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  • il y a 2 semaines
Code de procédure pénale
Article 702-1
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251166QPC.htm

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Transcription
00:00Nous terminons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2025 1166
00:07portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l'article 702-1 du code de procédure pénale.
00:16Madame la greffière va retracer pour nous les étapes de la procédure.
00:19Merci Monsieur le Président.
00:21Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2025 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
00:27Une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Jean-Thomas Trojani portant sur la conformité aux droits et libertés
00:34que la constitution garantit de l'article 702-1 du code de procédure pénale.
00:40Cette question relative à l'absence d'imputation de la durée d'une interdiction ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire
00:46sur une peine d'interdiction définitive a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1166 QPC.
00:55Le Premier ministre a produit des observations le 15 juillet 2025.
00:59Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:06Merci.
01:08Maître Philippe Azouaou, vous êtes avocat au barreau de Paris.
01:11Vous représentez Monsieur Jean-Thomas Trojani.
01:14Nous vous écoutons.
01:15Merci Monsieur le Président.
01:16Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
01:19Alors l'article 702-1 du code de procédure pénale dont les dispositions sont l'objet de la présente QPC est bien connue de votre juridiction
01:28puisque vous avez déjà rendu une première décision à son sujet.
01:32C'était la décision 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023.
01:38Cette décision de 2023 vous conduit tout naturellement, si j'ai bien compris ce qui m'a été transmis par votre secrétariat général,
01:44elle vous conduit à vous interroger sur son autorité sur la QPC d'aujourd'hui.
01:50Et donc je commencerai mes observations orales par ce point qui porte en réalité sur la recevabilité de la QPC 2025-1166, celle d'aujourd'hui.
01:57Puis j'en viendrai brièvement au fond et à l'effet à donner à votre décision.
02:02Alors la recevabilité de la QPC qui vous est aujourd'hui soumise dépend de la version de l'article 702-1 soumise aujourd'hui à votre contrôle.
02:12Dans votre décision de 2023, vous avez statué sur la version issue de la loi du 24 novembre 2009,
02:20qui était en vigueur depuis le 26 novembre 2009.
02:23Vous avez jugé l'article 702-1 contraire à la Constitution et vous en avez différé l'abrogation au 31 mars 2024.
02:31Le législateur est intervenu à temps, puisque pour tenir compte de votre décision,
02:35la loi du 20 novembre 2023 a modifié l'article 702-1 du Code de procédure pénale,
02:41de sorte que la nouvelle version de cet article est en vigueur depuis le 1er mars 2024.
02:46Il vous importe donc de savoir si la QPC posée aujourd'hui porte sur la version 2024 de l'article 702-1
02:52ou sur la version antérieure pour déterminer si la QPC déposée par M. Trojani est recevable ou non.
02:59Or, premier problème, ni la Cour de cassation ni la juridiction du fonds n'ont précisé la version des dispositions
03:07qui vous est renvoyée.
03:10Dans une telle situation, il ressort de votre jurisprudence que la QPC doit être regardée
03:15comme portant sur les dispositions applicables aux litiges à l'occasion duquel elle a été posée.
03:20Reste à déterminer quelles sont les dispositions applicables aux litiges.
03:24Alors, la requête en relèvement fondée sur l'article 702-1 a été déposée le 24 février 2023,
03:33de sorte que la question qui est posée est de savoir si le juge pénal doit faire d'ores et déjà
03:37application à cette requête de l'article 702-1 de nouvelles versions,
03:42ou est-ce qu'il doit faire application de la version antérieure.
03:45Et nous sommes là face à une difficulté liée à la mauvaise rédaction des dispositions transitoires
03:51prévues par la loi de 2023 qui a changé de texte.
03:54L'article 60 de la loi de 2023 prévoit en effet que la nouvelle rédaction de l'article 702-1
04:02entre en vigueur le 1er mars.
04:04Mais cet article 60 ajoute que les demandes en relèvement d'une interdiction
04:09formée sur le fondement de l'article 702-3
04:12et introduites devant la juridiction compétente avant le 1er mars 2024
04:17sont instruites et jugées conformément au code de procédure pénale
04:21dans sa rédaction antérieure.
04:24Donc l'article 60 de la loi de 2023 a établi un régime transitoire
04:28et un régime différencié selon que la demande de relèvement
04:31a été formée sur le fondement de l'article 702-3 ou non.
04:35Donc si la demande est formée sur le fondement de l'article 702-3
04:38avant le 1er mars 2024, le juge fait application de la version 2009
04:42de l'article 702-1
04:44et si la demande n'est pas formée sur le fondement de l'article 702-3
04:48et bien le juge fait en tout état de cause application de la version 2024
04:51de l'article 702-1.
04:54On est dans un cas à ce moment-là d'applicabilité immédiate
04:57à toutes les procédures et demandes en cours de la nouvelle version.
05:01Sauf que, et c'est là peut-être le nœud du problème,
05:04sauf que l'article 702-3 du code de procédure pénale n'existe pas
05:07et n'a même d'ailleurs jamais existé.
05:10Alors que voulait dire le législateur lorsqu'il a rédigé le texte ?
05:13Est-ce qu'il faisait référence à l'article 702-1 alinéa 3 ?
05:17Est-ce qu'il faisait référence à l'article 703 ?
05:20On ne sait pas, d'autant que l'article 703 n'est pas à proprement parler
05:24le fondement d'une demande de relèvement.
05:26Il n'a jamais été question de cette disposition, d'ailleurs,
05:28dans le cadre de la procédure pénale en cours.
05:31Il faut savoir aussi que la modification de l'article 702-1
05:33ne figurait pas dans le projet de loi,
05:34qu'elle a été introduite par l'Assemblée nationale en première lecture
05:38et qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune disposition transitoire de prévu.
05:41Elle devait donc être d'applicabilité immédiate.
05:44Et c'est le texte adopté en commission mixte paritaire
05:46qui a introduit la disposition transitoire
05:48avec cette mention erronée de l'article 702-3,
05:51sans que l'on ait la moindre indication
05:53sur l'intention des parlementaires.
05:56Dans ces conditions, je vous invite à retenir une lecture stricte de la loi.
06:00La requête en relèvement du requérant n'a pas été formée
06:03sur le fondement de l'article 702-3
06:05et pour cause, il n'existe pas.
06:07Mais sur le fondement de l'article 702-1
06:09du code de procédure pénale,
06:10vous devrez alors considérer que la version 2024
06:13de l'article 702-1 est d'applicabilité immédiate,
06:16que c'est celle que doit appliquer le juge pénal à la requête
06:18et c'est donc de cette version que vous êtes saisi.
06:21J'ajoute que cette lecture est la seule, finalement,
06:25à respecter votre décision précédente,
06:27celle du 7 juillet 2023.
06:29D'une part, elle en respecte l'esprit,
06:31car vous n'avez jamais entendu créer une différence de traitement
06:34entre les demandes de relèvement selon leurs fondements
06:36et ou selon qu'elles ont été déposées
06:39avant ou après le 1er mars 2024.
06:41Différence de traitement qui serait totalement injustifiée
06:43et qui serait d'autant plus malvenue
06:45que vous avez censuré l'article 702-1
06:48précisément parce qu'il était contraire
06:49au principe de l'égalité devant la justice.
06:51D'autre part, cette lecture rendant d'applicabilité immédiate
06:54la version 2024 de l'article 702-1
06:57respecte précisément l'autorité de votre décision de 2023,
07:01car si l'on devait créer une différence de traitement
07:03en fonction de la date d'introduction
07:05de la demande de relèvement,
07:06cela voudrait dire que la version 2009
07:08de l'article 702-1 serait maintenue en vigueur
07:11juste au-delà du 31 mars 2024.
07:15Par conséquent, la QPC d'aujourd'hui,
07:16conformément à votre jurisprudence, est recevable
07:19dès lors que la version du texte soumise
07:21à votre examen n'est pas celle qui a été contrôlée
07:23dans votre décision de 2023.
07:27Alors j'en viens donc au fond, brièvement.
07:31L'article 702-1, il ne prévoit pas, vous l'avez compris,
07:33d'imputation automatique de la durée de l'interdiction professionnelle
07:37imposée au titre du contrôle judiciaire
07:38sur celle de la même interdiction prononcée à titre de peine.
07:41La conséquence de cette lacune, la conséquence de cette incompétence négative
07:47est grave pour les droits du justiciable,
07:49puisque la durée cumulée de la mesure d'interdiction
07:51peut excéder le maximum légal encouru,
07:54ce qui est précisément largement le cas
07:56pour le demandeur à la QPC.
07:58Par conséquent, l'article 702-1 est contraire
08:00au principe de nécessité de proportionnalité des peines
08:02et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
08:05Je m'en remets sur ce point aux écritures déposées au soutien de la QPC.
08:10En revanche, j'entends répondre brièvement au Premier ministre,
08:13au représentant du Premier ministre,
08:14qui soutient en défense que seule la peine d'interdiction professionnelle
08:18est une sanction ayant le caractère d'une punition,
08:21de sorte que la succession dans le temps
08:22des interdictions d'exercice d'une activité professionnelle
08:25prononcée au titre du contrôle judiciaire
08:27et à titre de peine ne peut être regardée comme un cumul de sanctions.
08:31Le Premier ministre s'appuie sur la décision du 21 février 2008
08:34pour défendre que l'interdiction d'exercice,
08:38comme toutes les autres mesures de contrôle judiciaire,
08:41n'est pas prononcée par une juridiction de jugement,
08:44ne repose pas sur la culpabilité de l'intéressé
08:46et poursuit une finalité préventive et non punitive,
08:50de sorte qu'elle n'est pas une sanction
08:51ayant le caractère d'une punition.
08:54Mais votre jurisprudence est bien plus développée
08:56et bien plus fine, puisqu'il en ressort premièrement
08:59que les sanctions ayant un caractère de punition
09:02peuvent être prononcées par une autorité non juridictionnelle.
09:06C'est le cas lorsqu'une autorité administrative
09:07prononce par exemple une sanction disciplinaire
09:09ou une pénalité fiscale.
09:12Le fait que la mesure ne soit pas prononcée
09:13par une juridiction de jugement n'est donc pas un obstacle
09:15à la qualification de sanction ayant le caractère de punition.
09:18Deuxièmement, le fait qu'une mesure est un caractère préventif
09:22ne veut pas dire qu'elle n'a pas également un caractère répressif.
09:25Dans un avis de 1996, le Conseil d'État exposait ainsi
09:28au sujet des majorations de droits pour mauvaise foi
09:30prévues par le Code général des impôts,
09:32il exposait que ces majorations présentent le caractère
09:35d'une punition tendant à empêcher la réitération
09:38des agissements qu'elles visent.
09:40De la même manière, dans votre décision QPC 2016-564
09:43du 16 septembre 2016, vous considériez que des pénalités fiscales
09:49prévues par plusieurs dispositions législatives
09:51du Code général des impôts sont des sanctions
09:54ayant le caractère d'une punition qui poursuivent
09:56l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte
09:58contre la fraude et l'évasion fiscale.
10:00Ainsi, en réalité, ce qui est déterminant
10:02pour la qualification de punition, c'est uniquement le fait
10:05que l'autorité qualifie un comportement de fautif,
10:08reconnaisse la réalisation d'une infraction,
10:10d'une culpabilité et décide de la sanctionner.
10:13Or, dans le cas présent, l'article qui est en cause,
10:16c'est l'article 138, douzièmement du Code de procédure pénale,
10:19qui prévoit une interdiction de se livrer
10:21à certaines activités de nature professionnelle ou sociale
10:24lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice
10:28ou à l'occasion de l'exercice de ces activités
10:30et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction
10:33soit commise.
10:34Autrement dit, lorsque le juge d'instruction
10:37se prononce sur cette mesure d'interdiction,
10:40il se prononce effectivement sur la culpabilité
10:42de la personne concernée puisqu'il décide
10:45si l'infraction a été commise ou non.
10:48Cela ne préjuge en rien de la décision rendue
10:50par la juridiction de jugement,
10:52mais le fait est qu'il y a une reconnaissance provisoire
10:56de culpabilité et une condamnation provisoire
10:58par une autorité juridictionnelle.
11:00Je vous invite donc à considérer l'interdiction professionnelle
11:04imposée au titre du contrôle judiciaire
11:06comme une sanction ayant le caractère d'une punition
11:09et par voie de conséquence, je vous invite à déclarer
11:11l'article 702-1 du Code de procédure pénale
11:14contraire à la Constitution,
11:15dès lors qu'il ne prévoit pas d'imputation automatique
11:18de la durée de l'interdiction professionnelle
11:21imposée au titre du contrôle judiciaire
11:22sur celle de la même interdiction prononcée à titre de peine.
11:25Pour conclure, je vous prie d'une part
11:29de bien vouloir différer votre décision d'abrogation
11:33pour permettre aux justiciables et aux demandeurs
11:35à la QPC de continuer à bénéficier
11:38de la demande de relèvement de peine prévue
11:40par l'article 702-1 du Code de procédure pénale,
11:42comme vous l'aviez fait d'ailleurs dans votre décision
11:45du 7 juillet 2023.
11:47Mais je vous prie également d'autre part
11:50d'assortir votre décision d'abrogation
11:52d'une réserve transitoire
11:54qui aurait pour objet d'imposer à l'administration
11:56et à toutes les juridictions
11:58de prendre en considération
11:59votre déclaration d'inconstitutionnalité
12:01en imputant automatiquement,
12:03dès votre décision rendue,
12:05la durée de l'interdiction professionnelle
12:07imposée au titre du contrôle judiciaire
12:08sur celle de la même interdiction prononcée
12:10à titre de peine
12:11et d'en tuer toutes les conséquences juridiques.
12:14Une telle réserve transitoire
12:16aurait pour effet à la fois
12:17de protéger les droits des personnes
12:19et de soutenir l'effet utile de vos décisions QPC.
12:23Merci.
12:23Merci, Maître.
12:27Monsieur Kessial,
12:29pour le Premier ministre,
12:31nous vous écoutons.
12:32Monsieur le Président,
12:33Mesdames et Messieurs les membres
12:34du Conseil constitutionnel,
12:36le premier alinéa de l'article 1702-1
12:39du Code de procédure pénale
12:40prévoit la possibilité
12:41pour une personne frappée
12:43d'une interdiction d'échéance,
12:44incapacité ou mesure de publication
12:46prononcée à titre de peine complémentaire
12:49dont demandait tout ou partie
12:50le relèvement à la juridiction compétente.
12:52La procédure de relèvement prévue par cet article
12:56est applicable à la peine complémentaire
12:59d'interdiction d'exercer une activité professionnelle.
13:02Cette peine peut être prononcée
13:03à titre définitif ou temporaire
13:05dans la limite d'une durée de 5 ans.
13:07La personne condamnée à une telle peine
13:09peut par ailleurs avoir fait l'objet
13:12avant qu'il ne soit statué sur sa culpabilité
13:14d'une interdiction de se livrer
13:16à cette même activité professionnelle
13:18au titre de son contrôle judiciaire.
13:21Il est reproché à l'article 702-1
13:23du Code de procédure pénale
13:25de ne pas prévoir de relèvement automatique
13:27de la peine complémentaire d'interdiction
13:29d'exercice d'une activité professionnelle
13:31lorsque le cumul avec une telle interdiction
13:34au titre du contrôle judiciaire
13:35excède la durée de la peine d'interdiction
13:37et de porter ainsi atteinte
13:39au principe de légalité, de nécessité,
13:43de proportionnalité, d'individualisation des peines
13:45ainsi qu'à la liberté d'entreprendre.
13:48Alors vous l'avez compris,
13:49la question de la version des dispositions contestées
13:51applicable aux litiges est ici centrale
13:54puisque soit il s'agit de la version
13:56résultant de la loi du 24 novembre 2009,
13:59version que vous avez censurée
14:01avec un effet différé au 31 mars 2024
14:03et alors vous devrez prononcer un non-lieu,
14:06soit il s'agit de la version en vigueur
14:08depuis le 1er mars 2024,
14:10résultant de la loi du 20 novembre 2023
14:13et il convient alors d'examiner le fond.
14:16A la réflexion et contrairement
14:17à nos observations écrites,
14:19il nous semble bien que la version
14:20des dispositions contestées est celle en vigueur
14:23qui résulte de la loi du 20 novembre 2023
14:25et non celle ayant auparavant
14:27fait l'objet d'une censure.
14:30Pour les raisons suivantes,
14:32d'abord, ces dispositions
14:34qui prévoient la possibilité
14:35pour une personne frappée d'une interdiction
14:37d'en demander le relèvement
14:38et déterminent la juridiction compétente
14:41pour en connaître,
14:42relèvent à la fois de la catégorie des lois
14:44relatives au régime d'exécution
14:46et d'application des peines
14:47et de celles des droits de compétence
14:49lesquelles, selon l'article 112-2
14:52du code pénal,
14:54sont d'application immédiate.
14:56La loi applicable aux litiges
14:57est par conséquent celle en vigueur.
15:00En deuxième lieu,
15:02la disposition transitoire
15:04qui a été évoquée par le requérant,
15:06prévue au 7 de l'article 60
15:08de la loi du 20 novembre 2023,
15:10n'est pas applicable.
15:11Elle n'est pas applicable,
15:12mais pas pour les mêmes raisons
15:13que celles qui vous ont été expliquées
15:15par le requérant.
15:16Alors, bien sûr,
15:17l'article comprend une coquille de rédaction,
15:19puisqu'il ne fait pas référence à l'article 702-1
15:22du code de procédure pénale,
15:24mais l'article 702-3,
15:26qui n'existe pas et n'a jamais existé.
15:28Je vous propose, malgré tout,
15:30de considérer que ces dispositions transitoires
15:32sont bien applicables aux procédures de relèvement
15:35parce qu'ils sont insérés directement
15:37dans un article
15:38qui fait référence à la modification
15:41de l'article 702-1 du code de procédure pénale.
15:44Néanmoins, cet article prévoit,
15:47et là, je vous demanderai également
15:48de faire une application stricte du texte,
15:51que les demandes en relèvement
15:53formées et introduites devant la juridiction compétente
15:56avant le 1er mars 2024
15:58sont instruites et jugées
15:59conformément à l'ancienne version
16:01des dispositions contestées.
16:04Si la demande de relèvement a été formée
16:07par le requérant le 24 février 2023,
16:09c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur
16:10de la nouvelle loi,
16:11la juridiction n'en a été saisie
16:13qu'après le 1er mars 2024.
16:16Il résulte en effet
16:17du 2e alinéa de l'article 703
16:19du code de procédure pénale
16:20que les demandes de relèvement
16:21n'ont pas pour effet de saisir
16:23la juridiction compétente,
16:24mais qu'elles sont adressées au parquet
16:26qui en assure la saisine.
16:28Autrement dit,
16:29la demande de relèvement
16:32a été formée
16:33avant l'entrée en vigueur
16:35des nouvelles dispositions,
16:36mais elle n'a pas saisi
16:37la juridiction de jugement,
16:38elle a été adressée au parquet
16:40conformément aux dispositions
16:41de l'article 703,
16:43et c'est le parquet,
16:44nous dit l'article 703,
16:45qui saisit la juridiction.
16:47Et cette interprétation
16:48est logique,
16:51même si,
16:52comme il a été dit
16:52par le requérant,
16:54ces dispositions transitoires
16:55ont été introduites en CMP
16:56et que nous n'avons pas
16:58de débat parlementaire
16:59pour interpréter le texte,
17:01ce que a voulu faire
17:03le législateur,
17:04c'est d'éviter
17:04les jugements d'incompétence.
17:06Dès lors que la juridiction
17:08est saisie,
17:09si cette juridiction est saisie,
17:10elle ne peut pas se dessaisir
17:12et elle doit rendre
17:12des jugements d'incompétence.
17:14Pour le parquet,
17:14c'est différent.
17:15Lorsque la demande
17:17de relèvement
17:18est adressée au parquet,
17:19le parquet est compétent
17:20pour flécher
17:21et pour réattribuer
17:22le cas échéant
17:23par soi transmis
17:24au parquet
17:25près la juridiction compétente.
17:26La version applicable
17:31aux litiges
17:32est donc celle en vigueur.
17:34Sur les griefs,
17:35je ferai peut-être
17:37une remarque
17:37pour m'interroger,
17:40en tout cas,
17:40permis de se demander
17:41si ces griefs
17:42sont opérants.
17:43Le lien entre
17:44les dispositions contestées,
17:45ici la procédure
17:46de relèvement
17:47de la peine complémentaire
17:48et ce qui leur est reproché,
17:50en réalité,
17:50le cumul des interdictions
17:52n'apparaît pas évident.
17:53La question du cumul
17:54de l'interdiction d'exercice
17:56de l'activité professionnelle
17:57prononcée à titre
17:58de peine complémentaire
17:59avec celle ordonnée
18:00dans le cadre
18:01du contrôle judiciaire
18:02nous apparaît relevé
18:03davantage
18:04de la question
18:05de computation
18:06de la peine
18:07et non pas
18:08d'une question
18:08de relèvement.
18:11Or,
18:11lorsque les dispositions
18:12critiquées
18:13en tant qu'elles ne prévoient
18:14pas quelque chose,
18:16vous êtes relativement exigeants
18:17quant à la détermination
18:18des dispositions
18:19susceptibles de faire l'objet
18:20d'une telle critique
18:21par la voie de QPC.
18:22Je vous renvoie
18:23à vos décisions
18:242013-312 QPC
18:25du 22 mai 2013
18:26et 2013-358 QPC
18:29du 29 novembre 2013.
18:31En tout état de cause
18:32et sur le fond,
18:33les dispositions contestées
18:35ne portent atteinte
18:36ni au principe
18:37de nécessité
18:37et de proportionnalité
18:38des peines,
18:39ni au principe
18:40de l'égalité
18:40de ces peines,
18:41ni à leur principe
18:42d'individualisation
18:43garantie par l'article 8
18:44de la déclaration
18:45de 1789.
18:47Vous encadrez
18:48le cumul des sanctions
18:49ayant le caractère
18:50d'une punition
18:51à raison de faits identiques
18:52et juger de manière constante
18:53que, je cite,
18:54« le principe
18:55de proportionnalité
18:56implique qu'en tout état
18:57de cause,
18:58le montant global
18:59des sanctions
18:59éventuellement prononcées
19:01ne dépasse pas
19:01le montant le plus élevé
19:03de l'une des sanctions
19:04encourues. »
19:05C'est votre décision
19:06du 28 juillet 1989.
19:09Or, en l'espèce,
19:10et je redis
19:11ce qui figurait
19:12dans les observations écrites,
19:13seule la peine
19:14d'interdiction professionnelle
19:15prononcée à titre
19:16de paie complémentaire
19:17est une sanction
19:18ayant le caractère
19:19d'une punition
19:20au sens de votre jurisprudence.
19:22Vous jugez en effet
19:23qu'une mesure de sûreté
19:24qui n'est pas prononcée
19:25par une juridiction
19:26de jugement,
19:27juridiction de jugement,
19:28il faut entendre
19:29juridiction qui se prononce
19:31sur les faits
19:32au fond de l'affaire,
19:33qui ne repose pas
19:34sur la culpabilité
19:35de l'intéressé
19:36et qui ne poursuit
19:37qu'une finalité préventive
19:38et non punitive
19:39n'est ni une peine
19:40ni une sanction
19:41ayant le caractère
19:42d'une punition.
19:44Au regard de ces critères,
19:45le contrôle judiciaire
19:46ne constitue pas
19:47une sanction
19:47ayant le caractère
19:48d'une punition
19:49n'est pas prononcée
19:50par la juridiction
19:51de jugement
19:51mais par le juge
19:52d'instruction
19:52ou le juge
19:53des libertés
19:53et de la détention
19:54selon les cas.
19:56Et il n'est pas exact
19:57que dire que les mesures
19:58prononcées dans ce cadre
19:59du contrôle judiciaire
20:00préjugent de la culpabilité
20:01de l'intéressé.
20:03Il ne constitue pas non plus
20:05un quelconque préjugement
20:06de l'affaire
20:06et n'en porte aucune conséquence
20:08sur la culpabilité
20:09de la personne concernée.
20:10Et le contrôle judiciaire,
20:11enfin,
20:12est une mesure
20:12qui ne peut être ordonnée,
20:14je cite,
20:14qu'en raison des nécessités
20:15de l'instruction
20:16ou à titre de mesure de sûreté
20:18selon la lettre même
20:19des dispositions
20:20de l'article 137
20:21du Code de procédure pénale.
20:22Comme toutes les autres mesures
20:24qui peuvent être ordonnées
20:25dans le cadre
20:25du contrôle judiciaire,
20:26l'interdiction professionnelle
20:27prosuit un double objectif
20:29de préservation des preuves
20:31et de protection
20:32de la sécurité des tiers.
20:34Il en résulte
20:35que la succession
20:35dans le temps
20:36des interdictions
20:37d'exercice
20:37d'une activité professionnelle
20:39prononcée au titre
20:40du contrôle judiciaire
20:41et à titre de peine complémentaire
20:42ne peut être regardée
20:44comme un cumul de sanctions
20:45dans ces conditions.
20:46L'absence d'imputation
20:47de la durée
20:48de l'interdiction professionnelle
20:49prononcée
20:50dans le cadre
20:50du contrôle judiciaire
20:51sur celle
20:51prononcée
20:53à titre de peine complémentaire
20:54ne peut méconnaître
20:55les exigences
20:56de l'article 8
20:56de la déclaration
20:57de 1989.
20:59Sur le deuxième grief
21:00tiré
21:00de la méconnaissance
21:01de la liberté d'entreprendre,
21:03votre jurisprudence
21:04juge que la liberté
21:06d'entreprendre
21:06n'est ni générale
21:07ni absolue,
21:08qu'elle est loisible
21:10au législateur
21:10d'y apporter des limitations
21:11liées à des exigences
21:13constitutionnelles
21:14ou justifiées
21:14par l'intérêt général.
21:16En l'espèce,
21:17les interdictions
21:17sont justifiées
21:18par un motif
21:19d'intérêt général.
21:20Comme je l'ai rappelé,
21:21lorsqu'elle est prononcée
21:22à titre de mesure de sûreté,
21:23il s'agit de prévenir
21:24la réitération
21:25d'une infraction
21:26et lorsqu'elle est prononcée
21:28à titre de peine complémentaire,
21:29de sanctionner
21:29la commission
21:30d'une telle infraction.
21:32Les objectifs
21:32de ces mesures
21:33sont distincts.
21:34Le législateur
21:34n'a pas porté
21:35d'atteinte disproportionnée
21:36à la liberté d'entreprendre
21:37en ne prévoyant pas
21:38que la durée
21:39d'interdiction professionnelle
21:40prononcée au titre
21:44Aucune exigence constitutionnelle
21:47n'ayant été méconnue.
21:48Je vous invite à déclarer
21:49conforme à la Constitution
21:50les dispositions
21:50du 1er alinéal
21:51de l'article 702-1
21:53du Code de procédure pénale.
21:55Merci, monsieur.
21:56Y a-t-il des questions ?
22:02Cette question prioritaire
22:04de constitutionnalité
22:05est mise en délibéré.
22:07La décision sera publique
22:08le 26 septembre 2025
22:10et vous pourrez donc
22:12en prendre connaissance
22:13en vous connectant
22:14sur notre site internet.
22:16L'audience est levée.
22:17Merci.
22:18Merci.
22:19Merci.
22:20Merci.
22:21Merci.

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