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Code de la construction et de l'habitation
Article L. 241-3, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

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Transcription
00:00... de constitutionnalité numéro 2026 1199 QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
00:09l'article L241-3 du Code de la Construction et de l'Habitat.
00:13Madame la Gréfière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:18Merci Monsieur le Président.
00:19Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 février 2026 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour
00:26de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité posée par Messieurs Pascal Baudelet et Philippe Glumineau,
00:33portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L241-3 du Code de
00:41la Construction et de l'Habitation,
00:42dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
00:51un urbanisme rénové.
00:52Cette question relative à l'incapacité de créer ou de gérer certaines sociétés et de conclure certains contrats dans le
00:59domaine de la construction
01:00a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2026-1199 QPC.
01:08Maître Christophe Boug a produit des observations dans l'intérêt de M. Pascal Baudelet, partie requérante, les 10 et 25
01:16mars 2026.
01:17Le Premier ministre a produit des observations le 13 mars 2026.
01:21Par courriel du 8 avril 2026, les partis et les autorités ont été avisés de la possibilité pour le Conseil
01:28constitutionnel de soulever d'office un grief
01:31et d'examiner si, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions contestées ne portent pas une
01:38atteinte disproportionnée
01:40à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des
01:46droits de l'homme et du citoyen de 1789.
01:48Sur ce point, Maître Christophe Boug a produit des observations le 8 avril 2026 et le Premier ministre le 15
01:55avril 2026.
01:57Seront entendus aujourd'hui l'avocat d'une des parties requérantes et le représentant du Premier ministre.
02:03Merci.
02:07Maître Christophe Bogue.
02:11Maître Christophe Boug, vous êtes avocat au barreau de Nantes et vous représentez M. Pascal Baudelet, partie requérante.
02:18Maître, nous vous écoutons.
02:21Splendeur et misère des peines accessoires.
02:24M. le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:29Splendeur et misère des peines accessoires, c'est ce qu'écrivait le professeur Jean Didier dans un article de doctrine
02:35publié il y a quelques années.
02:37Vous aurez compris à travers ces premiers mots que je vais débuter mes observations par la question qui a été
02:44transmise à votre conseil par la Cour de cassation,
02:46avant de vous dire un mot très rapide sur le grief susceptible d'être relevé d'office par votre conseil.
02:54Splendeur et misère des peines accessoires parce que ces peines automatiques, attachées de plein droit à une condamnation pénale,
03:02peines que l'on dit aussi aveugles, ont connu un certain âge d'or avant l'entrée en vigueur du
03:08Code pénal.
03:09Misère parce que notamment sous l'impulsion de la jurisprudence de votre conseil, ces peines accessoires ont aujourd'hui disparu
03:15du Code pénal.
03:18Dans de nombreux textes de nature pénale et pars, là encore ce même mouvement a eu lieu,
03:24mais faute d'une réécriture globale de tous ces textes, survivent encore quelques survivances du passé,
03:31comme cet article L241.3 du Code de la construction et de l'habitation.
03:37Ce texte nous dit que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour certaines infractions,
03:47se voit interdit automatiquement et à vie d'exercer certaines professions ou de conclure certains contrats,
03:56dont l'activité et les contrats de promotion immobilière.
04:02Je crois qu'une seule question ne se pose en réalité à votre conseil.
04:07Cette interdiction professionnelle constitue-t-elle une peine accessoire, comme je le défends,
04:13ou s'agit-il d'une mesure de sûreté, comme le soutiendra le représentant du Premier ministre ?
04:19S'il s'agit d'une peine accessoire, à l'évidence, cette disposition est inconstitutionnelle.
04:25Votre conseil le martèle « Aucune peine ne peut exister sans intervention du juge ».
04:32Que le juge prononce la peine ou qu'il puisse intervenir ensuite pour en moduler les effets ou la durée.
04:39Avec cet article L241.3, aucune intervention du juge n'est possible.
04:45La mesure s'applique automatiquement et le juge ne peut pas ensuite en moduler les effets ou la durée.
04:55Pour répondre à cette question, peine accessoire, mesure de sûreté,
05:01votre conseil s'intéressera évidemment en premier lieu à la doctrine.
05:06Que nous disent les auteurs sur cette interdiction professionnelle ?
05:11Très majoritairement, voire unanimement, ces auteurs classent l'interdiction prévue à l'article L241.3 dans les peines accessoires.
05:22J'ai fourni à votre conseil deux articles de doctrine, il y en a de nombreux autres qui statuent en
05:29ce sens.
05:31La doctrine vous dit aussi, mais cette distinction, et je crois que c'est souvent plaidé devant votre conseil,
05:37cette distinction peine accessoire, mesure de sûreté, tend aujourd'hui à perdre de sa pertinence.
05:44Des auteurs vous disent, mais s'il fallait garder cette dichotomie, le critère pourrait être celui de la dangerosité.
05:52Prise en té délictum, indépendamment de tout fait délictueux, avant une condamnation pénale, la mesure serait une mesure de sûreté.
06:01Prise post délictum, après une condamnation pénale, il s'agirait d'une peine accessoire.
06:09Les auteurs vous disent ainsi que les interdictions professionnelles, qu'elles soient complémentaires ou accessoires,
06:15devraient être qualifiées de peine, puisqu'elles découlent d'une condamnation pénale.
06:22C'est aussi la position, qui a été adoptée par l'avocat général près de la Cour de cassation dans
06:27ce dossier,
06:28qui écrit, l'interdiction professionnelle de l'article L241-3 présente à l'évidence toutes les caractéristiques d'une peine.
06:38La doctrine milite donc pour le classement de cette interdiction dans les peines accessoires.
06:45Deuxième critère, pris en compte par votre conseil, l'intention du législateur.
06:51Le Premier ministre va soutenir tout à l'heure, à la lecture des débats parlementaires de 1971,
06:59que ceux-ci militeraient pour le classement de cette interdiction dans les mesures de sûreté.
07:05Parce qu'effectivement, à l'époque, en 1971, le rapporteur du texte indiquait que les interdictions créées
07:13avaient pour but d'assurer un minimum de garantie de moralité pour l'exercice des professions concernées.
07:21Mais toute peine, à mon sens, poursuit cet objectif de moralisation.
07:27Et ce critère ne peut pas être le seul retenu par votre conseil.
07:31Le conseil le dit régulièrement.
07:33Oui, l'intention du législateur compte, mais les caractéristiques de la mesure également.
07:41Je pense à l'inéligibilité des élus.
07:44Quand votre conseil a eu à statuer sur cette mesure, insérée dans une loi dite de moralisation de la vie
07:53politique,
07:54votre conseil avait relevé la finalité poursuivie par le législateur à travers cette mesure d'inéligibilité,
08:01consiste à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus.
08:06Et pour autant, l'inéligibilité est une peine.
08:11Mais surtout, les services du Premier ministre font une lecture à mon sens partielle et donc partielle de l'intention
08:18du législateur.
08:20Parce qu'en 2014, ce texte a été réécrit.
08:25Et quand le législateur a réécrit ce texte en 2014, il l'a inséré dans un chapitre du Code de
08:32la construction et de l'habitation intitulé « Disposition pénale ».
08:37Vous auriez donc une interdiction professionnelle figurant dans un chapitre intitulé « Disposition pénale » qui ne serait pas une
08:45peine.
08:49Troisième critère, la jurisprudence de votre conseil.
08:52Je vais citer un exemple, j'en ai cité d'autres dans mes écritures.
08:56L'article « Votre décision du 12 juin 2024 » relatif à l'article 459 du Code des douanes.
09:04Cet article prévoyait que les personnes condamnées pour des infractions financières avec l'étranger
09:10étaient déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agent de change.
09:16Et votre conseil a considéré qu'il s'agissait là d'une peine.
09:21Et le mécanisme est exactement le même.
09:24Le mécanisme de l'article 459 du Code des douanes, c'est le mécanisme de l'article L241.3 du
09:31Code de la construction et de l'habitation.
09:36J'en profite pour répondre par anticipation à l'un des arguments du Premier ministre qui fait état d'une
09:42autre décision de votre conseil
09:44relative aux interdictions applicables à l'exploitation et à l'exploitant d'un débit de boisson.
09:54Et pour cette interdiction-là, votre conseil a effectivement dit qu'il s'agissait d'une mesure de sûreté.
10:00Mais votre conseil a expliqué pourquoi.
10:03Le débit de boisson n'est pas un commerce comme un autre.
10:07Son exercice met en jeu des questions de police particulière à raison de la protection des mineurs
10:13et de la protection de l'ordre public en général et de la santé publique en particulier.
10:23Qu'est-ce qui, dans cette décision, pourrait se rapprocher de l'activité de promoteurs immobiliers ?
10:32Dernier point, votre décision dépasse, à mon sens, le seul article L241.3 du Code de la construction.
10:40Votre décision me paraît importante parce qu'elle pourrait nous permettre, à nous, professionnels du droit,
10:45de mieux comprendre ce qu'est une sanction ayant le caractère d'une punition et la mesure de sûreté.
10:52En tant qu'avocat, je défends l'idée qu'une mesure qui restreint, suspend, limite, annule les libertés d'une
11:01personne
11:02doit être considérée comme des peines.
11:04En tant qu'avocat, je défends l'idée que des justiciables ne peuvent pas se trouver dans des situations juridiques,
11:11judiciaires différentes, en fonction de leur profession.
11:17On peut être interdit de gérer une société par principe.
11:22Mais par principe, cette interdiction ne peut découler que d'une décision prise par un juge.
11:29Il n'en irait autrement que pour l'activité de promoteur immobilier.
11:36J'en profite pour vous dire un mot sur le grief susceptible d'être relevé d'office par votre conseil
11:42relatif à l'atteinte incontestablement portée à la liberté d'entreprendre.
11:50Parce que la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'accéder et de se maintenir dans une profession.
11:56Et votre conseil admet que des restrictions puissent être apportées à cette liberté d'entreprendre
12:04à condition qu'elle soit nécessaire et pas manifestement disproportionnée.
12:10Et je soutiens l'idée que ici, la disproportion est manifeste.
12:15Encore une fois, par principe, un dirigeant condamné ne perd pas le droit
12:19de pouvoir continuer à exercer son activité.
12:25Les services du Premier ministre vous disent, mais oui, mais cette exception de l'article L241-3
12:34serait justifiée en premier lieu parce que le secteur de la construction serait un secteur
12:40particulièrement à risque, exposé au risque de fraude.
12:46Cette affirmation me paraît discutable parce que quand on regarde les études, les rapports,
12:52notamment de l'Agence française anticorruption, il y a d'autres secteurs bien plus impactés
12:57que la construction comme la santé, la finance, les marchés publics, le secteur de l'extraction
13:02qui sont des secteurs bien plus exposés que le secteur de la construction.
13:07Mais surtout, à suivre le Premier ministre, et ce sont ses écrits, vous auriez un secteur
13:13particulièrement exposé, celui de la construction, qui justifierait que certaines professions
13:19de ce secteur soient impactées par cette interdiction automatique.
13:25Et on en arrive donc à cette situation, à mon sens, totalement absurde, où le dirigeant
13:31d'une entreprise de travaux publics condamnée pour corruption ne perdrait pas automatiquement
13:37le droit de continuer à exercer sa profession, il n'en irait autrement que si un juge en
13:43décidait ainsi en fonction des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son
13:48auteur, mais que pour un promoteur immobilier condamné par exemple pour une simple infraction
13:54de faux, et bien là, il y aurait interdiction automatique, perpétuelle, c'est un autre
14:01débat, je vais tenter de respecter le temps qui met à parti, mais vous avez aussi un débat
14:07sur cette mesure, perpétuelle ou non perpétuelle.
14:11Le Premier ministre vous dit que c'est une mesure susceptible de relèvement.
14:15La Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans, l'avocat général
14:19près de la Cour de cassation, vous disent au contraire qu'il s'agit d'une interdiction
14:23perpétuelle. Je conclue donc en vous disant que cette atteinte automatique, perpétuelle,
14:31discriminatoire, parce que pas applicable à l'ensemble des acteurs d'un secteur, ne
14:36peut être considérée comme étant proportionnée, comme constituant une atteinte proportionnée
14:43à la liberté d'entreprendre, objectif à valeur constitutionnelle.
14:49Merci Maître. La parole est maintenant à M. Thibault.
14:52Kessial, chargé de mission au secrétaire général du gouvernement. Pour le Premier ministre,
14:56nous vous écoutons.
14:58Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
15:03l'article L241-3 du Code de la construction et de l'habitation interdit effectivement
15:09aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour certaines infractions
15:13de participer à la création ou à la gestion de certaines sociétés intervenant dans le
15:18domaine de la construction. Ce sont les sociétés de la construction qui sont régies par le
15:22titre premier du livre 2 du Code, notamment les sociétés d'attribution d'immeubles et
15:29les sociétés d'attribution d'immeubles, pardon. Et les interdictions concernent également
15:35la conclusion de certains types de contrats intervenant dans, utilisés dans le domaine
15:41de la construction sont les contrats de promotion immobilière et les contrats de construction
15:46d'une maison individuelle. Les infractions entraînant une telle incapacité concernent
15:52notamment les atteintes aux biens, les vols, les recettes, les escroqueries, les abus de
15:55confiance, etc. Les atteintes à la confiance publique, notamment les faux, et à l'autorité
16:00de l'État, les corruptions et on peut également citer les délits de banqueroute. Ces interdictions
16:06résultent de plein droit de la décision de condamnation sans que le juge pénal n'ait à
16:10les prononcé et leur non-respect constitue un délit passible d'une peine de deux ans
16:15d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Le requérant reproche à ses dispositions
16:21de méconnaître les principes garantis par l'article 8 de la déclaration de 1789,
16:26notamment le principe d'individualisation des peines. Et il soutient également qu'elle
16:32créerait des discriminations injustifiées entre les personnes déclarées coupables de
16:36faits qualifiés de manière identique, selon qu'elles sont ou non condamnées à une
16:40peine d'emprisonnement. En ce qui concerne le premier grief, celui tiré de la méconnaissance
16:45des exigences de l'article 8 de la déclaration de 1789, le grief est inopérant.
16:50Les exigences de cet article ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère
16:56d'une punition et les dispositions contestées non pas pour objet d'instituer des peines,
17:01mais de fixer des garanties de moralité des professionnels intervenants dans le domaine
17:05de la construction. Vous refusez la qualification de peine pour des mesures ayant une finalité
17:10professionnelle et non répressive, à l'instar des incapacités qui sont édictées seulement
17:15pour garantir la moralité d'une profession. De telles mesures peuvent interdire directement
17:21l'exercice de la profession ou de l'activité en cause. C'est votre décision par exemple
17:24numéro 2011 132 QPC. Il s'agissait de l'incapacité et l'interdiction d'exploiter un débit de boisson.
17:30Ou alors ces interdictions ne peuvent porter que sur la conclusion des contrats utilisés dans le secteur
17:34d'activité que le législateur souhaite protéger. C'est votre décision numéro 2021 966 QPC en ce qui
17:40concerne l'exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats
17:44de concession. Il résulte de votre jurisprudence que la qualification d'une sanction ayant le caractère
17:51d'une punition est examinée non pas au regard de ses conséquences, parce que sinon, effectivement,
17:55comme le disait le requérant, il n'y aurait pas de distinction. Mais ce n'est que si vous
18:04examinez cette qualification au regard de son objet et comme l'indiquent les commentaires
18:10au cahier de vos décisions, ce n'est, je cite, que si cet objet tel qu'apprécié à l'aune
18:15de l'intention
18:16du législateur et aux caractéristiques de la mesure et non pas aux articles de doctrine,
18:20et ce n'est que si cet objet est d'infliger une punition qu'elle entrera dans la catégorie
18:24des sanctions ayant le caractère d'une punition. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les incapacités
18:31contestées ne poursuivent pas une finalité repressive. Il s'agit d'une mesure de sûreté
18:35d'ordre professionnel comme il en existe bien d'autres et elle n'a pas pour objet de punir
18:40l'auteur des faits délictueux, mais de préserver le secteur professionnel de la construction
18:44de sa présence. Et un tel objectif résulte très clairement de la volonté exprimée par
18:50le législateur dans le cadre des travaux parlementaires qui sont à l'origine des
18:53dispositions contestées. L'article L241-3 du Code de la construction a été créé par
19:00la loi du 16 juillet 1971 qui avait elle-même pour objet d'étendre intégralement aux promoteurs
19:07les interdictions qui avaient été posées par la loi du 2 janvier 1970. Et lors de l'examen
19:11de ce texte par le Sénat, ce que j'ai cité dans mes observations écrites, le rapporteur
19:17du texte exposait notamment que ces interdictions avaient, je cite, pour but d'assurer un minimum
19:22de garantie de moralité pour l'exercice de la profession. Et on ne trouve pas de trace
19:27dans les débats parlementaires d'une quelconque volonté de punir exprimée par le législateur.
19:33Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant
19:37la loi. Elles instaurent bien une différence de traitement entre les personnes condamnées
19:41pour des faits qualifiés de manière identique, mais selon qu'elles sont condamnées ou pas
19:46à des peines d'emprisonnement. Seules les peines d'emprisonnement emportent les incapacités
19:49contestées. Une telle différence de traitement repose sur une différence de situation objective
19:54qui est en rapport direct avec l'objet de la loi. Et le législateur a valablement pu
19:59considérer dans le pouvoir d'appréciation dont il dispose que les personnes pour lesquelles
20:04le juge pénal a considéré que les faits étaient suffisamment graves pour justifier une
20:07peine d'emprisonnement faisait peser sur le secteur de la construction des risques
20:11accrus par rapport à celles pour lesquelles le juge avait prononcé des peines moins
20:15sévères. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus la liberté d'entreprendre
20:20et la liberté contractuelle. Elles sont ces interdictions justifiées par des motifs
20:25d'intérêt général. Je l'ai dit tout à l'heure, préserver le secteur de la construction
20:28de la présence de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement. Il convient à cet égard
20:33de relever que le secteur de la construction est particulièrement exposé aux risques de
20:37fraude, qu'il s'agisse des atteintes à la probité ou encore du travail illégal. J'ai
20:40cité plusieurs rapports dans mes observations. Alors bien sûr, il existe d'autres secteurs
20:46exposés à des risques, mais vous jugez de manière constante que vous ne disposez pas
20:51d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement et vous ne saurez par conséquent
20:57entrer dans la logique dans laquelle vous invite le requérant de censurer ces dispositions
21:02au motif que d'autres secteurs seraient également concernés et qui ne prévoraient
21:06pas d'incapacité identique. Deuxièmement, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre
21:13et la liberté contractuelle n'est pas disproportionnée. Les interdictions, elles sont limitées dans
21:19le temps. Elles cessent en cas de réhabilitation légale qui est acquise de plein droit si la
21:23personne condamnée n'a subi aucune condamnation dans certains délais déterminés par les articles
21:28133.13 et 133.14 du Code pénal. Ces incapacités cessent également en cas de réhabilitation
21:36judiciaire. Et deuxièmement, les interdictions et incapacités contestées ne sont pas irrévocables
21:41puisqu'en vertu du second alinéa de l'article 132.21 du Code pénal, toute personne frappée
21:47d'une interdiction qui résulte de plein droit d'une condamnation pénale peut, par le jugement
21:52de condamnation ou par jugement intérieur, en être relevé en toute ou partie, y compris
21:56en ce qui concerne la durée de cette interdiction. Pour les mêmes raisons, l'existence de la
22:00réhabilitation légale et judiciaire et la possibilité de relèvement, vous avez déjà
22:05jugé que des incapacités professionnelles résultant d'une condamnation pénale ne méconnaissaient
22:10pas ces libertés, liberté d'entreprendre et liberté contractuelle. C'est votre décision
22:16numéro 2 021 904 QPC a rendu à propos des incapacités d'exercer la profession d'éducateur
22:22sportif. Compte tenu de ces éléments, je vous invite à déclarer les dispositions contestées
22:26conformes à la Constitution.
22:30Merci, monsieur. Nous avons entendu les observations des partis présents de l'un des membres du
22:35Conseil. Est-il une des questions ? Oui, François Séners.
22:40Oui, merci, monsieur le Président. J'en ai une qui est plutôt pour monsieur Kessial, mais
22:45maître Bogue pourra peut-être apporter son regard également, qui concerne le dernier
22:50point qui vient d'être évoqué concernant la possibilité d'un relèvement sur le fondement
22:55de l'article 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure. Je me demandais quel est
23:05votre avis s'il n'y avait pas une seconde option de relèvement résultant d'une autre
23:10disposition du code de procédure pénale, qui est l'article 775-1, qui permet au juge
23:18d'exclure de la mention au bulletin du casier judiciaire numéro 2, donc d'exclure la mention
23:25de la condamnation, le dispositif prévoyant alors que la non-mention au bulletin numéro
23:312 entraîne automatiquement le relèvement de toutes les interdictions et incapacités
23:39résultant de la condamnation. Autrement dit, est-ce que la voie de la non-inscription,
23:43qui est évidemment une option dont peut disposer le juge, est également à votre avis une voie
23:51de relèvement possible ?
23:55Effectivement, c'est une voie de relèvement possible. Je ne l'ai pas citée dans mes observations
23:58parce que dans les précédents cas, il fallait les incapacités, il fallait qu'il y ait une modalité
24:04de contrôle et c'était l'administration qui devait accorder certains, puisque l'administration
24:12devait, dans certaines situations que vous avez déjà examinées, accorder le droit d'exercer
24:18certaines activités et que c'était conditionné à l'inscription au bulletin numéro 2, vous
24:23aviez relevé à cette époque que, effectivement, l'exclusion du bulletin numéro 2 faisait obstacle
24:29à ce que l'interdiction puisse être effective en pratique. Donc, effectivement, c'est une
24:35autre voie et ça n'est qu'en réalité le versant procédural du relèvement qui est prévu
24:40dans le code pénal. Donc, effectivement, cette possibilité est également opérante.
24:48Ma réponse sera un peu différente. Un mot sur la décision de la Cour d'appel d'Orléans
24:54dont je vous parlais, la Cour d'appel d'Orléans a considéré que l'interdiction professionnelle
24:59étant une mesure de sûreté, les dispositions du relèvement ne lui étaient pas applicables.
25:04Pour répondre à votre question, de mon point de vue, si l'interdiction professionnelle
25:09est une peine d'accessoire, la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire
25:13ne fait pas disparaître cette peine d'accessoire qui est une peine automatique qui demeurerait
25:19nonobstant l'inscription au casier judiciaire.
25:23Pardon, mais pas s'il s'agit d'une mesure de sûreté ?
25:25Voilà, on en revient à notre débat. S'agit-il de mesures de sûreté ou d'une peine d'accessoire
25:30?
25:32Merci. Y a-t-il d'autres questions ?
25:40Bien, cette question prioritaire de constitutionnalité est mise en délibéré.
25:44La décision sera publique le 7 mai 2026. Vous pourrez en prendre connaissance
25:48en vous connectant sur notre site internet. L'audience est levée.
25:53Merci.
25:54Merci.
25:55Merci.
25:55Merci.
25:58Merci.
25:58Merci.
25:59Merci.
25:59Merci.
25:59Merci.
26:00Merci.
26:00Merci.
26:00Merci.

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