- il y a 6 mois
Code de procédure pénale
Alinéas 4 et 6 de l'article 385
Alinéas 4 et 6 de l'article 385
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00:00Suivons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité 2025 1149 QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions dans l'article 385 du Code de procédure pénale.
00:24Madame la greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour cette question. Nous vous écoutons.
00:31Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2025 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame Sophie Genest portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des quatrièmes et dernières alinéas de l'article 385 du Code de procédure pénale.
00:54Cette question relative à la forclusion des exceptions de nullité en matière correctionnelle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1149 QPC.
01:05La SCP Spinozy, dans l'intérêt de la partie requérante et le Premier ministre, ont produit des observations le 28 mai 2025.
01:12Seront entendu ce jour l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:16Merci Maître Patrice Spinozy. Vous êtes avocat au Conseil et vous représentez Madame Sophie Genest, partie requérante. Nous vous écoutons Maître.
01:26Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je serai assez bref pour une fois, puisque la question qui vous est posée se présente à vous de façon assez simple.
01:38En réalité, nous sommes sur la mécanique de la purge des nullités que vous connaissez bien et qui fait l'objet d'une jurisprudence relativement abondante, aussi bien de la part de votre Conseil que de la part de la Cour européenne des droits de l'homme.
01:52Vous connaissez tous le mécanisme de la purge des nullités. L'idée est d'ailleurs qui est considérée comme étant utile au bon déroulement du procès pénal et qu'il puisse y avoir un moment où la demande de nullité n'est plus susceptible d'être prononcée.
02:09Et ce mécanisme de purge des nullités, il avait été validé par votre Conseil constitutionnel dans une décision de 1993, sauf que depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles qui ont maintenu le principe de cette purge,
02:22mais à la condition que celle-ci ne porte pas atteinte ou une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal du requérant.
02:28La première brèche dans l'édifice, c'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a portée. C'est la décision Abdelhadi de 2012 qui a posé en principe en matière d'assise que la purge des nullités
02:41qui intervenait postérieurement à l'ordonnance de renvoi et donc la mise en accusation n'était pas susceptible d'interdire à un accusé qui n'avait pas pu avoir connaissance de cette purge
02:53de pouvoir présenter devant la Cour d'assise une demande de nullité. La France avait été condamnée sur ce point-là. Vous avez vous-même tiré les conséquences de cette solution en abrogeant les articles 181 et 305-1,
03:08toujours en matière criminelle, qui posaient de la même manière que l'ordonnance de renvoi purgeait définitivement les nullités. Vous avez retenu qu'à partir du moment où l'accusé n'avait pas pu avoir connaissance
03:20de la nullité antérieurement à ce mécanisme de purge, il était susceptible de le présenter postérieurement à cette décision de mise en accusation.
03:31Cela a été décliné aussi en matière délictuelle. C'est votre décision du 28 septembre 2023, 2023-1062, où vous avez retenu que le système de la purge des nullités,
03:45qui interdisait à toute personne de présenter une demande de nullité devant le tribunal correctionnel,
03:53postérieurement à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel, devait être abrogé à partir du moment où cette demande de nullité
04:02n'avait pas pu être connue, in limineitis, antérieurement à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel.
04:10Nous sommes exactement aujourd'hui dans cette même problématique. Les dispositions qui vous sont soumises sont les articles 385,
04:19alignés à 6 du Code de procédure pénale. Nous ne sommes plus ici sur la question de savoir si la nullité a dû être déposée in limineitis ou pas,
04:27mais la question est de savoir si, lorsque la cause de la nullité a été connue postérieurement à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel,
04:36elle est susceptible d'être invoquée pour la première fois devant la cour d'appel correctionnel, donc postérieurement à l'appel et sans avoir été présentée en première instance.
04:48Donc, mutatis, mudandis, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Logiquement, il n'y a aucune raison de vous départir de vos précédents.
04:59Et donc, tout à fait logiquement, il conviendrait que vous repreniez exactement la même solution que celle que vous avez retenue le 28 septembre 2023,
05:08mais cette fois déclinée à l'article 385, aligné à 6. Dans ces conditions, vous retiendrez qu'il existe bien une atteinte au droit d'accès à un recours effectif
05:21et que ce texte doit être abrogé. Alors, un mot maintenant sur la proposition du secrétariat général du gouvernement.
05:31Le secrétariat général du gouvernement ne nie pas, d'ailleurs, il vient tenu par l'état de votre jurisprudence,
05:37ne nie pas qu'il y a effectivement une inconstitutionnalité de ce texte. C'est suffisamment rare pour être noté.
05:44Il vous propose d'y pallier vous-même, en réalité, en faisant une interprétation constructive de l'article 385,
05:52et donc en ne l'abrangeant pas, mais en l'interprétant comme devant permettre la possibilité de présenter,
05:59pour la première fois devant la Cour d'appel, la demande de nullité qui n'aurait pas pu être connue auparavant.
06:06Alors, en réalité, je ne crois pas que cela puisse être de votre office, c'est-à-dire que c'est une reconstruction,
06:15à mon avis, du texte trop importante qu'on vous demande. Et puis surtout, on comprendrait mal pourquoi vous vous départiriez de vos précédents,
06:24puisque à chaque fois, vous avez toujours prononcé l'abrogation du texte, laissant au législateur le soin de compléter ce texte,
06:32de re-rédiger ce texte, et il n'y a pas de raison de faire autrement ici. De la même manière, il n'y a pas de raison de faire autrement
06:39que ce que vous avez d'ores et déjà fait concernant la question de la modulation des effets dans le temps.
06:43Évidemment, il ne s'agit pas d'abroger de façon sèche cet article 385, qui reste absolument nécessaire,
06:49mais de l'abroger avec des dispositions transitoires, dispositions transitoires qui permettent de garantir aux personnes,
06:59comme ma cliente, de pouvoir effectivement exercer ce droit. Et donc, dans les différentes décisions que vous avez rendues,
07:09vous avez retenu que la déclaration d'inconstitutionnalité pouvait néanmoins continuer d'être invoquée dans les instances en cours
07:16ou à venir lorsque la purge d'annuité a été opposée à un prévenu, à un accusé. Et c'est évidemment la même solution
07:24que nous vous demandons de retenir aujourd'hui.
07:28Merci, Maître.
07:30Monsieur Ganguilhem, pour le Premier ministre.
07:34Nous vous écoutons.
07:36Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
07:40Maître Spinozy avait indiqué qu'une fois n'est pas coutume, il serait bref.
07:43Une fois n'est pas coutume, il est vrai aussi.
07:45Nos propos convergent assez largement sur la nature de ces dispositions.
07:51L'article 385 du Code de procédure pénale encadre les conditions dans lesquelles une cause de nullité de la procédure
07:57peut être invoquée devant le tribunal correctionnel.
08:00D'une part, il instaure à son premier alinéa le mécanisme que vous connaissez bien de purge des nullités,
08:05qui interdit de soulever devant la formation de jugement une cause de nullité de la phase préparatoire de la procédure,
08:10une fois celle-ci close.
08:12D'autre part, il prévoit les conditions de recevabilité des exceptions de nullité en l'absence d'instructions préparatoires,
08:18ce qui nous intéresse ici.
08:19Il résulte ainsi des quatrièmes et sixièmes alinéas de l'article 345 du Code de procédure pénale
08:25que la juridiction de jugement peut être saisie directement d'une exception de nullité
08:29portant sur les actes effectués lors d'une enquête ou sur la citation directe
08:33in liminéitis avant toute défense au fond.
08:36Et logiquement, la Cour de cassation juge qu'en application de ces dispositions,
08:41une exception de nullité qui n'a pas été invoquée devant le tribunal,
08:44devant lequel le prévenu a comparu,
08:46ne peut l'être pour la première fois devant la Cour d'appel.
08:49Et c'est cela, en réalité, qui est ici contesté.
08:53Il est reproché aux dispositions contestées d'empêcher de soulever,
08:57pour la première fois devant la Cour d'appel,
08:58une exception de nullité qui n'aurait été connue qu'au cours de l'audience
09:01devant le tribunal correctionnel,
09:03c'est-à-dire la position que je viens de rappeler de la Cour de cassation.
09:06Donc, effectivement, en ce qui concerne le droit au recours effectif,
09:11il convient de se reporter à votre récente jurisprudence
09:14en matière de purge d'annuité.
09:17En matière correctionnelle, vous avez jugé
09:18que l'absence d'exception à la purge d'annuité,
09:20dans le cas où le prévenu n'a pu avoir connaissance
09:23de l'irrégularité d'un élément de la procédure
09:25que, postérieurement à la clôture de l'instruction,
09:27méconnaissait le droit à recours directionnel effectif
09:30et les droits de la défense, votre décision 1062 QPC
09:34de septembre 2023.
09:37Et afin de tirer les conséquences de cette décision,
09:39la loi du 26 novembre 2024,
09:43et postérieurement d'ailleurs au délai d'abrogation
09:47que vous aviez laissé dans votre décision 1062 QPC,
09:50la loi du 26 novembre 2024 a modifié le premier alinéa
09:53de cet article 385 du Code de procédure pénale,
09:56au terme duquel le tribunal correctionnel peut désormais connaître
09:59des moyens de nullité, nous citons la loi,
10:01qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève
10:03avant la clôture de l'instruction
10:05ou avant l'expiration des délais prévus à l'article 175.
10:10En l'espèce, le mécanisme de foreclosion prévu
10:12à l'article 385 du Code de procédure pénale,
10:16qui, comme le mécanisme de pure dignité,
10:18poursuit l'objectif à valeur constitutionnelle
10:21de bonne administration de la justice.
10:23Toutefois, au regard des exigences
10:25de votre jurisprudence précité,
10:27la conformité au droit au recours
10:29de ces dispositions suppose
10:31qu'elles soient interprétées
10:33comme permettant de soulever pour la première fois
10:36en appel une exception de nullité
10:38qui n'avait pu être connue
10:39avant la défense au fond devant le tribunal correctionnel.
10:41Je vous invite donc à déclarer les 4e et 6e alinéas
10:45de l'article 385 du Code de procédure pénale
10:47ainsi interprétées conformes à la Constitution.
10:50Merci.
10:55Y a-t-il des questions ?
10:58Bien, donc, cette question prioritaire
11:02de constitutionnalité mise en délibéré,
11:04la décision sera publique le 18 juillet 2025.
11:09Vous pourrez en prendre connaissance
11:10en vous connectant sur notre site internet.
11:13L'audience est levée.
11:14Merci.
11:15Merci.
11:16Merci.
11:17Merci.
11:18Merci.
11:19Merci.