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  • il y a 1 an
Code de procédure pénale
Article 706-112-1 dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251169QPC.htm

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Transcription
00:01Nous terminons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité 2025-11269, QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale.
00:21Madame la Gréfière va retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:25Je vous remercie Monsieur le Président.
00:56Cette question relative à l'absence d'assistance obligatoire par un avocat durant la garde à vue d'un majeur protégé a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1169, QPC.
01:08Maître Pascal Guillaume, dans l'intérêt de la partie requérante, et le Premier ministre ont produit des observations le 23 juillet 2025.
01:15Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:19Merci Madame la Gréfière. Maître Pascal Guillaume, vous êtes avocat au barreau de Reims et vous représentez Monsieur Eric Gravé, partie requérante. Maître, nous vous écoutons.
01:29Merci Monsieur le Président.
01:32Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
01:36Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire deux mots sur mon client.
01:41Je suis l'avocat d'Eric Gravé, diagnostiqué schizophrène paranoïde à l'âge de 20 ans, atteint d'une rétinite pigmentaire qui lui a ôté la vue et qui fait l'objet d'une mesure de tutelle.
01:54C'est son grand frère qui a été désigné tuteur et Monsieur Eric Gravé n'a jamais travaillé, n'a jamais été diplômé, n'a arrêté la scolarité à 15 ans et s'est retrouvé très vite dans des optos psychiatriques.
02:09Il fait l'objet d'ailleurs d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le début de l'année.
02:12Alors, indépendamment de cette situation de malade mental schizophrène et de non voyant, mon client s'est retrouvé embrayé dans une affaire pénale à la suite d'une agression commise au sein de l'établissement de santé mentale
02:32et a donc fait l'objet d'une enquête et donc d'une mesure de garde à vue.
02:37La difficulté, c'est qu'il n'a jamais été assisté par un avocat pendant la garde à vue.
02:44Alors, à l'occasion de ses auditions, on lui a déjà demandé s'il avait besoin d'un avocat et lui, il a dit non.
02:52Donc, la garde à vue s'est poursuivie.
02:55Il a reconnu ou il aurait reconnu les faits, ce qui a permis au parquet de mettre en place une procédure pénale et donc de le citer en comparution immédiate.
03:05Alors, ainsi que vous l'avez rappelé, la question porte sur l'absence d'assistance obligatoire par un avocat d'une personne majeure qui est placée en garde à vue.
03:17Les dispositions contestées sont celles de l'article 706 112-1 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas que la personne majeure protégée placée en garde à vue soit obligatoirement assistée par un avocat.
03:30La seule obligation qui est faite aujourd'hui aux officiers de police judiciaire, c'est d'aviser le curateur ou le tuteur de la mesure de la garde à vue.
03:41Et le tuteur peut décider si oui ou non il va désigner un avocat.
03:46En l'espèce, ça ne s'est jamais produit comme ça, puisque dans la mesure où le gardé à vue décline l'assistance d'un avocat,
03:54les gendarmes ont certes informé le tuteur en disant votre frère est placé en garde à vue.
04:00Pourquoi ? Ça, on ne peut pas vous le dire parce qu'il y a une enquête.
04:03Il n'y a aucune obligation pour les officiers de police judiciaire de demander ou de proposer au tuteur ou au curateur de désigner un avocat
04:12ou d'avoir recours au bâtonnier pour que la personne majeure protégée puisse bénéficier des services d'un avocat.
04:18Alors, le problème qui est posé par cette question porte sur l'effectivité des droits de la défense ou du droit à un procès équitable,
04:27car le seul avis donné au tuteur ou au curateur ne permet pas d'assurer en fait la défense effectif du gardé à vue et du suspect.
04:35Comme je viens de vous le dire, la loi n'impose pas aux enquêteurs d'informer le tuteur ou le curateur de son droit de désigner ou de faire désigner un avocat
04:46pour assurer la défense du majeur protégé.
04:48Alors, dans cette espèce, jamais la gendarmerie a informé le tuteur qu'il avait la possibilité de désigner ou de choisir un avocat pour représenter le majeur protégé.
05:00Alors, je ne rappellerai pas votre conseil, votre propre jurisprudence relative à l'effectivité des droits de la défense,
05:08mais je souhaite quand même souligner que personne n'ignore que l'enquête est l'étape la plus importante de la procédure pénale,
05:16puisqu'il s'agit de la recherche des preuves.
05:18Au cours de celle-ci, la garde à vue fait figure de mesure phare, puisque c'est elle qui va être déterminante
05:23et qui va déterminer effectivement la suite du procès.
05:28C'est bien ce qui a conduit par le passé, votre conseil, à censurer des dispositions qui n'étaient pas conformes notamment aux droits de la défense et à son effectivité.
05:39Par ailleurs, votre conseil a déjà pris en compte, au cours de précédentes décisions,
05:44la situation psychique ou physique du majeur protégé pour juger de la conformité de la loi à la Constitution.
05:52Je voudrais rappeler votre décision de 2018-730, au terme de laquelle vous avez notamment retenu,
05:59faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles,
06:07le majeur protégé est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts,
06:13au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat,
06:17et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.
06:21C'est votre QPC 730 de 2018.
06:24En l'état du droit aujourd'hui, une personne placée sous tutelle, c'est-à-dire très souvent dont le discernement est altéré, voire aboli,
06:33n'est pas obligatoirement assistée par un avocat en garde à vue,
06:38avec le paradoxe que dans la vie civile, pour tous les actes, elle est censée et elle est représentée par son tuteur,
06:45alors que les dispositions pénales pour lesquelles elle est poursuivie sont censées être d'une gravité un petit peu plus importante que les actes de la vie civile.
06:53En revanche, et c'est là aussi le paradoxe, avec les dispositions contestées,
06:58dès la garde à vue terminée, l'avocat devient obligatoire pour toutes les autres étapes de la procédure pénale, et donc après la garde à vue.
07:06Le paradoxe de cette situation s'aggrave, à mon sens, si vous comparez la protection pénale du majeur protégé avec celle des mineurs.
07:17Aujourd'hui, le mineur, dont la principale caractéristique est, comme le majeur protégé, de ne pas être pleinement doté de discernement,
07:25doit être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, conformément à l'article L413-9 du Code de justice pénale des mineurs.
07:34Le mineur doit être assisté par un avocat, même lorsqu'il fait l'objet d'une audition libre, c'est-à-dire sans contrainte, à la différence de la garde à vue.
07:45Ces obligations ont été imposées par le législateur, à la suite de l'intervention de votre conseil, et notamment dans votre décision 2018-762.
07:54Alors, au terme de votre décision et de l'ensemble de votre jurisprudence, il faut reconnaître que vous ne semblez pas avoir encore expressément exigé
08:04l'assistance obligatoire par un avocat au cours de la garde à vue, et c'est d'ailleurs un des arguments qui est développé dans le mémoire en réplique de M. le Premier ministre
08:13pour contester l'inconstitutionnalité des dispositions contestées.
08:17A ma connaissance, vous n'avez jamais été saisis aussi ouvertement d'une telle question avant la présente QPC.
08:24La constitutionnalisation de l'assistance obligatoire par un avocat d'un majeur protégé au cours de la garde à vue
08:32semble pourtant être le seul moyen effectif d'assurer les droits du majeur protégé.
08:39Le simple avis donné au curateur ou au tuteur ne suffit pas pour faire assurer sa défense.
08:46La doctrine la plus avisée, que je ne vais pas vous citer ici, est tout à fait dans ce sens.
08:51Alors, il est possible de comprendre et d'entendre certaines réticences à consacrer au niveau constitutionnel
08:59l'assistance obligatoire par un avocat du majeur protégé en garde à vue.
09:03Je pense qu'il ne faut pas craindre les conséquences d'une telle constitutionnalisation,
09:08dont la portée serait en toute hypothèse limitée uniquement au cas du majeur protégé,
09:13c'est-à-dire en pratique à un nombre extrêmement restreint sur le plan national.
09:18Les barreaux français se sont organisés récemment, il y a quelques années,
09:24pour assurer des permanences pénales pour toutes les auditions des mineurs,
09:27puisqu'à partir de la nouvelle loi, l'assistance d'un avocat est devenue obligatoire dès l'audition libre.
09:36Alors, les barreaux se sont mobilisés et ont créé des permanences pour assurer l'assistance des mineurs
09:42au cours des auditions libre.
09:46Pour les majeurs protégés, il suffira simplement aux barreaux français d'étendre cette permanence aux majeurs protégés.
09:52Ça ne va pas entraîner des bouleversements énormes et concrets.
09:56Par contre, l'intérêt de cette question, et en revanche, c'est que la protection des majeurs protégés
10:02s'en trouverait renforcée, ce qui me semble être en fait tout à fait conforme à la hauteur des ambitions de notre État de droit.
10:10Je vous remercie.
10:11Merci, Maître.
10:15Je donne la parole à M. Thibaut Kessial.
10:18Pour le Premier ministre, nous vous écoutons.
10:20Merci, M. le Président.
10:21M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
10:25afin qu'ils bénéficient effectivement de leurs droits,
10:28les majeurs protégés se voient appliquer un régime spécifique de garde à vue
10:31qui tient en compte de leur vulnérabilité particulière.
10:33L'article 706-112-1 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que le tuteur ou le curateur
10:40est obligatoirement informé du placement en garde à vue du majeur protégé.
10:44Il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit commis d'office.
10:48Il est reproché à ses dispositions de ne pas prévoir l'assistance obligatoire
10:52par un avocat du majeur protégé en garde à vue
10:54et de méconnaître ainsi les droits de la défense et le droit à un procès équitable
10:59garanti par l'article 16 de la déclaration de 1789.
11:03Les dispositions contestées ne portent pas atteinte à ces exigences.
11:07Il ressort de votre jurisprudence que l'information du tuteur ou du curateur s'impose
11:11afin d'éviter que le majeur protégé soit dans l'incapacité d'exercer ses droits,
11:16faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté
11:20en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles.
11:24Ces exigences constitutionnelles vous ont conduit à censurer les dispositions
11:28qui ne prévoyaient pas l'avis systématique du tuteur ou du curateur
11:32de la personne protégée placée en garde à vue.
11:35Vous aviez relevé à l'occasion de cette décision du 14 septembre 2018 que, je cite,
11:40« le majeur protégé est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts,
11:45au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat
11:48et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. »
11:53Les dispositions contestées aujourd'hui, qui prévoient désormais l'avis obligatoire du tuteur,
11:57avaient pour objectif de remédier à cette censure.
12:00Pour les mêmes raisons, vous avez exigé l'information du tuteur ou du curateur
12:04lors de la tenue du débat contradictoire devant le juge d'application des peines
12:08ou encore lors du déferment devant le parquet à l'issue de la garde à vue.
12:13Vous avez également jugé que le tuteur devait être informé de la réalisation d'une perquisition
12:18au domicile de la personne protégée dès lors que celle-ci n'est pas en mesure
12:23d'exercer seule son droit de s'y opposer.
12:26Votre jurisprudence adapte donc les exigences des droits de la défense
12:29à la situation de vulnérabilité particulière du majeur protégé
12:32afin d'éviter qu'il ne soit susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts.
12:37Le point commun de l'ensemble de ces décisions est d'insister sur l'effectivité
12:40des droits du majeur protégé dans le cadre d'une procédure pénale.
12:43Les commentaires au cahier de l'une des décisions qui a censuré l'absence d'avis obligatoire du tuteur
12:49est assez explicite puisqu'elle précise qu'il appartient au législateur
12:54d'assurer qu'il soit en mesure, grâce à l'assistance de son tuteur ou de son curateur,
12:59d'exercer avec discernement les droits procéduraux qui lui sont par ailleurs reconnus
13:02comme un tout un chacun.
13:05En revanche, l'assistance effective du majeur protégé par un avocat
13:08au cours de la garde à vue ne constitue pas une exigence constitutionnelle.
13:11Le commentaire au cahier de votre décision précitée du 14 septembre 2018
13:19au cours duquel vous avez censuré l'absence d'avis obligatoire du tuteur
13:22au cours de la mesure de garde à vue est explicite sur ce point.
13:27Et il précise, je cite, que vous n'avez pas jugé que l'assistance par un avocat
13:30du majeur protégé était obligatoire en garde à vue,
13:33ni que le tuteur ou le curateur devait pouvoir imposer une telle assistance
13:36au gardé à vue.
13:37En l'espèce, la personne en charge de la mesure de protection
13:41est désormais obligatoirement avisée de la mesure de garde à vue.
13:44Elle peut ainsi, pour la protection des intérêts du majeur protégé,
13:47solliciter l'intervention d'un avocat.
13:49Le majeur protégé n'est donc pas dans l'incapacité d'exercer ses droits.
13:52Dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu les exigences
13:55de l'article 16 de la déclaration de 1789.
13:57Et je vous invite, par conséquent, à déclarer des dispositions contestées
14:01conformes à la Constitution.
14:03Merci, monsieur.
14:05Nous avons entendu les observations des parties présentes.
14:09Y a-t-il des questions ?
14:10Oui, madame Laurence Fischniewski.
14:13Oui, merci, monsieur le président.
14:15J'ai une question pour l'avocat du requérant
14:18et une sans doute plutôt pour le représentant du Premier ministre.
14:22Maître, vous avez indiqué que pour votre client,
14:27la situation était la suivante.
14:32Son frère n'avait pas été averti
14:35de ce qu'il pouvait faire désigner un avocat
14:39à la personne protégée.
14:45Et je voulais vous demander comment vous interprétiez
14:48dans ces conditions l'article D47-14
14:51du Code de procédure pénale
14:53qui précise que lorsqu'il est avisé par les enquêteurs
14:56de la mesure de garde à vue prise à l'encontre
14:59d'un majeur protégé,
15:03le mandataire, le curateur, le tuteur
15:08doit également être informé
15:10si ces droits n'ont pas été exercés,
15:15ce qui était le cas puisque votre client avait dit
15:17qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un avocat,
15:20qu'il pouvait désigner, ce représentant légal,
15:24un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné
15:26par le bâtonnier.
15:28Ça, c'est ma première question.
15:30Donc, il semble, d'après ces dispositions,
15:33que l'information sur ce point,
15:35de l'assistance du droit à l'assistance d'un avocat,
15:38est prévue par les textes d'application
15:40de la disposition que vous contestez.
15:42et ma seconde question concernait le nombre de procédures
15:49qui pourraient être affectées par ces dispositions.
15:56Je ne sais pas s'il existe des chiffres à cet égard
16:00parce que la spécificité de ce cas
16:03est de lier effectivement la protection pénale
16:07à la protection civile,
16:08à la mesure de protection civile.
16:15Pascal Guillaume, si vous voulez bien.
16:16La première question, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure,
16:23les gendarmes ont bien formé le tuteur.
16:25Alors, dans les PV, vous observez d'ailleurs que le tuteur,
16:29lorsqu'il reçoit un appel téléphonique d'un gendarmerie,
16:31la garde à vue est déjà commencée depuis 42 minutes, je crois.
16:35Le problème, c'est que dans la mesure où le majeur protégé
16:37avait à la question qui lui a été posée,
16:40mais doit-elle être posée cette question ?
16:43Comment les gendarmes qui ont quelqu'un qui est aveugle,
16:45qui sort d'une hospitalisation sous contrainte,
16:48on lui dit, vous voulez un avocat ?
16:50Comment voulez-vous qu'il réponde ?
16:52Et c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure
16:53dans la décision qui passait en 2018.
16:55Il répond non, j'en ai pas besoin.
16:57Bon.
16:58Alors, à partir de là, les gendarmes,
17:00lorsqu'ils appellent le tuteur,
17:01et ils l'ont fait, ils ont respecté la loi,
17:03ils lui ont bien indiqué,
17:05mais vous savez que votre frère,
17:07son tutelle, est placé en garde à vue.
17:10Et c'est tout.
17:11La loi ne leur impose pas d'aller au-delà.
17:13Alors, il y a l'article que vous avez cité,
17:16et puis il y a les faits.
17:18À partir du moment où le majeur protégé,
17:21en garde à vue, a décliné l'assistance d'un avocat,
17:24bon, c'est terminé, on ne va pas revenir là-dessus.
17:27Bon, il n'y a pas la peine d'avoir un grain de sable
17:29qui va peut-être compliquer les choses,
17:32alors que là, on a quelqu'un,
17:33et en plus, qui va reconnaître les faits.
17:35Donc, voilà.
17:36Quant à la seconde question sur les statistiques,
17:38moi, je pense que c'est extrêmement limité.
17:41Je suis au barreau depuis presque 40 ans.
17:44C'est la première fois que j'ai un dossier comme ça,
17:46avec un majeur protégé,
17:48avec un problème pendant la garde à vue.
17:50Alors, qu'il y ait des problèmes de majeur protégé au pénal,
17:53oui, c'est vrai.
17:55Après, c'est peut-être aussi un concours de circonstances,
17:58mais je ne sais pas, et à ma connaissance,
18:00pour en parler avec mon collaborateur,
18:02il n'y a pas de statistiques
18:03qui permettraient de mesurer l'impact,
18:05puisque c'est quand même un impact,
18:07même si je vous ai dit tout à l'heure
18:08qu'il était très limité,
18:10mais je réédite le fait que le barreau sera réactif,
18:14et s'il doit y avoir une permanence majeure protégée,
18:17en même temps qu'il y ait une permanence mineure,
18:18on mettra en place une permanence majeure protégée.
18:22Merci, Maître.
18:23Monsieur le Christian.
18:25Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
18:26je ne dispose pas des chiffres de nombre de personnes
18:29sous protection en garde à vue,
18:32et je m'engage à vous fournir ces éléments
18:34en note en délibéré,
18:35si jamais ils sont disponibles.
18:38Merci.
18:39Y a-t-il d'autres questions ?
18:43Cette question prioritaire de constitutionnalité
18:47mise en délibéré,
18:48la décision sera publique le 3 octobre 2025.
18:51Vous pourrez en prendre connaissance
18:53en vous connectant sur notre site internet.
18:56L'audience est levée.
19:02Merci.
19:03Merci.
19:04Merci.
19:05Merci.
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