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Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Dispositions du 5° de l’article L. 432-13
Dispositions du 5° de l’article L. 432-13
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00:07L'audience est ouverte.
00:09Nous commençons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026-1228 QPC,
00:17portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article L432-13
00:26du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
00:30Madame la Gréfière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:35Merci Monsieur le Président.
00:36Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2026 par une décision du Conseil d'Etat d'une question
00:42prioritaire de constitutionnalité,
00:44posée par Monsieur Mouzin Swidi, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquièmement de
00:51l'article L432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
00:56Cette question relative à la consultation de la Commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement ou
01:03de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle a été enregistrée au secrétariat général sous le numéro 2026-1228 QPC.
01:11La SCP Guérin-Goujon, dans l'intérêt de la partie requérante, a produit des observations le 3 août 2026.
01:16Le Premier ministre a produit des observations le 30 juillet 2026.
01:21Seront entendus aujourd'hui l'avocate de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:26Merci.
01:29Maître Myriam Goujon, vous êtes avocate au Conseil, vous représentez Monsieur Mouzin Swidi, partie requérante. Nous vous écoutons, Maître.
01:40Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
01:44Il est question ce matin de la Commission du titre de séjour et plus précisément de son champ de compétences
01:49matériel.
01:49Pour mémoire, la Commission du titre de séjour a été créée en 1989 sous le nom de Commission du séjour
01:55des étrangers afin, je cite les travaux parlementaires,
01:59de renforcer les garanties juridiques offertes aux étrangers résidant régulièrement en France ou ayant vocation à y vivre de manière
02:05durable.
02:06Elle a été supprimée en 1997 mais rétablie dès l'année suivante sous son appellation actuelle de Commission du titre
02:12de séjour.
02:13Elle est désormais composée d'un maire ou de son suppléant et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
02:19Bien que son avis ne soit plus que consultatif, sa consultation constitue toujours une garantie pour les étrangers.
02:25Elle leur offre à la fois la possibilité de bénéficier du regard d'une entité tierce sur leur droit au
02:30séjour,
02:31mais aussi la faculté de faire valoir leurs observations, notamment orales, avant le prononcé de la décision du préfet.
02:38Elle permet ainsi de prévenir et d'essayer d'éventuelles erreurs, ce qui présente un véritable intérêt,
02:43au vu tout particulièrement du volume de dossiers que doivent traiter les services préfectoraux,
02:46comme l'a relevé M. Nicolas Agnew dans ses conclusions sur la décision de renvoi de la présente QPC.
02:52Pour reprendre la formule du Conseil d'État dans son avis contentieux du 8 avril 2013,
02:57la Commission du titre de séjour est donc appelée à éclairer le préfet
03:00sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers.
03:05Venons-en précisément à ces catégories d'étrangers auxquelles bénéficie cette garantie.
03:10L'article L430 de 13 du CESEDA prévoit que la Commission du titre de séjour est saisie pour avis,
03:16premièrement, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de renouveler ou de délivrer
03:22diverses cartes de séjour temporaires, notamment celles portant la mention vie privée et familiale,
03:26délivrer de plein droit à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance.
03:31Deuxièmement, lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer diverses cartes de résidents,
03:35délivrer de plein droit, là encore, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
03:40Troisièmement, lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour d'un étranger ayant fait venir son conjoint ou ses
03:44enfants
03:45en dehors de la procédure du regroupement familial.
03:48Quatrièmement, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour visé à l'article L435-1.
03:53Et cinquièmement, depuis la loi du 26 janvier 2024, lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement
04:00ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article
04:05L412-10,
04:06c'est-à-dire dans le cas où l'étranger ne respecte pas ou plus son contrat d'engagement au
04:12respect des principes de la République.
04:13C'est ce sort particulier qui est réservé aux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle
04:18qui est contestée à l'occasion de la présente QPC.
04:21Ces titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle justifient en principe d'une plus grande ancienneté de résidence
04:26et de meilleure preuve d'intégration que les titulaires d'une carte de séjour temporaire.
04:31Pour autant, en cas de refus de titre, les dispositions contestées leur offrent moins de garanties
04:36que les titulaires d'une carte de séjour temporaire.
04:39Elle prévoit que pour les étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle,
04:42la garantie que constitue la consultation préalable de la commission du titre de séjour
04:46ne s'impose que lorsqu'un refus de renouvellement est envisagé
04:49en raison de manquement au contrat d'engagement au respect des principes de la République.
04:53En revanche, pour les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire,
04:57la consultation de la commission du titre de séjour est prévue,
04:59quel que soit le motif de refus de renouvellement de leur titre.
05:03Autrement dit, les titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle sont privés d'une garantie
05:08dont ils auraient disposé s'ils étaient demeurés titulaires d'une carte de séjour temporaire.
05:12La stabilisation du séjour entraîne donc ici une régression des garanties procédurales.
05:17Deux rapporteurs publics du Conseil d'État y ont vu récemment une incohérence du système
05:21ou un paradoxe apparent.
05:24J'y vois pour ma part une véritable méconnaissance du principe d'égalité.
05:29Il est certes tentant de justifier cette différence de traitement
05:31entre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et titulaire d'une carte de séjour temporaire
05:35par une différence de situation.
05:37Toutefois, cette différence de situation ne tient pas au motif du séjour
05:40qui demeure généralement le même lorsqu'une carte de séjour pluriannuelle est délivrée
05:44après une première année de séjour régulier sous couvert d'une carte temporaire.
05:48Elle ne tient pas non plus aux conditions substantielles que doit remplir l'étranger
05:52ni au motif de la décision défavorable.
05:54Elle résulte du seul fait que l'un est titulaire du titre annuel initial
05:57tandis que l'autre, ayant séjourné plus longtemps et apporté des preuves d'intégration,
06:02est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle.
06:05Cette seule différence de durée ou de stade dans le parcours de séjour
06:09est sans rapport direct avec l'utilité de la consultation de la Commission.
06:13En tout état de cause, la différence de traitement qui résulte de cette différence de situation
06:18n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
06:22On l'a vu, l'objet de l'article L432-13 du CZA
06:26est de faire bénéficier certains étrangers avant une décision défavorable
06:30d'un examen collégial et contradictoire de leur situation individuelle.
06:35Cet objet ne justifie en rien de priver les titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle
06:40d'une garantie dont bénéficient les titulaires d'une carte de séjour temporaire.
06:44Et il serait vain de nous objecter que le législateur n'a entendu en 2024
06:48qu'assortir le nouveau motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain
06:53d'une garantie particulière.
06:54En effet, cette circonstance explique l'origine historique du cinquièmement
06:58de l'article L432-13 du CZA.
07:01Mais elle ne justifie pas constitutionnellement la différence de traitement qu'il consacre.
07:06Dès lors que le législateur a institué la consultation de la commission du titre de séjour
07:11comme une garantie pertinente avant la remise en cause d'un titre pluriannuel.
07:15Rien au regard de la finalité de cette garantie ne justifie qu'elle soit exigée
07:20en présence de ce nouveau motif, mais écartée lorsque la même décision reposerait sur un autre motif.
07:26D'ailleurs, le 5 de l'article L432-13 du CZA fait apparaître une seconde différence de traitement,
07:32cette fois au sein même de la catégorie des titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle,
07:36selon le motif sur lequel se fonde un refus de renouvellement de leur titre.
07:40A titre de séjour identique et conséquence identique, la perte du droit au séjour attaché à ce titre,
07:46l'intéressé bénéficie ou non de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour,
07:51selon le motif retenu par l'administration.
07:55Or, la plupart des motifs de refus de titre de séjour, qu'il s'agisse d'un manquement au contrat
07:59d'engagement républicain
08:00ou de motifs que l'on rencontre très fréquemment, tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public,
08:05donnent lieu à une appréciation délicate qu'il est particulièrement utile de soumettre à la commission du titre de séjour.
08:11Pourquoi dès lors, certains motifs justifieraient la consultation de la commission et d'autres non,
08:17alors même qu'ils appellent une appréciation individuelle tout aussi délicate ?
08:21Et pourquoi un même motif justifierait-il cette consultation lorsqu'il conduit au refus d'une carte de séjour temporaire,
08:27mais pas lorsqu'il conduit au refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ?
08:32Cette double disparité entre titulaire d'un même titre selon le motif de la décision d'une part
08:38et entre titulaire d'une carte temporaire et d'une carte pluriannuelle d'autre part
08:42est d'autant moins justifiée que le refus de renouvellement d'une carte pluriannuelle
08:46peut provoquer une rupture brutale dans une situation stabilisée de l'intéressé,
08:51davantage que le refus de renouveler une carte de séjour temporaire.
08:55Les deux différences de traitement contesté reposent donc sur des motifs artificiels
08:59tenant à la catégorie formelle de séjour concernée
09:02ou au motif de refus de renouvellement du titre
09:05et non sur un élément en rapport direct avec l'objet de la loi qui les établit.
09:11S'agissant pour terminer des contraintes administratives
09:14qui pourraient résulter d'un élargissement de la consultation de la commission.
09:18Elles ne sauraient à elles seules établir que les différences de traitement
09:22instituées par le législateur sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui les établit.
09:27Pour toutes ces raisons, je vous invite à déclarer contraire à la Constitution
09:31et plus spécialement au principe d'égalité
09:32le cinquièmement de l'article L432-13 du CZA
09:37en ce qu'il renvoie à l'article L412-10.
09:40Je vous remercie.
09:42Merci Maître.
09:44La parole est à M. Thibaut Kessian,
09:49chargé de mission au secrétaire général du gouvernement pour le Premier ministre.
09:52Nous vous écoutons.
09:53Merci M. le Président.
09:54Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
09:57cela a été rappelé, la commission du titre de séjour
09:59est une commission administrative départementale
10:01composée d'un maire et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
10:05Cette commission doit être obligatoirement consultée par l'autorité administrative
10:09lorsqu'elle envisage de prendre certaines décisions défavorables en matière de séjour
10:13et son avis est purement consultatif.
10:15Les cas dans lesquels cette instance doit être saisie
10:18qui sont déterminées par l'article L432-13 du CZA
10:22et la consultation est notamment obligatoire dans deux catégories suivantes
10:27et qui nous intéressent aujourd'hui.
10:28En cas de refus de délivrance ou de renouvellement
10:30de certaines cartes de séjour temporaires,
10:32c'est le premièrement de l'article,
10:34et deuxièmement,
10:35en cas de refus de renouvellement ou de retrait
10:37d'une carte de séjour pluriannuelle
10:39ou d'une carte de résident motivée par le non-respect
10:42du contrat d'engagement républicain.
10:44C'est le cinquièmement de l'article.
10:46Les dispositions contestées ne méconnaissent pas
10:49le principe d'égalité devant la loi.
10:51Elles instaurent deux différences de traitement.
10:54D'abord, entre les étrangers,
10:55selon qu'ils sont titulaires d'une carte de séjour
10:57temporaire ou pluriannuelle,
10:59alors que pour les premiers,
11:01la commission doit être saisie
11:03lorsqu'est envisagé le flux de renouvellement du titre,
11:06quel qu'en soit le motif.
11:06La consultation de cette commission
11:09est pour les seconds limitée à la seule hypothèse
11:12du refus de renouvellement ou de retrait
11:14motivé par le non-respect du contrat d'engagement républicain.
11:17Et la deuxième différence de traitement,
11:19c'est entre les étrangers titulaires
11:21d'une carte de séjour pluriannuelle
11:24selon le motif pour lequel son renouvellement est refusé.
11:28Delles, différences de traitement
11:31reposent sur des différences de situation objectives
11:33en rapport direct avec l'objet de la loi,
11:37premièrement, les cartes de séjour temporaires
11:39ou pluriannuelles constituent deux catégories distinctes
11:42de titres de séjour
11:43qui sont soumises à des régimes juridiques distincts
11:45et qui placent leurs titulaires
11:47dans des situations différentes.
11:48Elles répondent ce faisant à des objectifs
11:50et des situations qu'il convient de distinguer.
11:52La carte de séjour temporaire a ainsi pour objet
11:55d'accorder un droit au séjour de courte durée
12:00qui est limité à un an
12:01qui implique un niveau d'intégration moindre
12:03de l'étranger sur le territoire national.
12:05La carte de séjour pluriannuelle,
12:07d'une durée de deux à quatre ans selon les cas,
12:09constitue quant à elle une catégorie distincte
12:11du titre de séjour destiné aux étrangers
12:14ayant vocation à s'installer plus durablement
12:16sur le territoire français.
12:18Cette carte est en effet amenée à succéder
12:21à une première année de séjour régulier
12:23sous couvert d'un visa long séjour
12:25ou d'une carte de séjour temporaire.
12:27D'une manière générale,
12:29les personnes qui disposent de titres de séjour différents
12:32sont dans des situations différentes
12:33qui justifient en elles-mêmes
12:35l'application de règles d'attribution,
12:37de renouvellement et de procédures propres
12:39à chaque catégorie de titre.
12:40Il en va de même pour les personnes
12:42disposant d'un même titre de séjour
12:44selon le motif pour lequel l'administration
12:46envisage de retirer le titre.
12:48Les comportements reprochés à l'étranger sont différents.
12:51L'étranger à qui l'on reproche
12:52de constituer une menace pour l'ordre public
12:54se trouve dans une situation différente
12:56de celui à qui l'on reproche
12:58de méconnaître le contrat d'engagement républicain.
13:01Ces différences de traitement
13:02sont en rapport direct avec l'objet de la loi.
13:04La différence de traitement porte ici
13:06sur les conditions dans lesquelles
13:07peut intervenir la décision administrative
13:09et non sur les conditions de fonds
13:11de délivrance ou de renouvellement
13:12du titre de séjour.
13:13Et cela a été dit tout à l'heure,
13:15la consultation de la commission du titre de séjour
13:17a pour objet d'éclairer le préfet
13:20par un avis consultatif sur les décisions
13:22qui seront prises en matière de droit au séjour
13:24de certaines catégories d'étrangers.
13:25Et eu égard à cet objet,
13:27il est loisible au législateur
13:29de déterminer dans le pouvoir d'appréciation
13:32dont il dispose les hypothèses
13:33dans lesquelles il estime utile
13:35que l'administration puisse disposer
13:36d'un avis supplémentaire
13:37avant de prendre sa décision.
13:39Autrement dit,
13:40dès lors que l'avis de la commission
13:41constitue une garantie destinée à contribuer
13:43à la légalité de la décision à intervenir,
13:45le législateur peut sans méconnaître
13:46le principe d'égalité devant la loi,
13:48réserver la consultation de la commission
13:50aux décisions défavorables
13:52relatives à certains titres de séjour
13:54ou fondées sur certains motifs.
13:55La différence de traitement ainsi établie
13:57étant sans contexte
13:59en rapport direct avec l'objet poursuivi.
14:03Et dans le cas d'une telle appréciation
14:06par le législateur,
14:07il lui appartenait également
14:08de tenir compte des contraintes
14:09qui passent sur le travail de la commission
14:11et il ressort clairement des travaux préparatoires
14:15de la loi à l'origine des dispositions contestées,
14:17que le législateur n'a pas souhaité étendre
14:19les cas de consultation de la commission
14:21à l'ensemble des hypothèses
14:23pouvant justifier le non-renouvellement
14:25de la carte de séjour pluriannuel.
14:28Un amendement qui proposait une telle extension
14:31a été rejeté après que le rapporteur
14:33du projet de loi a fait valoir la charge
14:35de ces commissions qui conduisent
14:36à des délais d'attente très importants.
14:38Et enfin, je l'indique pour mémoire,
14:41la consultation d'une telle commission
14:43ne constitue pas une garantie
14:44des exigences constitutionnelles.
14:46C'est ce que vous avez jugé en 1997
14:48à propos des dispositions
14:49qui supprimaient la commission
14:50qui était alors dénommée
14:51la commission du séjour des étrangers.
14:53Compte tenu de ces éléments,
14:55je vous invite à déclarer
14:56les dispositions contestées
14:57conformes à la constitution.
15:00Merci, monsieur.
15:01Nous avons entendu les observations
15:02des parties présentes.
15:03Y a-t-il des questions ?
15:05Oui, madame M. Malbecq.
15:07Merci.
15:08Merci, M. le Président,
15:09pour satisfaire ma curiosité.
15:12M. Kessiel, vous avez évoqué
15:13le délai d'attente.
15:14Est-ce qu'on a une idée
15:15à peu près du délai moyen,
15:16même si elles sont départementales ?
15:17Ça peut être différent.
15:20Non ?
15:20J'imagine que c'est très différent
15:21et que ça varie selon les départements.
15:22Je n'ai pas d'énormes à dessus.
15:23Merci.
15:25Merci.
15:26Y a-t-il d'autres questions ?
15:29Bien, cette question prioritaire
15:30de constitutionnalité mise en délibéré.
15:32La décision sera publique
15:33le 22 octobre 2026.
15:36Vous pourrez en prendre connaissance
15:37en vous connectant sur notre site internet.
15:40Merci.
15:40Merci.
15:41Merci.