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Code de procédure pénale
Article 380-2-1 A dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

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00:00site internet. Nous poursuivons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité
00:05numéro 2026 1209 QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantie
00:13de l'article 380-2-1A du code de procédure pénale. Madame la greffière, vous avez la parole.
00:23Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril
00:272026 par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, une question prioritaire
00:33de constitutionnalité posée par Monsieur Philippe Fontaine portant sur la conformité aux droits
00:37et libertés que la constitution garantie de l'article 380-2-1A du code de procédure pénale
00:44dans sa rédaction issue de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
00:54et de réforme pour la justice. Cette question relative à la limitation de l'appel de l'accusé
00:59à la décision sur la peine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel
01:04sous le numéro 2026-1209 QPC. La SARL Matuchanski, Poupot, Val-de-Lièvre et Ramex a produit des
01:12observations dans l'intérêt de la partie requérante le 11 mai 2026. Maître Didier Boutor a produit
01:18des observations dans l'intérêt de Madame Emma Fontaine, partie à l'instance le 11 mai 2026.
01:23La Célance Vaquet-Farge-Azan-Fellier a produit des observations dans l'intérêt de Mesdames
01:29Alexandra Adrix et Karen Lepourtois, partie à l'instance, les 11 et 20 mai 2026. Le Premier ministre a
01:36produit des observations le 12 mai 2026. Seront entendues aujourd'hui l'avocate de la partie
01:41requérante, les avocats des parties à l'instance et le représentant du Premier ministre.
01:57Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, en
02:04substance la question qui vous est soumise dans cette affaire est celle du repentir d'une
02:08renonciation à un droit. Doit-on accorder à l'accusé qui a limité son appel le même
02:15droit de repentir que celui accordé au prévenu ? Mes observations se composeront de deux étapes.
02:25D'abord, un rappel de la façon dont se déroulent les appels correctionnels et criminels et ensuite
02:31une comparaison sous le rapport de la question qui nous occupe aujourd'hui de la situation
02:36de l'accusé et de celle du prévenu. Avant cela, j'aimerais préciser que vous n'êtes
02:42pas saisi d'un grief donné, d'atteinte à un droit constitutionnel donné, mais de
02:48la conformité d'un texte au droit et liberté que la Constitution garantit de manière plus
02:51générale. Il en résulte que vous n'êtes pas tenu par les termes de la décision de transmission
02:57de la juridiction de renvoi et que vous pouvez, et le faites du reste assez régulièrement
03:02et il serait fastidieux de rappeler les exemples, examiner des griefs qui n'auraient pas été
03:07regardés comme sérieux par la juridiction de renvoi, voire qui n'auraient pas été
03:11invoqués devant cette dernière. C'est la raison pour laquelle les griefs tirés d'atteinte
03:15à un droit, à un recours effectif, à un procès équitable et au droit de la défense ont été
03:19à nouveau repris dans les observations écrites. Mais sur ces griefs, je m'en rapporte à l'instruction
03:25écrite et vous l'aurez compris, je concentrerai mes observations sur le respect du principe
03:30d'égalité. J'en viens ainsi au rappel de la façon dont se déroulent les appels correctionnels
03:36et criminels. Alors en matière correctionnelle, le principe prévu par l'article 498 du Code
03:44de procédure pénale est que le prévenu qui souhaite exercer un appel dispose d'un délai
03:49de 10 jours à compter du prononcé de la décision. Le point de départ du délai peut
03:54être reporté lorsque le jugement ne serait pas contradictoire. Le principe est que le
04:01délai commence à courir à compter du prononcé de la décision. L'article 500 du Code de
04:06procédure pénale prévoit qu'en cas d'appel d'une des parties pendant ces délais, les
04:11autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel. L'appel
04:16est porté devant la Cour d'appel du ressort du tribunal correctionnel qui a rendu la décision.
04:21Depuis la loi du 3 juin 2016, l'appel peut être limité aux peines prononcées, à certaines
04:29d'entre elles ou à leur modalité d'application. C'est l'article 502 du Code de procédure
04:34pénale. Avec la loi du 23 mars 2019, le texte a encore évolué pour scinder encore davantage
04:43les possibilités de limiter l'appel. Ce texte, l'article 502, est rédigé comme suit. La déclaration d'appel
04:50indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur
04:56l'action civile ou sur les deux. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique,
05:01la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines
05:05prononcées, à certaines d'entre elles ou à leur modalité d'application. C'est la disposition
05:09qui a été déjà introduite par la loi de 2016. Si la décision sur l'action publique
05:15a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision
05:19précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration
05:24ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme général, portant sur
05:29l'intégralité de la décision. Donc on le voit en matière correctionnelle, on peut
05:33vraiment faire un appel à la carte sur certaines des dispositions. Et toujours selon ce texte,
05:40la limitation de l'appel peut intervenir jusqu'à l'audience de jugement. Mais le prévenu
05:48peut également se repentir d'une éventuelle limitation de son appel. Donc c'est toujours
05:53l'article 502 du Code de procédure pénale qui prévoit que le prévenu qui a limité la
05:59portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées peut, selon les modalités
06:05prévues au président Alina, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter
06:10de la déclaration d'appel. Et si l'affaire est audiencée avant ce mois, la limite, la
06:18déclaration de repentir, on va dire, peut intervenir au moment de l'audience. Par ailleurs,
06:24toujours en matière correctionnelle, lorsque cette limitation de l'appel sur l'action publique
06:31aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu
06:37en présence de son avocat, le prévenu peut toujours revenir sur cette limitation jusqu'à
06:44l'audience. Et ça, c'est l'article 509 du Code de procédure pénale. Enfin, le prévenu
06:50ou la partie civile peuvent se désister totalement de leur appel jusqu'à deux mois avant la date
06:55de l'audience. C'est l'article 500-1. J'ajoute, pour terminer sur l'appel correctionnel,
07:01que l'audience doit se tenir quatre mois à compter de l'appel si le prévenu est détenu
07:07ou quatre mois à compter de son placement en détention lorsque ce placement résulte de
07:14la décision de première instance. Et ce délai est prorogeable deux fois. Ça, c'est 509-1.
07:20Alors, maintenant, l'appel en matière criminelle. Donc, le délai d'appel, là encore, est de
07:25dix jours à compter du prononcé et il est porté devant une autre cour d'assises qui procède
07:32à un réexamen complet de l'affaire. Comme en matière correctionnelle, l'appel exercé
07:38dans le délai par l'une des parties ouvre aux autres un délai supplémentaire de cinq jours
07:43pour interjeter appel. Ça, c'est 380-10 du code de procédure pénale. L'accusé doit
07:50comparaître, là, non pas dans un délai de quatre mois à compter de l'appel ou du placement
07:54en détention, mais dans un délai d'un an devant la cour d'assises d'appel à compter
07:58de son appel ou de son placement sous écrou. Ce délai étant renouvelable et pouvant atteindre
08:08deux années. Avant la loi de 2019, du 23 mars 2019, l'appel en matière criminelle
08:17était nécessairement total, sans possibilité de limitation. Depuis cette loi, l'appel
08:23peut être limité. C'est l'article 380-1-A du code de procédure pénale. Alors, ce texte,
08:33je vous le lis. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il
08:39ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il
08:42est limité à la décision sur la peine. Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour
08:47d'assises statut en appel les témoins experts dont la déposition est nécessaire afin
08:50d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé
08:54sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir
08:59sa culpabilité. C'est tout. Aucune disposition ne prévoit
09:05ensuite dans le code de procédure pénale la possibilité de revenir sur la limitation
09:11qui sera ainsi réalisée au moment de l'appel, ni dans un délai donné après cet appel,
09:17ni à l'audience dans l'hypothèse où la limitation aurait eu lieu hors la présence
09:23de l'avocat comme il est prévu en matière correctionnelle. Et c'est bien là justement
09:28le problème. En revanche, à l'inverse, et ça aura son importance ensuite, vous verrez,
09:35l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président
09:41de la cour d'assises. Alors, une incise ici sur cet interrogatoire.
09:47Lors de cet entretien, le président de la cour d'assises informe l'accusé de son droit
09:53d'être assisté par un interprète, l'interroge sur son identité, s'assure qu'il a reçu
09:57notification de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel et invite l'accusé
10:03à choisir un avocat ou à défaut lui en désigne un. Parce que, en matière de criminel,
10:10l'assistance par un avocat lors des débats est obligatoire. Cet entretien, il doit
10:17se tenir dans le plus bref délai, nous dit l'article 272 du Code de procédure pénale,
10:23après l'arrivée de l'accusé à la maison d'arrêt. Et il ne peut avoir lieu moins de
10:29cinq jours avant les débats. Mais en pratique, cet entretien, il a lieu bien en amont. Il
10:35n'a pas lieu cinq jours avant les débats. Parce qu'en effet, après cet entretien, doit
10:42se tenir une réunion préparatoire en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble
10:49des partis pour s'accorder sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à
10:53l'audience, l'ordre dans lequel ceux-ci vont déposer et la durée de l'audience. Et
10:59la liste des témoins et des experts doit être notifiée aux autres partis au moins
11:06un mois avant l'ouverture des débats. C'est l'article 281 du Code de procédure pénale.
11:11C'est ce qui m'a fait dire qu'en réalité, l'interrogatoire du président a lieu bien
11:15en amont des débats et non cinq jours avant. Et cette considération m'amène à la seconde
11:22étape de mes observations.
11:23Il faut conclure, maître.
11:25Oui.
11:25Donc l'étape va être très brève.
11:27Oui, très brève. Alors, la différence de traitement est là, je n'y reviens pas.
11:32En revanche, on m'oppose deux arguments à l'application du principe d'égalité.
11:43S'agissant de l'assistance obligatoire de l'avocat aux assises, cette considération
11:50est indifférente et théorique. Indifférente, pourquoi ? Parce qu'on ne peut se fonder
11:55sur la présence de l'avocat pour apprécier la différence de situation. À raisonner
11:59ainsi, finalement, il faudrait considérer que le prévenu assisté d'un avocat qui
12:04était assisté par un avocat pendant les débats n'aurait pas le droit de limiter
12:08son appel si on raisonne comme en matière d'accusé. Donc, ce ne serait pas admissible.
12:14Et théoriquement, par ailleurs, que ce soit en matière délictuelle, le plus souvent,
12:24les prévenus sont assistés par un avocat. Et à l'inverse, devant la cour d'assises,
12:32il arrive très fréquemment que l'accusé récuse son avocat et que le président de la
12:38juridiction désigne exactement le même avocat. Et le colloque entre l'avocat et le
12:44client qui est invoqué en défense, là, ne se tient pas puisque nécessairement le lien
12:50de confiance est rompu. Donc, on voit mal l'avocat qui va conseiller son client sur
12:56l'appel. Deuxième point, ce sont les nécessités organisationnelles en matière d'assises.
13:02D'abord, le calibrage de l'audience a lieu bien en amont de la session. Et si, comme
13:10on l'a vu, l'accusé a le droit de limiter son appel, dans ce cas, s'il fallait se
13:17fonder
13:18exclusivement sur ces questions d'organisation, il faudrait ne pas le permettre. Puisque,
13:21après tout, la limitation de la durée du débat pourrait permettre l'audiencement d'une
13:30autre affaire. Donc, cette considération ne doit pas être dirimante. Ensuite, l'argument
13:37tiré du possible renvoi à une session ultérieure en cas d'élargissement de l'appel au-delà
13:41du délai d'appel et de l'allongement du délai de jugement. Si c'est pour permettre
13:45à un accusé de rediscuter entièrement l'affaire, évidemment, il est bénéfique. Et par ailleurs,
13:50on l'a dit, le jugement en appel doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l
13:54'appel
13:54ou du placement sous écrou. Donc, ça laisse du temps pour un renvoi. Enfin, l'argument tiré
14:00des nécessités organisationnelles se fonde sur la conception traditionnelle de la cour
14:04d'assises qui intègre des jurés citoyens. La création des cours criminels départementales
14:09vient rebattre un peu les cartes, puisque, comme vous le savez, puisque vous avez eu à
14:14en connaître il y a peu, elles sont composées de magistrats professionnels qui sont donc
14:20très aisés à réunir et elles ont vocation à juger de plus de la moitié des crimes.
14:25Donc, dans la moitié de ces cas, au moins, la question des difficultés organisationnelles
14:31ne tient plus. Donc, tout ceci m'amène à conclure qu'au regard des peines encourues
14:38devant la cour d'assises, la différence entre les procédures criminelles et correctionnelles
14:42n'est pas justifiée par une différence de situation. Je vous remercie.
14:47Merci, Maître. Maître Claire Vaquet, vous êtes avocate au Conseil. Vous représentez
14:53mesdames Alexandra Adrix et Karen Lepourtois, parties à l'instance.
14:58Monsieur le Président, je souhaite que nous nous sommes organisés entre nous, puisqu'on ne
15:01va pas nous répéter. Donc, Didier Boutard parlera avant moi, si vous n'avez pas d'inconvénients,
15:05et je m'exprimerai après. Bien. Écoutez, les indications contraires avaient été données,
15:12mais enfin, nous voulons être volontiers souples dès l'instant, qu'en tout cas, le temps
15:17imparti n'est strictement pas dépassé. C'est 10 minutes.
15:20Nous avons fait une logique entre nous. Très bien. Écoutez, nous espérons que ce sera éclatante.
15:33Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, la Cour d'Assise, depuis plus
15:41de 20 ans, a fait l'objet de nombreuses réformes qui n'ont guère permis à l'institution
15:46de se stabiliser. La voie d'appel a d'abord été introduite par la loi du 15 juin 2000 au
15:54profit du condamné. C'était une véritable révolution. Comment faire appel de la volonté
16:00populaire ? Il fut dit appel tournant ou encore recours de la deuxième chance. Deux ans plus
16:08tard, le parquet, à son tour, obtenait le droit d'appel, le risque à peser alors sur
16:15les acquittements. Deux évolutions majeures eurent lieu en 2011 et 2018 sur l'obligation
16:23de motiver les condamnations puis les peines elles-mêmes. Vous avez pris votre part dans
16:29ce grand mouvement initié à Strasbourg. Sentence et verdict devaient pouvoir être compris
16:35par tout justiciable. L'on voit là poindre la distinction qui nous retient aujourd'hui
16:41sur l'économie interne du droit d'appel de l'accusé, lequel, comme le prévenu, peut
16:47désormais choisir ce qu'il entend faire juger à nouveau par la juridiction supérieure.
16:51Sa culpabilité, la mesure de la peine prononcée, sa responsabilité civile.
16:57Trois objets. C'était là encore un bouleversement des habitudes acquises.
17:02En matière coactionnelle, la limitation abinitio de l'appel du prévenu aux seules
17:07peines n'est pas irrévocable et peut faire l'objet d'un repentir à bref délai dans
17:12le sens d'une extension de l'objet de l'appel à la question de la culpabilité.
17:14C'est l'article 502. Cette même loi, en matière criminelle, a consacré la possibilité
17:21d'une limitation de l'appel de l'accusé ou du ministère public à la seule décision
17:25sur la peine, option alors irrévocable. C'est l'article 380-2-1, grand A, argué d'inconstitutionalité
17:34par le requérant. Comment, s'étonne ce dernier, je puis restreindre mon appel initial
17:41à la seule question de la peine, sans pouvoir, comme un prévenu, et tendre ensuite à la
17:46question de la culpabilité mon appel initialement limité ? Cette question vous est renvoyée
17:51par la Chambre criminelle après des hésitations et ne devrait pas vous conduire à invalider
17:55les dispositions mises en cause sous couvert du principe d'égalité. Je ferai deux brèves
18:00observations. Première observation, la question vous est posée dans un contexte qu'il est
18:06difficile d'ignorer en l'état des déclarations officielles des plus hauts magistrats de l'ordre
18:10judiciaire qui font état de chiffres alarmants. En matière criminelle, le stock des dossiers
18:16en attente d'être jugés était relativement stable jusqu'en 2020. Il était de l'ordre
18:24de 2200 dossiers. Mais ce stock a doublé en 2024. Plus de 4500 dossiers. Ce mur contentieux
18:33n'avait pas été perçu lors des précédentes réformes. Généralisation en 2021 des cours
18:40criminels départementales créés en 2019 à titre expérimental. Extension ce dernier printemps
18:48de la définition pénale du viol qui ne manquera pas d'augmenter les situations incriminables
18:53alors même que les viols enregistrés par les services depuis le mouvement MeToo est exponentiel.
18:5816 900 en 2017, 46 100 en 2024. Ces statistiques ne sont pas sans lien avec les tentatives de
19:09simplification de la procédure criminelle par la proposition en dernier lieu d'un plaidé coupable
19:15bien disputé. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'une bonne administration de la justice peut ici
19:20être entendu comme protégeant au-delà de l'institution les droits fondamentaux de l'ensemble
19:26des justiciables dans leur rapport avec le droit criminel. Ils peuvent être emprisonnés.
19:31Je n'insisterai pas plus avant sur cet élément significatif et j'en viens à ma seconde observation.
19:38Il va sans dire que l'économie propre de l'appel en matière d'assises a vocation à bénéficier
19:45d'une protection effective et que tel est bien le cas au regard des garanties légales
19:50entourant l'exercice de ce droit. Ces garanties sont nombreuses. Elles tiennent à l'information
19:56de l'accusé tout au long de son procès en présence de son avocat dont l'assistance
20:01est obligatoire en matière d'assises. Après le prononcé de l'arrêt pénal, en cas de condamnation,
20:08le président de la cour d'assises fait connaître à l'accusé la nature et le délai du recours
20:13qui lui est ouvert, appelle ou pourvoie. C'est l'article 360. La lecture de l'arrêt pénal
20:20renseigne précisément l'accusé sur les réponses faites aux questions ainsi que sur la nature
20:27et le quantum de sa condamnation. C'est l'article 366. L'arrêt lui-même est motivé en cas de
20:35condamnation. Cette motivation comprend l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour
20:41chacun des faits de l'accusation, ont convaincu la cour d'assises et ont fait l'objet d'un
20:46débat contradictoire. Il en va de même dans le choix de la peine. C'est l'article
20:50365.1 alinéa 2. Dans les trois jours du prononcé de l'arrêt, feuilles de motivation
20:55et procès verbales des débats sont connues. Ce sont les articles 378 et 365.1 in fine.
21:02Le délai d'appel étant de 10 jours, l'information préalable de l'accusé sur l'opportunité
21:08d'exercer une voie de recours en présence de son avocat est acquise en l'état. La déclaration
21:14d'appel qui vaut jusqu'à inscription de faux, on ne comprend mal le repentir, doit être faite
21:21directement au greffe de la cour d'assises par l'avocat de la défense ou par l'accusé.
21:26La déclaration du pourvoi en maison d'arrêt par le condamné est entourée de garanties
21:29particulières, assurant l'exacte information de l'intéressé. Le formulaire, conforme
21:34aux exigences du code, comporte des informations en gras sur la limitation de l'appel, dont
21:40je me permettrai de donner lecture. Il est dit ainsi que l'accusé qui déclare, je
21:47cite, « limiter la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées
21:51est informé que la cour décise d'appel n'examinera pas les questions sur la culpabilité
21:59et qu'à cette audience ne seront entendus que les témoins et experts dont la déposition
22:04est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la
22:09personnalité de l'accusé en vue de la détermination de la peine. » L'avertissement se poursuit
22:15ainsi. L'accusé est informé que son choix de limiter son appel est irrévocable. En
22:21l'absence de précision, l'appel est considéré comme portant sur l'ensemble de la décision
22:25rendue. La délivrance de pareilles informations est conforme aux exigences du droit de l'Union,
22:30en particulier de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative
22:35aux droits à l'information dans le cadre des procédures pénales. Il en va de même
22:37dans le cadre de votre approche de la notion de procédure juste et équitable. En tout
22:41état de cause, le repentir du prévenu ou de l'accusé, dans le sens d'une réduction
22:46de l'objet de son appel jusqu'à un stade avancé de la procédure, ne permet pas d'argumenter
22:52en matière criminelle dans le sens d'une extension à la question de la culpabilité
22:57d'un appel initialement limité à la peine. Les situations sont essentiellement distinctes
23:04et ne souffrent pas de comparaison. Le principe d'égalité n'a rien à voir dans cette histoire.
23:09Les contraintes de la procédure criminelle étant balancées par des garanties légales
23:13adéquates, nous vous demandons de rejeter la question prioritaire de constitutionalité
23:17qui vous est présentée. Merci maître. Et je rappelle que vous vous présentiez
23:23madame Emma Fontaine, partie à l'instance. Donc maître Claire Vaquet, donc pour mesdames
23:32Alexandra Adrix et Karen Lepourtois, partie à l'instance. Nous vous écoutons.
23:39Monsieur le Président, mesdames, messieurs, quelques brèves observations également.
23:42D'une part, sur la différence de situation réelle, concrète, pratique entre la matière
23:49correctionnelle et la matière criminelle et d'autre part sur, au cas où il vous viendrait
23:53à l'esprit de faire une déclaration d'inconstitutionnalité sur l'application dans le temps de cette
23:57déclaration. Sur la différence de situation, je voudrais rappeler que l'appel en matière
24:03criminelle n'est pas un vrai appel. Il s'agit d'une sorte de recours tournant où on transfère
24:11le dossier d'une cour d'assises à une autre cour d'assises. C'est tellement vrai, ce
24:14que je vous dis, que lorsque la cour d'assises de première instance fait une bêtise juridique
24:19et ça m'est arrivé, on peut faire un pourvoi direct contre cet arrêt de cour d'assises
24:23de première instance. Donc ce n'est pas exactement comme quand on fait appel d'un jugement du
24:27tribunal correctionnel ou on va devant une cour d'appel désignée à l'avance.
24:31Non, c'est une espèce de... On refait le procès, mais devant une juridiction qui
24:38est égale, qui n'a aucun caractère hiérarchique par rapport à la première cour d'assises.
24:43Du coup, le premier arrêt qui est rendu par la cour d'assises répond à des garanties
24:47fondamentales qui vous ont été rappelées à l'instant et qui procèdent d'une information
24:53de l'accusé qui n'a strictement rien à voir avec ce que peut-être l'information
24:57n'a prévenu. L'essentiel du contentieux correctionnel, il ne faut quand même pas
25:01l'oublier, ce sont des comparutions immédiates devant une juridiction de
25:04première instance. Il y a un avocat, il n'y a pas d'avocat, ça va très vite.
25:09Le prévenu comprend plus ou moins ce qui lui arrive, il fait appel, il ne fait pas
25:12appel. Parfois même devant la cour d'appel, on voit des dossiers dans lesquels
25:15devant la cour d'appel, encore il n'a toujours pas d'avocat. Ça n'a rien à voir
25:20avec un dossier d'assises qui, quand il arrive à la fin de la première instance
25:24déjà, concerne un accusé dont l'information a été complète depuis le début.
25:31N'oubliez pas que ça vient après une information judiciaire, parfois au premier
25:34degré, parfois au deuxième degré, avec un arrêt de renvoi aux assises.
25:37L'information de l'accusé est complète. C'est extrêmement important de se
25:41souvenir, et on vous l'a déjà dit, j'insiste, sur le fait que dans notre droit
25:46français, l'avocat est obligatoire en matière d'assises à tous les niveaux.
25:52Ce n'est pas que je considère que nous soyons parfaits, mais au moins, nous
25:55pouvons délivrer une information à tous les niveaux. Et quand l'accusé a été
26:00jugé à la fin de la première instance, il a déjà derrière lui une longue
26:04information judiciaire. Il a un avocat qui l'a assisté du début jusqu'à la fin
26:08du procès et qui est capable de lui dire, et j'ai produit l'acte d'appel pour que
26:13vous voyez de quoi on parle, qui est capable de lui dire, attention, si vous faites
26:16appel, vous allez voir des choses qui sont extrêmement précises sur l'acte d'appel
26:20qui est celui qu'on lui donne, qu'on va lui montrer dans la maison d'arrêt.
26:23Donc, attention, information sur l'imitation de l'appel, il y a des petites cases
26:26précises, etc. L'avocat est là pour l'éclairer. L'avocat peut, dans le délai
26:30d'appel, récupérer la chose s'il estime que finalement, il faut faire appel sur la
26:34culpabilité et pas sur la peine.
26:37On est en présence d'un arrêt de première instance qui est motivé, contrairement
26:41à certains jugements de tribunaux ou correctionnels qui sont parfois faits un petit
26:45peu rapidement en se demandant s'il va y avoir appel ou pas. Motivés parce qu'ils
26:50sont motivés sur la culpabilité, sur l'appel. Il n'y a pas de différence entre la motivation
26:54d'un arrêt de cour d'assises de première instance et d'un arrêt de cour d'assises
26:58d'appel. La motivation est la même. L'accusé est parfaitement informé. Et donc, je crois
27:03qu'il est extrêmement important de comprendre qu'un accusé, il pèse sur lui des charges,
27:09l'autre, il est condamné déjà en première instance, c'est lourd, il va être à raison
27:12de cette condamnation mise en prison, c'est lourd, mais il bénéficiait depuis le début
27:18de garantie et d'une information qui n'a encore une fois rien à voir avec le prévenu
27:22qui peut arriver, encore une fois, je vous le dis, un peu tantôt savoir ce qui lui arrive.
27:27Donc la situation est extrêmement différente par la nature du recours qui n'est pas exactement
27:31la même, par le degré d'information qui n'est pas le même, par l'assistance dont
27:34bénéficie l'accusé qui n'est pas la même et par le fait que dans les dix jours
27:41de l'appel, bien entendu, il va se concerter avec son avocat par disant, maître, qu'est-ce
27:45que je fais ? Est-ce que je tirerai ? Est-ce que je veux avoir plus ou pas ?
27:48Est-ce que
27:49je plaide encore la culpabilité ou pas ? Ce sont les deux grandes questions qu'on se
27:52pose, bien entendu. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas de rupture du principe d'égalité
27:57parce qu'en fait, nous sommes présents de deux situations qui, procéduralement, juridiquement,
28:02sur le terrain des garanties, sont fondamentalement différentes dès l'origine.
28:09Deux réflexions sur ce que j'appelle une éventuelle, l'application éventuellement
28:16dans le temps d'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité à laquelle je ne
28:20crois pas, mais je voudrais vous dire à cet égard deux choses, un point en fait, un
28:23point en droit. En fait, on vient de vous le rappeler, ce n'est pas la situation irénique
28:30qu'on vous a décrite à l'heure actuelle, les cours d'assises et surtout les cours
28:35criminelles. C'est la submersion.
28:40Pour toutes sortes de raisons, des choses qui n'ont pas été anticipées, des raisons
28:45sociologiques dont Didier Boutard vient de vous parler, qui sont tout à fait exactes,
28:49mais c'est la submersion.
28:51Or, il faut que vous le sachiez, l'exercice, si je puis dire, tactique classique devant
28:59la cour d'assises, c'est quand même la demande de renvoi.
29:03On fait un incident et on espère qu'à la faveur de cet incident, on va pouvoir dire
29:07que le cours de la justice est interrompu, qu'il faut recommencer, donc on renvoie.
29:10Toutes les écritures de mon confrère vous expliquent à quasiment toutes les pages de façon
29:15plus ou moins explicite qu'en réalité, c'était très facile parce qu'il suffisait de renvoyer.
29:19Et on vous présente ça comme disant génial, on enlève une petite affaire à la cour d'assises
29:24et on va en mettre une autre à la place.
29:25Sauf que j'ai expliqué ça dans mes écritures, organiser, et la cour de cassation vous le
29:29dit aussi, organiser une cour d'assises, ça ne se fait pas comme ça, c'est pour ça
29:32qu'il y a un délai, grosso modo, d'un an et en ce moment, malheureusement, il est
29:36beaucoup plus qu'un an pour organiser une cour d'assises d'appel.
29:38Je rappelle quand même qu'une cour d'assises, ça n'est pas une juridiction permanente
29:43et que par conséquent, c'est compliqué à organiser et que par conséquent, quand
29:47on fait tout à fait. Et à cet égard, j'insiste aussi sur autre chose qu'on vous a dit,
29:51l'interrogatoire du président, ça se fait très vite. Non, grosso modo, ça se fait,
29:56je pense, parce qu'il faut que le président soit désigné, donc que la cour d'assises
29:58soit désignée, donc qu'on sache ce qu'on va faire. Donc ça fait à peu près un mois,
30:01je vous dirais un mois, un mois et demi dans les dossiers que je vois, avant l'ouverture
30:06des débats de la cour d'assises. Donc ce qu'en réalité, ce qu'on vous demande à l'heure
30:11actuelle, en vous disant, vous allez dire que le principe d'égalité est rompu, dire
30:16qu'il faut créer un droit de repentir, dire que ce droit de repentir va s'exercer jusqu'à
30:21l'interrogateur du président, ce qu'on vous demande de faire, soyons clairs, c'est
30:25d'ajouter de la submersion à la submersion. Et je pense que vous n'allez pas vous laisser
30:30prendre à ce jeu. Ma deuxième observation est un peu plus juridique. En faisant ça,
30:38en vous disant, voilà, il faut que vous créez un retour sur un droit de repentir. C'est-à-dire
30:45que vous organisiez vous-même, Conseil constitutionnel, un droit de recours ou les modalités d'un
30:52droit de recours. J'ai toute confiance dans vos pouvoirs, dans vos compétences, mais je
30:58pense qu'il ne vous appartient pas de créer un droit de recours ou les modalités d'un
31:02droit de recours ou de dire que ce droit de recours aura lieu, alors je ne sais pas, un mois
31:07après, selon qu'il y a un avocat ou pas d'avocat, jusqu'à l'interrogateur du président
31:10et pourquoi pas jusqu'à l'ouverture des débats aussi, je ne sais pas. Bon, je pense
31:14que vous ne pouvez pas le faire. Si, par hasard, vous estimiez qu'il y a une difficulté
31:19à cet égard, je pense que vous ne pourriez rien faire d'autre que de renvoyer cette
31:24question au législateur, lequel pourra peut-être d'ailleurs se poser la question de savoir
31:28pourquoi, en une phrase, parce que je suis allée chercher les débats parlementaires
31:34qui ont donné lieu à l'introduction dans l'article 562 de cette phrase sur laquelle
31:38on se fonde aujourd'hui. Il y a une phrase selon laquelle une personne, il est apparu
31:44qu'une personne pourrait estimer utile de contester aussi le principe de culpabilité.
31:49C'est léger pour faire un texte comme ça. Bref, le législateur pourrait peut-être
31:54se dire qu'aussi, on ne va peut-être pas créer un droit de repentir aussi ouvert, aussi
31:58important ou dans un délai aussi grand. C'est à lui de le faire. Je ne pense que
32:03ce n'est pas à vous. Par conséquent, en toute hypothèse, vous ne déclarerez pas
32:07immédiatement le texte contraire à la Constitution.
32:12Merci, Maître. Monsieur Thibault Kessial, pour le Premier ministre, nous vous écoutons.
32:18Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
32:23vous le savez, la Cour d'assises et la juridiction pénale qui est compétente pour juger des crimes
32:27qui sont commis par les personnes qui sont âgées de 16 ans au plus. Il s'agit, et ça a
32:31été
32:31rappelé, d'une juridiction départementale. Elle est non permanente et elle se réunit
32:35en session en fonction du nombre d'affaires à juger. Les arrêts de condamnation ou d'acquittement
32:41rendus par la Cour d'assises en premier ressort sont susceptibles d'appels et l'appel est alors porté
32:45devant une autre Cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
32:49L'article 380-2-1A du Code de procédure pénale, ce sont les dispositions contestées,
32:55prévoit la possibilité pour l'accusé ou le ministère public de limiter son appel sur la peine.
33:00Les réponses données par la Cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité ne sont alors pas contestées.
33:07Cette limitation de la portée de l'appel est également applicable aux appels formés
33:11contre les décisions rendues par les cours criminels départementaux, ce qui signifie que les articles
33:15qui sont contestés devant vous est applicable à l'ensemble de la matière criminelle.
33:20Cette limitation figure dans la déclaration d'appel, elle peut également intervenir
33:24pendant l'interrogatoire préalable de l'accusé à la maison d'arrêt lorsque son avocat est présent
33:29et le président de la Cour d'assises peut alors lui demander s'il limite la portée de son appel
33:33à la peine.
33:34En matière correctionnelle, un dispositif similaire existe et le prévenu et le ministère public
33:39peuvent également limiter l'appel au peine prononcé.
33:42Toutefois, le prévenu peut revenir sur cette limitation dans trois situations.
33:46Dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, si l'affaire est audiencée
33:51avant ce délai d'un mois, il peut alors revenir sur cette limitation au moment de l'audience.
33:55Et troisième capacité de revenir sur cette portée de l'appel, si la limitation n'a pas été faite par
34:02l'avocat,
34:03le prévenu peut alors revenir sur cette limitation à l'audience dans tous les cas.
34:07Alors deux griefs sont soulevés par le requérant qui reproche à ses dispositions de méconnaître
34:13premièrement la garantie des droits et deuxièmement, il soutient que l'impossibilité pour l'accusé
34:20de revenir sur cette limitation alors que c'est prévu en matière criminelle
34:24méconnaîtrait le principe d'égalité devant la justice.
34:27Aucun de ces griefs n'est fondé.
34:29Je vais revenir quand même, si ça n'a pas été plaidé sur la garantie des droits,
34:35sur le recours juridictionnel effectif.
34:38Vous êtes toujours refusé à reconnaître que le double degré de juridiction avait en lui-même
34:43valeur constitutionnelle.
34:44Le législateur est libre ou non de prévoir un tel appel.
34:49Toutefois, lorsque cette voie de recours existe, comme c'est le cas en l'espèce,
34:52vous prenez alors en compte les règles qui encadrent ce recours
34:55afin de déterminer si elles restreignent excessivement le droit à un recours effectif
35:00et vous opérez alors une conciliation entre les limitations apportées au droit d'accès au juge
35:04et les objectifs poursuivis par le législateur.
35:08En l'espèce, la possibilité ouverte par le législateur d'un cantonnement de l'appel
35:13poursuit l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
35:17Il permet à la juridiction statuant un appel de n'examiner que les questions contestées par les parties
35:24sans examiner celles auxquelles elles ont acquiescé.
35:27Le texte prévoit expressément que les personnes dont la disposition ne serait utile
35:32que pour établir la culpabilité ne sont pas entendues lors de l'audience d'appel
35:36et les questions sur la culpabilité ne sont pas posées.
35:39Il en résulte nécessairement que l'audience et le délibéré est raccourci par rapport à un appel général.
35:44A l'expiration du délai d'appel, l'absence de possibilité d'en élargir la portée
35:49est quant à elle justifiée par les contraintes de l'audiencement des dossiers devant la cour d'assises.
35:53Je n'y reviens pas, ça a été expliqué tout à l'heure.
35:56Les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi
36:01pour deux raisons.
36:02Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour la personne condamnée
36:06de former appel contre l'arrêt de condamnation afin de refaire juger l'affaire dans son intégralité.
36:13Et deuxièmement, la limitation de la portée de l'appel résulte du seul choix de l'accusé.
36:18Deuxièmement, sur les droits de la défense, l'accusé peut présenter ses observations
36:23sur l'intégralité lors du procès de première instance.
36:26Le cantonnement de l'objet du litige en appel est sans incidence sur l'objet initial du litige.
36:31Deuxièmement, l'assistance effective par un avocat pour exercer un recours ne constitue
36:36pas une exigence constitutionnelle.
36:37Le gouvernement est d'avis que c'est précisément le contraire et qu'un tel formalisme devrait
36:42au contraire s'analyser comme instituant une restriction au droit au recours juridictionnel effectif.
36:47Enfin, et au surplus, aucune disposition légale n'interdit à une partie d'interjeunité
36:51appel par deux déclarations successives.
36:54Et dans ces conditions, il est loisible à l'avocat qui a assisté l'accusé en première
36:58instance de conseiller utilement son client dans le délai d'appel et peut ensuite éventuellement
37:03élargir la portée de l'appel initial formé dans l'accusé dans le délai d'appel,
37:08bien entendu.
37:09Enfin, aucun déséquilibre des droits des partis, la possibilité offerte par l'accusé
37:14de restreindre à la portée de son appel aux peines ne saurait s'analyser comme une
37:18mesure rompant l'égalité des armes entre les partis.
37:20J'en viens maintenant au deuxième grief qui a été plaidé devant vous aujourd'hui.
37:26Les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au principe d'égalité devant
37:30la justice.
37:31Vous opérez sur le fondement de ce moyen, de ce principe, pardon, le respect du droit
37:38des justiciables placés dans une situation identique à être jugés devant les mêmes
37:41formations de jugement ou selon les mêmes garanties de procédure et à ne pas voir
37:45celles-ci varier en fonction de critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels.
37:49En l'espèce, les dispositions contestées instaurent bien une différence de traitement
37:52puisque les prévenus peuvent revenir sur la portée de leur appel alors que les accusés
37:58ne le peuvent pas, mais cette différence de traitement ne procède pas de discrimination
38:01injustifiée et d'une manière générale, les personnes qui sont accusées de crime
38:05sont placées dans une situation différente de celles qui sont prévenues devant le
38:09tribunal de correctionnel ou celles qui sont prévenues devant le tribunal de police
38:12d'ailleurs et une telle différence justifie en elle-même des règles de procédure
38:16différentes devant ces juridictions.
38:18C'est ce que vous avez jugé dès 2011, pardon, à propos de la motivation des arrêts
38:23de cour d'assises et le législateur peut instaurer une différence de traitement qui est fondée
38:27sur cette classification tripartite des infractions en décidant que les personnes
38:33qui seront accusées de crime seront jugées selon des règles de procédure différentes
38:37de celles qui s'appliquent pour le jugement des délits et le commentaire de cette décision
38:41avait qualifié d'ailleurs le grief de, je cite, peu sérieux.
38:45Il existe de nombreuses différences procédurales entre les procédures criminelles et correctionnelles.
38:50Les juridictions sont différentes. Pendant longtemps, et ça a été rappelé,
38:53il n'y existait pas d'appel en matière criminelle. Aujourd'hui, il n'en existe pas non plus
38:57en matière contraventionnelle. Et si vous acceptez de contrôler la justification
39:00des différences de traitement, vous devrez alors demain, le cas échéant,
39:04contrôler la justification de l'existence de juridictions différentes.
39:08Vous devrez contrôler la justification du fait qu'il n'existe pas d'appel
39:12en matière contraventionnelle alors qu'il en existe un en matière criminelle
39:15ou en matière correctionnelle. Et d'ailleurs, le législateur pourrait créer
39:19d'autres différences de traitement. Les délais d'appel pourraient être différents,
39:22etc., etc. Donc le gouvernement vous invite à ne pas rentrer dans un contrôle
39:26des motifs qui justifient ces différences procédurales. Et enfin, je l'ai rappelé
39:31tout à l'heure, les accusés, dans tous les cas, bénéficient de garanties
39:34conformes à la Constitution. Compte tenu de ces éléments, je vous invite à déclarer
39:38disposition contestée conforme à la Constitution.
39:41Merci, monsieur. Nous avons entendu les parties présentes.
39:44Est-ce qu'il y a des questions ?
39:46Monsieur Jacques Mézard.
39:49Oui, il y a une question à monsieur Kessial.
39:52En matière criminelle, est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'appels partiels ?
39:56Parce qu'en général, c'est l'expérience qui m'en fait souvenir.
40:00L'appel est global.
40:04Je n'ai pas de statistiques. Si j'arrive à en obtenir,
40:08je vous l'ai fourni en délibéré.
40:10Je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de cas.
40:15D'autres questions ?
40:19Bien. Cette question prioritaire de Constitutionnalité mise en délibéré,
40:23la décision sera publique le 25 juin 2026.
40:27Et vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant sur notre site internet.
40:30Merci.
40:30Merci.

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