même article L621-15,
17:13il ne fixe pas davantage la procédure selon laquelle la personne mise en cause
17:17peut être entendue puisqu'il se limite à énoncer, je cite,
17:22« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée
17:27ou son représentant ait été entendue ou à défaut dûment appelée. »
17:34Où l'on voit d'ailleurs que la personne mise en cause
17:37peut n'être jamais entendue par le rapporteur,
17:40cette audition étant purement facultative,
17:43tout comme elle peut n'être jamais entendue par la commission des sanctions
17:46dès lors qu'elle a été dûment appelée.
17:49Ce sont, comme il a été rappelé tout à l'heure, effectivement,
17:52les articles R621-38 et suivants du Code monétaire et financier
17:56qui règlent ces procédures.
17:59Et s'il ne prévoit pas la notification du droit de se taire,
18:03il est admis que de la nature même du droit de se taire,
18:08des droits de la défense,
18:10peut être déduite son invocabilité directe, même sans texte.
18:15Les juridictions de recours, qu'il s'agisse du Conseil d'État,
18:19qu'il s'agisse de la Cour d'appel de Paris,
18:21qu'il s'agisse de la Cour de cassation,
18:23veillent au demeurant à son respect.
18:26Comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler devant vous
18:29lors de la précédente QPC, comme l'a rappelé mon confrère,
18:32l'évolution de votre jurisprudence en la matière
18:35a d'ailleurs conduit l'AMF à notifier à présent le droit de se taire
18:40aux personnes mises en cause,
18:42tant lors de leur audition éventuelle par le rapporteur
18:46que lors de leur audition éventuelle par la commission des sanctions.
18:50C'est pourquoi l'AMF vous invite à retenir que,
18:54dès lors que les dispositions contestées,
18:56qui encore une fois ne régissent pas ces auditions,
18:59ne peuvent être interprétées comme autorisant
19:03l'audition des personnes mises en cause
19:06sans que leur ait été préalablement notifié le droit de se taire,
19:10le grief tiré de la méconnaissance des exigences
19:12de l'article 9 de la déclaration de 1789,
19:17comme celui tiré de la méconnaissance par le législateur
19:20de l'étendue de sa compétence dans des conditions
19:22affectant ces mêmes exigences, doivent être écartés.
19:26J'ajoute que, pour le cas où vous en décideriez autrement,
19:32les mêmes raisons que celles que vous avez retenues
19:34dans votre décision du 8 août dernier,
19:36sans préjudice de celles invoquées dans nos écritures
19:40auxquelles je renvoie,
19:41devraient vous conduire à moduler de la même manière
19:45les effets dans le temps de votre décision,
19:48eu égard aux conséquences manifestement excessives
19:50qu'entraînerait une abrogation immédiate
19:53des dispositions contestées,
19:54vous conviendrez alors de reporter cette abrogation
19:58à une date qui pourrait être fixée au 31 décembre 2026,
20:02et de préciser que les mesures prises
20:04avant la publication de votre décision
20:06ne pourront être contestées sur le fondement
20:09de la déclaration d'inconstitutionnalité
20:11des dites dispositions.
20:13Je vous remercie.
20:14Merci, Maître.
20:17Parole est maintenant à M. Thibault Kessial,
20:20chargé de mission au secrétariat général du gouvernement
20:22pour le Premier ministre.
20:24Nous vous écoutons.
20:26M. le Président, Mesdames et Messieurs,
20:27les membres du Conseil constitutionnel,
20:29les sanctions prononcées par l'autorité des marchés financiers
20:32suivent la procédure prévue par l'article L621-15
20:35du Code monétaire et financier.
20:38Cette procédure est distincte de la phase préalable
20:40qui relève des services de l'autorité des marchés financiers
20:43et du Collège.
20:44La sanction relève, quant à elle,
20:45de la commission des sanctions de l'AMF.
20:48L'ouverture de la procédure de sanctions
20:49est décidée par le Collège
20:51qui notifie les griefs aux personnes concernées.
20:54La commission des sanctions
20:55désigne alors en son sein un rapporteur
20:57chargé de l'instruction de l'affaire.
20:59Le 4 du même article prévoit
21:01que la commission des sanctions
21:02statue par décision motivée
21:04hors la présence du rapporteur
21:05et qu'aucune sanction ne peut être prononcée
21:08sans que la personne concernée
21:09ou son représentant ait été entendue
21:11ou à défaut appelée.
21:14Il est reproché au législateur
21:15de ne pas avoir imposé la notification
21:17à la personne poursuivie
21:19de son droit de se taire
21:20au cours de la procédure
21:21devant la commission des sanctions de l'AMF.
21:24Regarde du grief soulevé,
21:25la question prioritaire de constitutionnalité
21:27ne porte que sur la seconde phrase
21:29du 4 de l'article L621,
21:31direct 15 du Code monétaire et financier.
21:35Comme cela a été rappelé,
21:36il est soutenu que les dispositions contestées
21:37sont entachées d'incompétences négatives
21:39qui affectent par elles-mêmes
21:41le principe selon lequel
21:42nul n'est tenu de s'accuser
21:43dont découle le droit de se taire
21:45qui résulte de l'article 9
21:46de la déclaration de 89.
21:49Vous l'avez également élargi
21:51à la procédure disciplinaire
21:52et à toute sanction
21:53ayant le caractère d'une punition.
21:56Il résulte de l'état actuel
21:57de votre jurisprudence
21:58que le législateur
21:59ait tenu de prévoir
22:00que le droit de conserver le silence
22:01soit notifié à la personne poursuivie
22:03dans le cadre d'une procédure répressive,
22:05qu'elle soit pénale ou administrative.
22:08Vous avez ainsi exigé
22:09une telle notification
22:10dans les procédures disciplinaires
22:12concernant les magistrats du siège,
22:13les magistrats financiers,
22:15les fonctionnaires
22:15ou encore les militaires.
22:17Dans votre décision du 8 août dernier,
22:19vous avez également jugé
22:21que cette exigence
22:21était applicable à la procédure de sanction
22:23mise en oeuvre par un régulateur.
22:25Il s'agissait de la Commission nationale
22:27de l'informatique et la liberté
22:28et à cette occasion,
22:29vous avez précisé
22:31qu'elle s'étendait également
22:33à la procédure de sanction
22:34visant une personne morale
22:35lorsque son représentant légal
22:37était entendu.
22:39Compte tenu de ces éléments,
22:40j'ai l'honneur de m'en remettre
22:41à la sagesse du Conseil constitutionnel
22:42pour l'appréciation
22:43de la conformité à la Constitution
22:44des dispositions contestées.
22:46Si vous deviez censurer
22:47ces dispositions,
22:49il vous serait demandé
22:49d'encadrer les effets
22:51de votre décision
22:51en faisant usage
22:52du pouvoir de modulation
22:53dont vous disposez
22:54en application
22:55de l'article 62
22:56de la Constitution
22:57et de juger
22:58que les mesures prises
23:00avant votre décision
23:01ne peuvent être contestées
23:02sur le fondement
23:03de cette inconstitutionnalité.
23:04Merci.
23:05Merci, monsieur.
23:08Les observations
23:09des uns et des autres
23:09ont été entendues.
23:10Est-il des questions ?
23:11Oui, François-Pierre.
23:12Je souhaiterais
23:15de l'AMF
23:17s'il est possible
23:18de savoir
23:19le nombre de procédures
23:20de sanctions
23:21qui sont en cours
23:22et qui pourraient être affectées
23:25par une éventuelle décision.
23:28Maître,
23:29vous allez au pupitre.
23:34Un certain nombre
23:35de procédures
23:37qui sont en cours
23:38dans lesquelles
23:39s'appliquent
23:40les dispositions
23:41contestées
23:42dans la version
23:45qui vous a été
23:46renvoyée.
23:48Et alors,
23:48s'agissant du 1
23:49de l'article L62115
23:50du Code modèle
23:51et tarif financier,
23:5314 décisions
23:54non encore définitives
24:00ont été rendues
24:00sur le fondement
24:01de ces dispositions.
24:03Et s'agissant du 4,
24:05il s'agit de 9 décisions
24:06non encore définitives
24:08qui ont été rendues
24:08sur le fondement
24:09de ces dispositions.
24:11Merci, maître.
24:12Y a-t-il d'autres questions ?
24:16Bien,
24:16cette question prioritaire
24:17de constitutionnalité
24:19mise en délibéré,
24:20la décision sera publique
24:21le 26 septembre 2025.
24:24Vous pourrez en prendre connaissance
24:25en vous connectant
24:26sur notre site internet.
24:28rappel de la boulevard,
24:29sur le vaccin,
24:32le 4 juge de la було.
24:34Alors,
24:34vous pourrez l'�oui,
24:35c'est la pression de
24:36délibré,
24:37la décision de la voie,
24:39c'est la pression de la voie,
24:39la décision de,
24:39c'est la pression de la voie,
24:40c'est la pression de la voie,
Recommandations
55:04
|
À suivre
22:23
21:43
20:52
45:03
33:55
26:03
25:14
13:32
31:35
30:43
4:21
16:35
13:44
53:39
24:56
1:08:52
6:16
32:17
21:36
24:31
45:03
25:33
Écris le tout premier commentaire