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Code de procédure pénale
Article 706-112-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020

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Transcription
00:00Nous terminons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026 1191 QPC
00:11portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l'article 706-112-1 du code
00:20de procédure pénale.
00:21Madame la greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction qui précède cette audience de plaidoirie.
00:28Vous avez la parole Madame la greffière.
00:30Je vous remercie Monsieur le Président.
00:32Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2026 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour
00:37de cassation
00:38d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Bruno Martin portant sur la conformité aux droits et libertés que
00:45la constitution garantit
00:46de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2020
00:53-1672 du 24 décembre 2020
00:56relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
01:03Cette question relative à l'absence d'obligation légale d'aviser le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé
01:08de la prolongation de sa garde à vue
01:10ou de la notification à cette personne de nouveaux faits a été enregistré au secrétaire général du Conseil constitutionnel sous
01:17le numéro 2026-1191 QPC.
01:20Maître Mathilde Tessier, dans l'intérêt de la partie requérante et le Premier ministre, ont produit des observations le 6
01:26février 2026.
01:27Le même jour, Maître Lucas Hervé a demandé à intervenir dans l'intérêt de M. Jonathan Jeune et a produit
01:33à cette fin des observations.
01:35Seront entendus aujourd'hui l'avocate de la partie requérante, l'avocat de la partie intervenante et le représentant du
01:41Premier ministre.
01:42Merci. Maître Mathilde Tessier, vous êtes avocate au barreau de Rennes et vous représentez M. Bruno Martin, partie requérante.
01:51Maître, nous vous écoutons.
01:52Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, la question qui vous est posée aujourd'hui est une
01:59question que vous connaissez bien,
02:01puisqu'elle vous a été posée à plusieurs reprises, s'agissant des différentes étapes de la procédure pénale, à savoir
02:07la question de la protection des intérêts du majeur protégé.
02:11De manière plus générale, si l'on s'en tient aux règles applicables aux majeurs, qu'ils fassent l'objet
02:16ou non d'une mesure de protection,
02:18le code de procédure pénale prévoit au stade de la garde à vue un certain nombre de droits, parmi lesquels
02:24le droit d'être examiné par un médecin ou le droit encore d'être assisté par un avocat.
02:29Plus précisément, les articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale précisent qu'en cas de prolongation
02:38de la garde à vue,
02:40la personne gardée à vue peut à nouveau être examinée par un médecin et s'entretenir avec l'avocat de
02:45son choix.
02:46L'article 65 du même code mentionne quant à lui que lorsque la personne gardée à vue est entendue pour
02:52des faits nouveaux,
02:54ses droits lui sont réitérés, parmi lesquels le droit d'être assisté de l'avocat de son choix.
02:59L'ensemble de ces dispositions législatives garantissent donc au bénéfice du majeur gardé à vue des droits dès le début
03:08de sa garde à vue,
03:09mais également au moment de la prolongation de sa garde à vue et au moment de sa garde à vue
03:14pour des faits nouveaux.
03:16D'ailleurs, l'absence de notification de ces droits constitue au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation
03:22des nullités causant nécessairement grief puisque portent atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue.
03:29S'agissant, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui du régime plus spécial des majeurs protégés,
03:35c'est l'article 706-112-1 du code de procédure pénale qui régit les règles applicables au stade de
03:43la garde à vue.
03:43Cet article mentionne que lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître
03:50que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit
03:57en aviser
03:58le tuteur, le curateur ou le mandataire de justice.
04:03Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas été examinée par un médecin,
04:10alors le tuteur, le curateur peut désigner un avocat et demander également à ce que la personne soit examinée par
04:18un médecin.
04:18Ce sont aussi un rappel des dispositions de l'article D47-14 du code de procédure pénale.
04:26Ces dispositions sont issues, vous le savez, de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
04:33des majeurs.
04:33C'est une loi qui est intervenue en réponse et à la suite de la condamnation de la France
04:40par la Cour européenne des droits de l'homme dans le célèbre arrêt Vaudel contre France,
04:45la Cour retenant dans le cadre de cet arrêt que le majeur protégé, considéré comme incapable d'agir seul pour
04:52son propre intérêt
04:53dans les actes de la vie civile, doit l'être également dans le cadre d'une procédure pénale qui est
04:58conduite contre lui.
04:59Et par ailleurs, les dispositions de l'article 706-1 ne vous sont évidemment pas inconnues
05:05puisque par décision du 14 septembre 2018, vous avez considéré qu'elle méconnaissait les droits de la défense
05:13en ne prévoyant pas cet avis à tuteur au moment du placement en garde à vue
05:17et de la notification des droits à la personne gardée à vue.
05:21Et cela avait abouti à la loi du 23 mars 2019 modifiant les dites dispositions.
05:28Aujourd'hui, ce sont ces dispositions dont il vous est demandé de constater l'inconstitutionnalité
05:33parce que ces dispositions sont silencieuses s'agissant de l'information du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial
05:42tant au moment de la prolongation de la garde à vue que j'ai évoquée tout à l'heure
05:46mais également au moment de la garde à vue pour des faits nouveaux.
05:50En effet, comme je vous l'ai énoncé, le code de procédure pénale prévoit au stade de cette prolongation de
05:57garde à vue
05:57ou de la notification de faits nouveaux une réitération des droits du majeur qu'il soit protégé ou non.
06:05Or, aucune disposition ici ne prévoit l'effectivité de ces droits à l'égard du majeur protégé.
06:12Et c'est bien ici la question de l'effectivité des droits du majeur protégé
06:17et aussi des droits de la défense qui est en jeu.
06:20L'information du tuteur, du curateur, du mandataire de justice est nécessaire
06:26afin de s'assurer de la plénitude de l'exercice des droits de la défense
06:30dont ne dispose pas par définition le majeur bénéficiant d'une mesure de protection.
06:35C'est afin aussi de garantir cette effectivité que vous avez déclarée contraire à la Constitution
06:41maintenant et à ce jour plusieurs dispositions du Code de procédure pénale.
06:47Je l'ai dit, l'article 706-112-1.
06:50Il y a eu aussi l'article 712-6 s'agissant de l'absence d'avis à tuteur ou curateur
06:56préalablement au débat contradictoire devant le juge d'application des peines.
07:00706-113 également s'agissant de l'absence d'avis à tuteur préalablement à toute opération de perquisition,
07:07avant tout défermant et puis plus récemment 706-150 s'agissant de l'absence d'avis à tuteur
07:16avant toute saisie pénale immobilière.
07:18Et comme vous l'avez rappelé à juste titre dans ces différentes décisions,
07:24faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté
07:29en raison de l'altération de ses facultés mentales,
07:31le majeur protégé peut alors être dans l'incapacité d'exercer ses droits.
07:36Votre formulation est même allée plus loin puisque vous avez indiqué
07:39qu'il était alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts,
07:43au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec son avocat
07:47et d'être assisté au cours de ses auditions et de ses confrontations.
07:53Aussi, en ne prévoyant pas l'avis à tuteur ou curateur au moment de la prolongation de la garde à
07:58vue
07:58ou de la garde à vue pour des faits nouveaux,
08:00les dispositions qui vous sont déférées portent atteinte au droit de la défense
08:04en ce qu'elles ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité de ses droits
08:08au bénéfice du majeur protégé.
08:10Très concrètement, et à considérer que cet avis ne serait pas nécessaire,
08:14le majeur non protégé, qui serait lui capable d'exercer ses droits
08:19et d'assurer leur effectivité,
08:22serait en réalité davantage protégé que le majeur protégé lui-même.
08:27Et c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité
08:32et qu'il vous ait demandé de constater l'inconstitutionnalité des dispositions qui vous sont déférées.
08:38Merci, maître.
08:40Maître Lucas Hervé, vous êtes avocat au barreau de Rennes
08:43et vous représentez M. Jonathan Jeune, partie intervenante.
08:48Nous vous écoutons, maître.
08:50M. le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel,
08:54toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
08:58en raison d'une altération médicalement constatée,
09:01soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles,
09:04de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
09:07C'est ainsi que l'article 425 du Code civil définit le majeur protégé,
09:10devant faire l'objet de mesures telles que la tutelle ou la curatelle,
09:14celle ou celui qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts,
09:18celle ou celui qui est empêchée dans l'expression de sa volonté.
09:22Or, s'il existe une situation paroxystique
09:24où le majeur protégé doit l'être a fortiori
09:26afin d'être en mesure de faire valoir ses droits,
09:29c'est à n'en pas douter lorsqu'il fait l'objet de mises en cause,
09:31d'accusations, d'être prévenus devant une juridiction correctionnelle le cas échéant,
09:36d'être accusés et parfois même condamnés dans le cadre d'une procédure pénale.
09:40Le législateur ne s'y est pas trompé, on vous l'a rappelé,
09:42sur incitation de la Cour européenne des droits de l'homme,
09:44en consacrant un titre entier, c'est le titre 27 du livre 4
09:47de la partie législative de notre Code de procédure pénale,
09:49précisément à la spécificité des majeurs protégés
09:52faisant l'objet de poursuites, d'instructions ou de jugements.
09:55La règle est simple, la règle est claire, elle est logique
09:58et elle découle du principe même de l'assistance ou de la représentation.
10:03Par de nombreuses décisions qui ont été rappelées,
10:05à l'instant par mon associé maître Tessier,
10:07vous vous êtes ainsi intéressé au droit de la défense,
10:10des majeurs protégés y ont entré à des actes d'investigation,
10:12de poursuites, de jugements,
10:13entraînant des conséquences sur leur droit à la propriété,
10:16leur droit à la vie privée et familiale, c'était le cas des perquisitions,
10:20c'était le cas de la saisie spéciale en matière immobilière,
10:23ou encore sur le droit à la sûreté, à la liberté individuelle,
10:25celle d'aller et venir des majeurs protégés,
10:27c'était le cas pour le placement en garde à vue,
10:29pour le déferment, pour le débat devant le juge de l'application des peines.
10:32Vous l'avez compris, la question que nous portons de votre conseil aujourd'hui
10:36a trait une nouvelle fois à cette phase procédurale
10:38qui est la garde à vue en ce qu'une incompétence négative du législateur
10:42porte atteinte au droit à la défense dès lors que la loi ne prévoit pas
10:46que le tuteur ou le curateur doit être avisé de ces phases spécifiques de la garde à vue
10:49que sont 1, la prolongation, 2, les faits nouveaux,
10:53la supplétive dans le cadre d'une garde à vue.
10:56Pourquoi la garde à vue recèle-t-elle d'une importance capitale
10:59dans le cadre d'une procédure ?
11:01Eh bien d'abord, premier élément de réponse, votre conseil lui-même.
11:03La jugée en 2010, je cite,
11:06« La garde à vue est souvent devenue la phase principale de constitution
11:09du dossier de la procédure en vue d'un jugement de la personne mise en cause. »
11:13Vous l'avez jugée au sein de la décision QPC 2010-14-22 du 30 juillet 2010,
11:18cette décision qui est à l'origine de cette réforme connue de 2011
11:22quant à l'entrée de l'avocat dans la garde à vue
11:25pour assister les différentes personnes placées en gardage.
11:29J'y fera l'appui, votre conseil jugé,
11:31que la pratique était venue, je cite à nouveau,
11:33« banaliser le recours à la garde à vue »
11:35afin de justifier au visa des droits de la défense
11:37que l'avocat puisse intervenir en garde à vue à l'occasion des auditions.
11:40La garde à vue, c'est aussi et surtout un moment procédural en humanité
11:45d'une difficulté lourde pour les personnes qui la subissent.
11:48C'est un moment par nature de vulnérabilité.
11:51L'individu est privé de sa liberté,
11:53il est privé de sa faculté d'avoir accès à ses moyens de communication,
11:57il est privé, sauf souveraineté de l'OPJ,
11:59de contact avec l'extérieur,
12:00il est privé, sauf arbitraire de l'OPJ,
12:03de sa faculté de fumer par exemple,
12:05il est bien souvent enfermé dans des geôles d'inconfort spartiate,
12:09il est soumis au poids de l'accusation qui pèse contre lui
12:12et cela dans un délai temporel de pression,
12:15d'ailleurs y compris sur les enquêteurs,
12:16qui ne manquent pas de percoler indirectement
12:19sur la personne placée en garde à vue.
12:21Nous constatons quotidiennement dans notre pratique pénale,
12:24la garde à vue, c'est aussi la vulnérabilité
12:27de la personne placée en garde à vue.
12:29Or, il semble acquis, incontestable,
12:31que cette vulnérabilité est d'autant plus lourde
12:33lorsqu'il s'agit d'une personne par nature vulnérable
12:36pour laquelle un juge décontentieux de la protection
12:38a décidé qu'elle devait faire l'objet d'une mesure de curatel ou de tutelle.
12:41Une illustration d'abord, une précision ensuite sur notre dossier
12:46à l'origine de la présente intervention volontaire
12:49et de rappeliers de propos conclusifs ensuite,
12:51notamment sur les effets de l'inconstitucionalité que nous sollicitons.
12:54L'illustration en deux mots, c'est celle de Patrice,
12:5739 ans, c'est factuel,
12:59mais je sais que votre conseil peut s'y intéresser aussi le cas échéant,
13:02un individu marginal, tatoué, nous dit-on,
13:05sans domicile fixe, emprunt à une addiction importante à l'alcool.
13:09Il est dans le milieu des années 90, placé en garde à vue
13:12au sein d'une commune du nord de notre département,
13:15l'Ile-et-Vilaine.
13:16Il a été vu de manière énigmatique à proximité de l'Auberge de Jeunesse
13:21qui est le lieu de ce crime en particulier.
13:24La garde à vue va être envisagée à l'égard de celui-ci.
13:27Il est d'abord dans une contestation franche des faits.
13:30La garde à vue, c'est ce qui nous intéresse,
13:31est prolongée du conteste de manière moins ferme les faits.
13:35Au bout de 40 heures de garde à vue,
13:36l'individu ici va reconnaître le double crime
13:39qui lui est reproché, c'est-à-dire le viol et le meurtre
13:42de cette jeune victime britannique de 13 ans,
13:44la petite Caroline Dickinson.
13:47Il aura beau revenir sur ces déclarations devant le juge d'instruction,
13:51on a le tueur, une conférence de presse est organisée,
13:53il est mis en examen, placé en détention provisoire.
13:56La suite de l'affaire, vous la connaissez,
13:58sans doute quelques jours plus tard,
14:00les examens ADN réalisés sur le libid séminal présent sur la scène de crime
14:04vont révéler qu'en réalité, il ne s'agit pas de l'auteur de ces faits-là.
14:08Patrice, 39 ans, marginale, alcoolique en manque,
14:10a avoué sous la pression d'une garde à vue prolongée,
14:13un double crime qu'il n'a pas commis.
14:15Le véritable auteur des faits sera identifié quelques années plus tard,
14:17on sait, sur le territoire des États-Unis d'Amérique.
14:20Cette affaire, c'est sans doute une illustration factuelle, je l'entends,
14:23de ce à quoi peut mener la garde à vue d'un individu vulnérable,
14:27en particulier ici, cette prolongation de garde à vue,
14:29avec son lot de conséquences à la fois individuelles sur ce gardé à vue,
14:33à la fois, on le voit aussi, peut-être un peu plus erga omnes,
14:36s'agissant de la manifestation de la vérité.
14:38Un mot désormais sur notre affaire d'intervention volontaire.
14:42Notre affaire qui est conduite à la présente intervention volontaire
14:45est sans doute plus modeste sur les qualifications pénales
14:47qui sont reprochées à l'intéressé.
14:49Celui-ci, il a 36 ans, il s'appelle Jonathan,
14:52il est atteint d'une autre pathologie,
14:53la schizophrénie paranoïde,
14:55et il subit un traitement d'injection retard tous les mois.
14:59Il souffre d'une pathologie telle, d'ailleurs,
15:01qu'il a pu être déclaré, dans le cadre d'un précédent procès,
15:03aboli du discernement, c'est-à-dire irresponsable pénalement.
15:07Une vulnérabilité marquée.
15:09Il est donc placé en garde à vue.
15:11Sa curatrice est avisée de ce placement.
15:12Il est assisté d'un avocat
15:14durant ses deux premières auditions de garde à vue.
15:17Lors de sa troisième audition,
15:19il va, de son propre choix,
15:22renoncer à l'assistance de l'avocat.
15:24La mesure sera prolongée,
15:26les droits vont être notifiés au majeur protégé,
15:28et il va se voir supplétiver, comme on le dit,
15:30fait nouveau,
15:31c'est-à-dire reprocher une nouvelle infraction,
15:33en l'espèce le refus de donner ses empreintes papilaires,
15:36et puis le refus de se faire prendre en photographie.
15:40Or, on l'a compris,
15:41ni pour la prolongation de garde à vue,
15:43ni pour la notification supplétive,
15:46le curateur ne sera avisé des différents droits
15:48de son protégé.
15:50Faute d'avoir été avisé,
15:52le curateur ne va notamment pas demander
15:54d'avocat pour son protégé.
15:56Pour reprendre la formule
15:57que vous avez consacrée au sein de plusieurs de vos décisions,
16:01le majeur protégé, ici,
16:02opère un choix contraire à ses intérêts,
16:05car il va persister à ne pas accepter
16:07de donner ses empreintes papillaires
16:09et à se faire prendre en photographie.
16:11Et ce, alors même qu'il est déjà
16:13bien connu des services de police
16:15et qu'il est signalisé, comme on le dit.
16:18Un choix absurde, donc,
16:20qui aurait pu être désaborcé
16:21par le curateur ou par l'avocat
16:24demandé par ce curateur.
16:26Le majeur protégé a ici opéré
16:27un choix contraire à ses intérêts,
16:29en ayant entraîné des poursuites
16:30à son encombre du chef
16:30d'une qualification pénale supplétive.
16:33Si le curateur avait pu l'assister,
16:35au stade de cette prolongation de la garde à vue,
16:36au stade de cette supplétive
16:39et de cette notification,
16:40les poursuites de ce chef
16:41auraient dû être évitées.
16:42Or, la loi ne le prévoit pas.
16:44Le grief d'incompétence négative
16:46du législateur et l'atteinte subséquente
16:48au droit de la défense du majeur protégé
16:49nous apparaît, en l'occurrence, établi.
16:52Pour conclure désormais,
16:54il semble que nous soyons, sur le fond,
16:57en accord avec M. le Premier ministre
16:59quant à la nécessité que soit imposée
17:02l'information au tuteur ou au curateur
17:05lors des prolongations de garde à vue
17:07des majeurs protégés
17:07et des gardes à vue
17:08pour fait nouveau les concernants.
17:11Le représentant du gouvernement
17:13conclut néanmoins en faveur
17:14d'une interprétation,
17:15en ce sens, des dispositions contestées
17:17afin de solliciter
17:18qu'elles soient déclarées
17:20in fine conformes à la Constitution.
17:22Sur ce point,
17:23il convient de préciser
17:24qu'en cet État,
17:26la jurisprudence des juridictions répressives
17:28n'apparaît pas figée.
17:30D'une part,
17:31un tribunal correctionnel,
17:33celui de Rennes en l'occurrence,
17:35a pu décider de ne pas interpréter
17:36les dispositions en ce sens,
17:38ce qui est à l'origine d'ailleurs
17:40de la rédaction de la présente QPC
17:42transmise par un arrêt
17:44de la Cour d'appel de Rennes
17:46à la Cour de cassation.
17:47D'autre part,
17:49la Chambre criminelle de la Cour de cassation
17:51vous a effectivement renvoyé cette QPC,
17:54ce qui témoigne là encore,
17:55nous semble-t-il,
17:56de ce que la jurisprudence de cette dernière
17:57n'a pas, à cette heure,
17:59supplé cette carence-là.
18:00Quoi qu'il en soit,
18:01qu'il s'agisse d'une interprétation
18:03et d'une réserve d'interprétation stricte
18:06ou d'une déclaration d'inconstitutionnalité
18:09que vous pourriez envisager,
18:11avec abrogation différée
18:13et réserve d'interprétation transitoire,
18:16nous sollicitons en l'espèce
18:17que celle-ci, cette réserve,
18:20bénéficie aux deux justiciables
18:21que nous représentons.
18:22La formule que vous pourriez utiliser
18:24à l'instar de précédentes décisions
18:26que j'ai entendues citées plus tôt
18:27et sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant,
18:29serait de préciser que la réserve,
18:31transitoire ou non,
18:33est applicable aux instances en cours.
18:36En effet, la constitutionnalité
18:37ou la réserve d'interprétation
18:39n'entraîne ici pas de droits nouveaux
18:40pour le majeur protégé,
18:42mais veille à assurer l'effectivité
18:44de ceux déjà établis
18:45et nous apparaît ainsi justifier
18:46une application immédiate.
18:48Elle est également le témoignage
18:50d'une continuité de la jurisprudence
18:52développée de votre Conseil constitutionnel
18:53qui n'opère ici pas un bouleversement
18:56tel qu'elle ne serait pas prévisible.
18:58Enfin, les effets de votre décision
18:59à intervenir nous semblent en pratique
19:01peu difficultueux
19:03au regard de l'objectif
19:05à valeur constitutionnelle
19:06de sauvegarde de l'ordre public
19:08et de recherche des auteurs d'infractions.
19:10En pratique,
19:11l'agent de police judiciaire
19:12ou l'agent de police judiciaire
19:14sous le contrôle de l'officier de police judiciaire
19:15devra dorénavant uniquement
19:16informer le cas échéant
19:18par un simple appel téléphonique,
19:20comme il le fait déjà
19:21lors du placement en garde à vue,
19:22le tuteur ou le curateur du majeur protégé
19:24lors de la prolongation
19:25ou de la garde à vue pour fait nouveau.
19:29En pratique, encore,
19:30certains membres du ministère public
19:31tel que cela avait pu être évoqué
19:33à l'occasion d'une audience publique
19:34à l'origine de cette QPC
19:36demandent déjà aux enquêteurs
19:38à ce stade
19:39d'aviser précisément le curateur ou le tuteur.
19:42Au surplus,
19:43on regarde la théorie dite
19:44des actes subséquents
19:45développés par la Chambre criminelle
19:46de la Cour de cassation,
19:47et l'irrégularité d'une prolongation
19:49d'une garde à vue
19:50ou d'une garde à vue pour fait nouveau,
19:52si elle devait être constatée,
19:54n'entraînerait pas nécessairement
19:55l'annulation de l'intégralité des poursuites.
19:58L'objectif à valeur constitutionnelle
20:00que j'évoquais à l'instant
20:01apparaît ainsi préservé
20:03en cas d'application immédiate,
20:05aussi pour l'ensemble de ces raisons,
20:07est-il sollicité
20:07qu'il soit fait droit
20:08à l'argumentaire développé.
20:11Merci, Maître.
20:13Monsieur Thibault Kessiarelle,
20:15vous avez la parole
20:16pour le Premier ministre.
20:17Merci, Monsieur le Président.
20:19Mesdames et Messieurs,
20:20les membres du Conseil constitutionnel,
20:22je serai relativement bref.
20:24Vous savez qu'afin qu'ils bénéficient
20:26effectivement de leurs droits,
20:27les majeurs protégés
20:28se voient appliquer
20:28à un régime spécifique de garde à vue
20:30qui tient compte
20:31de leur vulnérabilité particulière.
20:33Et l'article 706-112-1
20:35du Code de procédure pénale
20:37prévoit ainsi que le tuteur
20:38ou le curateur doit être
20:39impérativement informé
20:41du placement en garde à vue
20:42du majeur protégé
20:43et du fait qu'il peut désigner
20:45un avocat
20:45ou demander la désignation
20:47d'un avocat commis d'office
20:48ainsi que demander
20:49que la personne soit examinée
20:50par un médecin.
20:51Alors, il est reproché
20:52à cet article
20:53de ne pas prévoir
20:54l'information du tuteur
20:55ou du curateur
20:56dans deux cas,
20:58en cas de prolongation
20:59de la garde à vue d'une part
21:00ou lorsque ce dernier,
21:02le majeur protégé,
21:04est entendu sur des faits distincts
21:05de ceux pour lesquels
21:06il a été mis en garde à vue.
21:09Les dispositions contestées
21:11ne portent pas atteinte
21:12au droit de la défense.
21:13Il ressort,
21:14et cela a été rappelé
21:15de votre jurisprudence,
21:16que l'information du tuteur
21:17ou du curateur s'impose
21:19afin d'éviter
21:19que faute de discernement
21:21suffisant
21:21ou en raison
21:23de l'altération
21:24de ses facultés mentales
21:25ou corporelles,
21:25le majeur protégé
21:26soit, je cite,
21:27dans l'incapacité
21:28d'exercer ses droits.
21:29Vous avez ainsi censuré
21:30des dispositions
21:31qui ne prévoyaient
21:33l'information systématique
21:34du tuteur
21:35et du tuteur
21:35qui ne prévoyaient pas
21:37l'information systématique
21:38du tuteur
21:39ou du tuteur
21:39du curateur
21:42ou du tuteur
21:43afin d'assister
21:44la personne protégée
21:45en garde à vue
21:46dans l'exercice
21:47de ses droits.
21:48Vous avez également censuré,
21:50vous avez jugé
21:51que le tuteur
21:52ou le curateur
21:53devait être informé
21:54de la perquisition
21:55réalisée au domicile
21:56du majeur protégé
21:57qui n'est pas en mesure
21:58d'exercer seul
21:59son droit
22:00de s'y opposer
22:00et votre jurisprudence
22:02adapte donc
22:03les exigences
22:04des droits
22:05de la défense
22:05à la situation
22:06de vulnérabilité
22:07particulière
22:07du majeur protégé
22:08afin d'éviter
22:09qu'il ne soit susceptible
22:10d'opérer des choix
22:11contraires à ses intérêts
22:13et comme l'indiquent
22:14les commentaires
22:15de votre décision
22:16de 2023-076 QPC
22:19le point commun
22:20de l'ensemble
22:20de ces décisions
22:21est, je cite,
22:21d'insister sur l'effectivité
22:23des droits
22:23du majeur protégé
22:24dans le cadre
22:24de la procédure pénale
22:25il appartient
22:26aux législateurs
22:26de s'assurer
22:27qu'il soit en mesure
22:28grâce à l'assistance
22:29de son tuteur
22:29ou de son curateur
22:30d'exercer avec discernement
22:31les droits procéduraux
22:32qui lui sont par ailleurs
22:33reconnus
22:33comme un tout un chacun
22:35en l'espèce
22:36les droits procéduraux
22:37sont reconnus
22:38aux personnes gardées
22:38à vue
22:39lorsqu'elles sont interrogées
22:41sur des faits distincts
22:42de ceux ayant motivé
22:43la mesure privative
22:44de liberté
22:44la personne suspectée
22:45doit alors être informée
22:47de la qualification
22:49de la date
22:50et du lieu présumé
22:51de l'infraction
22:51pour lesquelles
22:52elle est entendue
22:53ainsi que du droit
22:54d'assister
22:55par un avocat
22:56et de même
22:57en cas de prolongation
22:58de la mesure
22:59de garde à vue
22:59la personne concernée
23:01doit être informée
23:02du droit d'être examinée
23:03par un médecin
23:04et du droit d'être assistée
23:05par un avocat
23:06et la personne peut alors
23:07demander à être examinée
23:09une seconde fois
23:09par le médecin
23:10en l'occasion
23:10de cette prolongation
23:11et de bénéficier
23:12de l'assistance
23:13d'un avocat
23:13alors qu'il n'avait pas demandé
23:15lors du placement initial
23:16en garde à vue
23:17et sauf à méconnaître
23:18les exigences
23:19qui résultent
23:20de l'article 16
23:21de la déclaration
23:22de 1789
23:22il nous semble
23:24du point de vue
23:24du gouvernement
23:25que les dispositions
23:26contestées
23:26doivent être interprétées
23:27comme imposant
23:28l'information du tuteur
23:30du curateur
23:31ou du mandataire spécial
23:32lorsque la garde à vue
23:33du majeur protégé
23:34est prolongée
23:35ou lorsqu'il est interrogé
23:36sur des faits distincts
23:38lorsqu'il est avisé
23:39le tuteur
23:40le curateur
23:41ou le mandataire spécial
23:41doit alors être informé
23:43par les enquêteurs
23:43de deux éléments
23:45du fait que
23:47le majeur protégé
23:48bénéficie
23:49de certains droits
23:50et de la faculté
23:51qui est offerte
23:53au tuteur
23:54de désigner
23:54un avocat
23:55ou d'en faire désigner
23:57un d'office
23:57par le bâtonnier
23:58compte tenu
23:59de ces éléments
24:00et au bénéfice
24:01d'une éventuelle réserve
24:02je vous invite
24:03à déclarer
24:03des dispositions contestées
24:04conformes à la constitution
24:08Merci monsieur
24:09y a-t-il des questions
24:11à l'une ou l'autre
24:13des parties
24:13Oui, madame Véronique
24:15Malbec
24:15Oui, merci monsieur
24:16le président
24:17une question à monsieur
24:18Kessial
24:18vous avez dans vos écritures
24:20et vous venez de le redire
24:21à l'instant
24:23indiqué que
24:24les exigences
24:25étaient respectées
24:27dans la mesure
24:27où l'article
24:28devait être interprété
24:30d'où vous tirez
24:31cette interprétation
24:32parce qu'à relire l'article
24:33et à relire également
24:35le D
24:35qui explique bien
24:37aux OPG
24:38ce qu'ils doivent faire
24:39je ne vois pas
24:40cette interprétation
24:42sur la nécessité
24:43d'informer
24:44le tuteur
24:44ou le curateur
24:45à l'issue
24:47lorsqu'il y a
24:47une prolongation
24:48de garde à vue
24:51la possibilité
24:52qu'il nous semble
24:54du point de vue
24:54du gouvernement
24:55que les exigences
24:56régissent des exigences
24:58constitutionnelles
24:58que le tuteur
25:00doit être informé
25:01à chaque fois
25:02que le gardé à vue
25:04bénéficie des droits
25:04pour qu'il puisse
25:05le cas échéant
25:07suppléer
25:07cette
25:08c'est pas écrit
25:10on est d'accord
25:10c'est pas écrit
25:12dans le texte
25:13il me semble
25:13que la rédaction
25:16de l'article
25:18vous permet
25:19le cas échéant
25:20de formuler
25:20cette réserve
25:22on écrit
25:22on veut dire
25:24clairement
25:24qu'il y a la place
25:25pour une réserve
25:30voilà
25:30M. Christian
25:31dit qu'il y a
25:31de la place
25:32clairement
25:32pour une réserve
25:34ça allait sans dire
25:35mais ça va
25:35comme toujours
25:36mieux en le disant
25:38bien
25:38y a-t-il
25:39d'autres questions
25:40sur ce sujet
25:43donc cette question
25:44prioritaire
25:45de constitutionnalité
25:46mise en délibéré
25:47la décision sera publique
25:49le 3 avril
25:502026
25:51vous pourrez en prendre
25:52connaissance
25:52en vous connectant
25:53sur notre site
25:54internet
25:54l'audience
25:55est levée

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