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Loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | Loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Dispositions du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

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00:00Nous poursuivons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2026-1229 QPC
00:07portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions
00:14de l'article 78 de la loi numéro 2009-1673 du 30 décembre 2009, loi de finances pour 2010
00:22et l'article 40 de la loi numéro 2011-1977 du 22 décembre 2011, loi de finances pour 2012.
00:31Madame la Greffière va à nouveau retracer les étapes de la procédure d'instruction.
00:36Merci Monsieur le Président.
00:38Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2026 par une décision du Conseil d'Etat
00:44d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Saint-Mort-des-Fossés
00:48et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2.1 du 2 de l
00:54'article 78
00:55de la loi numéro 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
01:01et de l'article 40 de la loi numéro 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
01:09Cette question relative au montant du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle
01:15des ressources communales et intercommunales a été enregistrée au secrétariat général
01:20sous le numéro 2026-1229 QPC.
01:24La Sénat, le 100 ans avocat dans l'intérêt de la partie requérante, a produit des observations
01:28les 10 août et 8 septembre 2026.
01:32Le Premier ministre a produit des observations le 31 août 2026.
01:36Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:41Merci Madame la Gréfière. Maître Olivier Maniaval, vous êtes avocat au barreau de Paris
01:46et vous représentez la commune de Saint-Mort-des-Fossés, partie requérante.
01:49Nous vous écoutons, Maître.
01:51Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
01:5814,7 millions d'euros, c'est le montant du prélèvement sur les recettes fiscales
02:03de la commune de Saint-Mort-des-Fossés au bénéfice du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNJIR.
02:10C'est près de 10% de ces recettes de fonctionnement.
02:12Saint-Mort-des-Fossés contribue à ce fonds depuis 2011 et ce montant de prélèvement est figé depuis 2014.
02:19C'est donc ce montant qui sera prélevé chaque année, sans interruption, si rien ne change.
02:26En effet, pour neutraliser l'effet de la suppression de la taxe professionnelle en 2010,
02:30le législateur a créé le FNJIR. Son objet est de redistribuer les ressources fiscales
02:35entre les collectivités du bloc communal, compte tenu des gains et des pertes.
02:40Gagnants et perdants ont été désignés une fois pour toutes.
02:44Puis l'article 40 de la loi de finances pour 2012 est venu figer à compter de 2014
02:49les montants prélevés ou perçus au titre du FNJIR, au niveau constaté en 2013,
02:55empêchant toute prise en compte d'événements pouvant par la suite affecter les bases fiscales
03:02des collectivités. Or, depuis la mise en place du FNJIR, les réformes de la fiscalité locale
03:07se sont succédées. Saint-Mort-des-Fossés a perdu 25% des bases de la cotisation foncière
03:14des entreprises, a vu le groupe Essilor International quitter son territoire.
03:18A partir de 2013, la commune a rejoint la MGP, la Métropole du Grand Paris, en 2016.
03:23En réalité, une seule chose n'a pas changé, c'est le prélèvement effectué au titre du FNJIR.
03:30La seule correction est venue de la loi de finances pour 2021.
03:33Elle a créé un prélèvement sur les recettes de l'État égale au tiers de la contribution
03:38due au FNJIR, mais au bénéfice des seules communes qui remplissent deux conditions cumulatives.
03:45Une contribution d'au moins 2% de leur recette réelle de fonctionnement, au fond,
03:50et une perte de plus de 70% de la base de CFE depuis 2012.
03:55Donc Saint-Mort-des-Fossés, qui a quand même perdu 25% de sa CFE,
03:59et qui est exclu de ce dispositif.
04:01Alors, les questions écrites des parlementaires se sont multipliées.
04:04Le rapporteur devant le Conseil d'État en a compté plus d'une quarantaine.
04:07Et pourtant, la correction de 2021, qui était annoncée comme provisoire,
04:11n'a jamais été suivie d'une réforme d'ensemble.
04:15A y regarder de plus près, faute de changement,
04:19il était inéluctable que ces dispositions, en réalité, viennent devant vous.
04:23Le problème avait été vu dès 2010.
04:26L'avant-projet du gouvernement prévoyait en effet une sortie en sifflé du dispositif sur 20 ans.
04:31Et ce dispositif, cette sortie en sifflé, a été supprimée malgré les alertes du Sénat.
04:37Et je voudrais juste citer le rapporteur de l'époque, car c'était prémonitoire,
04:41qui indiquait que ce dispositif risque d'aboutir, je cite,
04:45dans quelques années à des prélèvements qui n'auraient plus aucun lien avec les bases fiscales d'une collectivité.
04:51Dans ces situations devenues inacceptables,
04:54des aménagements ponctuels devraient être trouvés et conduiraient à n'en pas douter,
04:58à compliquer de plus en plus le dispositif de compensation.
05:02Tout était dit, nous en sommes là.
05:06Alors la commune de Saint-Mort-des-Fossés soutient devant vous
05:09que les dispositions qui régissent le FNJIR méconnaissent deux exigences.
05:13L'égalité devant les charges publiques, garantie par l'article 13 de la déclaration de 1789,
05:19et la libre administration des collectivités territoriales,
05:21garantie par l'article 72 de la Constitution.
05:23Je ne développerai devant vous, dans mes observations orales, que le premier griève.
05:28Je me permets de renvoyer pour le second à mes écritures.
05:31Alors au regard de votre jurisprudence, le principe d'égalité devant les charges publiques
05:35peut être utilement mobilisé pour contrôler la conformité à la Constitution
05:39des mécanismes de péréquation financière entre collectivités territoriales.
05:44Vous vous assurez que les critères retenus pour la répartition des prélèvements
05:48et des reversements entre collectivités sont objectifs, rationnels,
05:52en rapport avec l'objectif poursuivi.
05:55C'est sur ce fondement que vous avez à plusieurs reprises précisé les conditions
05:58dans lesquelles une différence de traitement entre collectivités contributrices
06:03à un même mécanisme de péréquation et de compensation peut être maintenue dans le temps.
06:08Vous jugez que les différences de traitement qui résultent de la succession de deux régimes juridiques
06:12dans le temps n'est pas elle-même au contraire à la Constitution.
06:15Mais la possibilité pour le législateur de laisser subsister une différence de traitement
06:20n'est pas sans limite.
06:21Et c'est ça qui est important dans votre jurisprudence.
06:23Elle ne peut être maintenue que dans deux hypothèses.
06:27Soit elle demeure transitoire, c'est-à-dire qu'elle sert uniquement à organiser une transition entre deux régimes,
06:32soit elle repose sur une différence de situation qui demeure avec le temps objectivement pertinente.
06:38La différence de traitement est justifiée par une différence de situation elle-même pertinente
06:44et qui est maintenue dans le temps.
06:45Mais cette deuxième hypothèse, vous ne l'avez admise qu'en matière de transfert de compétences,
06:51parce que l'article 72-2 de la Constitution impose de raisonner sur des ressources antérieures.
06:57Alors vous avez censuré par exemple la contribution des intercommunalités au redressement des finances publiques
07:03qui était figée sur l'année 2018,
07:05ou encore la contribution au Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales
07:09des communes de la métropole du Grand Paris.
07:12Or, le FNGIR n'entre dans aucune de ces deux hypothèses.
07:17Loin d'être demeuré transitoire, la différence de traitement instituée par le GEL du FNGIR
07:22affecte une commune comme celle de Saint-Mort-des-Fossés de façon continue depuis 2014,
07:27sans qu'aucune échéance ni aucun mécanisme de dégressivité ne vienne en limiter la portée.
07:34Fixé sur la base d'une situation fiscale de 2010,
07:36le prélèvement effectué au titre du FNGIR n'entretient plus aucun lien
07:41avec les facultés contributrices actuelles.
07:44Pire, les recettes fiscales sur lesquelles le prélèvement était assis
07:48ont été supprimées, transférées ou profondément réformées.
07:53Et la rupture d'égalité devant les charges publiques est d'autant plus caractérisée
07:56que l'ampleur du prélèvement destiné au FNGIR est déterminante pour les finances de la commune.
08:02Vous le mesurez, j'en suis persuadé.
08:05Le prélèvement litigieux, 14,7 millions d'euros exactement,
08:09représente depuis 2014 une moyenne de 9,4% des recettes réelles de la commune de Saint-Mort-des-Fossés,
08:16qui la place au troisième rang des contributeurs nationaux.
08:20Alors dans ces observations, le Premier ministre a mis en avant en défense quelques arguments,
08:24trois arguments sur lesquels je vais revenir.
08:25Il fait d'abord valoir que le législateur a entendu neutraliser l'effet des changements de base pour une seule
08:30année.
08:31Or, c'est précisément parce que le FNGIR a pour objet de neutraliser un événement ponctuel
08:36que sa pérennisation, 15 ans après la réforme, pose une difficulté.
08:41L'argument tiré du caractère ponctuel de l'objet du FNGIR plaide en réalité en faveur du caractère transitoire
08:48que la pérennisation contestée méconnaît.
08:51Ensuite, le Premier ministre estime que la jurisprudence ou votre jurisprudence
08:54admettrait que les effets d'une réforme soient mesurés ponctuellement au moment de son adoption,
08:59quand bien même ils font ensuite l'objet d'une compensation pérenne.
09:03Mais je le disais tout à l'heure, les décisions citées par le Premier ministre
09:06ont été rendues à propos de dispositifs relatifs au transfert de compétences.
09:11C'est cette exigence constitutionnelle des transferts de compétences
09:14qui autorise le législateur à figer par principe un montant de ressources à une date donnée.
09:19Or, le FNGIR, je le répète, je le redis, ne procède d'aucun transfert,
09:23ni création, ni extension de compétences étrangers à toute exigence constitutionnelle de ce type.
09:29Enfin, le Premier ministre soutient que les dispositions contestées fixent des règles
09:32qui s'appliquent uniformément aux communes, PCI, et l'institut donc aucune différence de traitement.
09:37Mais ce qui est en cause avec les dispositions, ce n'est pas la diversité des règles applicables,
09:43mais c'est leur caractère immuable.
09:46Elle repose sur une photographie figée à une date de plus en plus lointaine
09:53et qui produit entre les communes, à mesure que les trajectoires financières de ces communes divergent,
10:00des différences de traitement que plus rien ne justifie aujourd'hui.
10:04C'est pour l'ensemble de ces raisons que la commune de Saint-Maur-des-Fossés
10:07vous demande de déclarer contraire à la Constitution les dispositions du 2.1 du 2 de l'article 78
10:12de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
10:16mais aussi de l'article 40 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
10:20c'est-à-dire cette disposition qui fige le montant du prélèvement.
10:25Et pour finir, j'en viens aux effets de votre décision.
10:27La commune vous demande une abrogation immédiate de ces dispositions,
10:31à titre subsidiaire, si vous estimiez notamment devoir laisser du temps au législateur.
10:36Je vous invite quand même à réserver à la commune le bénéfice de votre décision
10:40dans l'instance pendante devant le tribunal administratif de Melan.
10:44Et à titre infiniment subsidiaire, elle vous demande de prescrire au tribunal
10:48de sursoir à statuer jusqu'une loi nouvelle.
10:51Merci, M. le Président.
10:53Merci, Maître.
10:56Nous écoutons M. Thibaut Kessiaus pour le Premier ministre.
10:59Merci, M. le Président.
11:02Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
11:04la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle
11:07pour la remplacer par une contribution économique territoriale
11:11composée d'une cotisation foncière des entreprises, la CFE,
11:14et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.
11:18Le législateur a toutefois entendu que cette réforme
11:21demeure sans incidence financière majeure pour les collectivités territoriales
11:25et c'est la raison pour laquelle l'article 78 de cette même loi de finances
11:29a institué des mécanismes de compensation des ressources
11:32pour chaque niveau de collectivité.
11:35Premièrement, une compensation des pertes de recettes consécutives à la réforme
11:39est assurée par la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle,
11:44c'est la DCRTP,
11:45et le montant de cette dotation est calculé sur la base de la différence
11:49pour chaque commune ou chaque établissement public
11:52à fiscalité propre entre deux sommes.
11:55Premièrement, celle des impositions locales effectivement perçues
11:59par la commune en 2010 en application de l'ancien système
12:02et celle des impositions qu'elle aurait perçues en 2010
12:05en application des nouvelles dispositions fiscales.
12:08La somme algébrique de tous les résultats ainsi obtenus
12:11pour les communes ou EPCI détermine le montant global de la dotation
12:16qui est ensuite réparti entre les communes perdantes à la réforme
12:19pour un montant supérieur à 50 000 euros.
12:22Deuxièmement, le Fonds national de garantie individuelle
12:25des ressources communales et intercommunales, le FNGIR,
12:28entend assurer la neutralisation des effets immédiats de la réforme.
12:31Ce fonds fonctionne de façon fermée.
12:34Les communes et EPCI qui, après compensation, sont gagnants à la réforme
12:39sont prélevés du différentiel positif
12:41et les perdants bénéficient d'un reversement correspondant au différentiel négatif
12:45affecté d'un coefficient d'équilibrage
12:47qui vise à garantir l'égalité des prélèvements et des reversements.
12:53Le FNGIR, première remarque,
12:54le FNGIR est donc calculé à partir des ressources de 2010
12:57et contrairement à ce qui a été indiqué,
12:59ou je ne sais pas ce qui a été indiqué,
13:01et je voulais un petit peu préciser les choses,
13:04les dispositions qui sont intervenues après
13:06n'ont pas eu pour effet de modifier cette comparaison.
13:10C'est toujours par rapport aux bases de 2010.
13:13Simplement, la loi de finances pour 2012
13:15a prévu des ajustements des montants
13:17pour tenir compte de certaines régularisations de CVE
13:21qui sont intervenues jusqu'au 30 juin 2013,
13:23mais c'était toujours des régularisations au titre de l'année 2010.
13:27Et depuis 2013, les montants sont ainsi figés,
13:30et c'est les montants établis au titre de l'année 2010
13:32qui sont gelés sous réserve de la possibilité
13:34de rectification d'erreurs déclaratives
13:36qui ont été prévues par les textes,
13:38toujours au titre de l'année 2010.
13:41Enfin, ce même article 78 de la loi de finances pour 2010
13:44a prévu un mécanisme d'aide financière
13:48versé par l'État au profit de certaines communes
13:50qui contribuent au FNJR, les gagnants à la réforme,
13:53et qui ont subi une forte baisse de leur base
13:55depuis l'entrée en vigueur de la réforme en 2010.
13:58C'est le prélèvement sur les recettes de l'État FNJR,
14:02dit PSR FNJR.
14:03Il faut que la perte des bases soit supérieure à 70%
14:06et, deuxièmement, que le prélèvement au titre du FNJR
14:09représente plus de 2% des recettes réelles
14:12de fonctionnement du budget principal de la collectivité.
14:14Le montant attribué aux communes et au PCI
14:18est égal au tiers du prélèvement
14:20dont elles font loger au titre du FNJR.
14:22Alors, la commune requérante soutient
14:24que le mécanisme du FNJR
14:25méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques
14:28et le principe de libre administration
14:30des collectivités territoriales.
14:31Elle expose que, dès lors qu'elles sont fondées
14:33sur la situation fiscale de 2010,
14:36les règles de détermination du prélèvement
14:38ou du reversement au titre du FNJR
14:40ne permettent pas de refléter de manière pérenne
14:43leurs capacités contributives
14:44et qu'elles sont susceptibles de restreindre
14:46les ressources de certaines collectivités
14:49au point d'entraver leur libre administration.
14:52Premièrement, les dispositions contestées
14:53ne méconnaissent pas le principe d'égalité
14:55devant les charges publiques.
14:56Le législateur, en instituant ce FNJR,
14:59a entendu assurer aux communes
15:00un niveau de ressources voisin
15:02de celui précédant la réforme de la taxe professionnelle
15:05par la loi de finances de 2010.
15:07Plus précisément, puisque le calcul du FNJR
15:10repose sur la comparaison du panier de ressources
15:12de 2010 avant et après réforme,
15:15les dispositions contestées ont pour objet
15:17de neutraliser les effets des changements de base
15:19pour la seule année de la réforme.
15:22Contrairement à ce que soutient la commune requérante,
15:24le législateur n'a pas entendu organiser
15:27une péréquation entre les collectivités
15:29sur la base de leurs facultés contributives
15:31telles qu'elles résultent de leurs ressources fiscales
15:33mais uniquement isolées
15:34et neutraliser les effets de la réforme
15:36de la fiscalité locale de 2010.
15:38L'atténuation des effets de l'évolution
15:41des bases imposables postérieurement à la réforme
15:44est l'objet d'un autre dispositif,
15:46c'est le PSR FNJR,
15:47que la commune requérante estime insuffisant
15:50mais dont vous n'êtes pas saisi
15:51dans le cadre de la présente QPC.
15:53Au regard de cet objet circonscrit,
15:56poursuivi par les dispositions contestées,
15:58les critères retenus par le législateur
15:59sont objectifs et rationnels.
16:01Vous avez déjà admis,
16:03et c'est vrai en matière de transfert de compétences,
16:06que les effets d'une réforme soient mesurés ponctuellement
16:09au moment de son adoption,
16:10quand bien même ils font l'objet d'une compensation pérenne.
16:13Et en l'espèce,
16:14le législateur pouvait légitimement choisir
16:16de mesurer l'impact financier immédiat
16:18de la réforme en 2010,
16:19sur les seules bases de 2010,
16:21puis de neutraliser durablement cet impact.
16:24Ce calcul permet d'identifier le gain
16:26ou la perte des ressources
16:27directement imputable à la réforme.
16:29Et comme pour la compensation
16:30d'un transfert de compétences,
16:32le législateur peut donc considérer
16:33que cet impact doit être évalué une fois pour toutes
16:36sans être recalculé chaque année.
16:39Deuxièmement,
16:40la prise en compte de l'évolution
16:41des bases postérieurement à la réforme,
16:44comme le souhaiterait la commune requérante,
16:45aurait nécessairement pour objet
16:47de modifier l'objet du FNJR.
16:48Pour en faire un instrument,
16:50non pas de neutralisation
16:51des effets initiaux de la réforme en 2010,
16:53mais de garantie dans le temps
16:56d'une neutralisation des effets de la réforme,
16:58quelle que soit l'évolution des bases fiscales.
17:00Autrement dit,
17:02il s'agirait d'une garantie permanente de ressources
17:04par rapport à un système fiscal qui n'existe plus.
17:07La réforme intervenue en 2010
17:09ne produirait alors aucun effet,
17:11dès lors que ses conséquences financières
17:12seraient continuellement corrigées
17:14par référence au système abrogé.
17:16Enfin, les précédents,
17:17dont se prévaut la collectivité,
17:19ne sont pas transposables
17:20aux dispositions contestées.
17:22D'une part,
17:23vous avez censuré
17:24des règles différentes
17:25de fixation des dotations
17:26et de contributions
17:27des EPCI
17:29au titre de la DCRTP
17:30et du FNGIR
17:31selon la date de modification
17:32de leur périmètre.
17:33Vous avez également censuré
17:35des règles différentes
17:36pour le bénéfice
17:37du plafonnement de croissance
17:39du prélèvement des communes
17:40au Fonds de solidarité
17:41des communes d'Ide-France
17:42selon qu'elles étaient
17:43ou non contributives en 2009.
17:46En l'espèce,
17:47les dispositions contestées
17:47fixent des règles
17:48qui s'appliquent uniformément
17:49aux communes et aux EPCI
17:51et n'instituent donc
17:52aucune différence de traitement.
17:53D'autre part,
17:54si vous avez censuré
17:55des règles de contribution
17:57à un prélèvement financier
17:58et à un fonds de péréquation
18:00sur la base
18:00d'une appréciation fixe
18:01dans le temps
18:02de leurs ressources,
18:03il s'agissait de dispositifs
18:04qui avaient des objets
18:06bien différents du FNGIR.
18:08Premièrement,
18:09l'objet du prélèvement
18:10minorant la dotation
18:11d'intercommunalité
18:12était selon les termes
18:13mêmes de votre décision,
18:14je cite,
18:15« d'assurer que tous
18:15les établissements publics
18:17de coopération intercommunale
18:18participent à hauteur
18:20de leur richesse relative
18:21à l'effort de redressement
18:22des finances publiques.
18:23De sorte qu'une telle appréciation
18:25qu'une appréciation datée
18:26de leur richesse
18:27n'était pas un critère rationnel.
18:29Et deuxièmement,
18:30l'objet du Fonds national
18:31de péréquation
18:31des ressources intercommunales
18:33et communales
18:33était de favoriser
18:35l'égalité entre
18:35les collectivités territoriales
18:37en assurant,
18:37comme son nom l'indique,
18:38une péréquation horizontale
18:40de leur recette.
18:41Et pour les mêmes raisons,
18:42une appréciation datée
18:43de leur recette
18:43n'était pas un critère rationnel.
18:45Comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
18:47le FNJIR
18:48n'est pas un dispositif comparable,
18:50bien que parfois qualifié
18:51à tort de mécanisme
18:52de péréquation,
18:54il n'a pas pour objet
18:54d'assurer une solidarité
18:56entre les collectivités,
18:57mais uniquement
18:58de neutraliser
18:58les effets financiers
18:59pour chacune d'elles
19:00et à somme nulle
19:01d'une réforme ponctuelle,
19:03toute chose égale par ailleurs.
19:05Enfin,
19:05les dispositions contestées
19:06n'ont pas pour un fait
19:07d'entraîner une rupture
19:09caractérisée d'égalité
19:10devant les charges publiques.
19:11Premièrement,
19:12elles ne conduisent pas
19:13à faire peser
19:14sur les communes
19:15une charge
19:16manifestement excessive.
19:18L'enveloppe totale
19:19du FNJIR
19:20est d'un montant
19:20peu élevé
19:21au regard de l'ensemble
19:22des ressources
19:23des communes et EPCI.
19:24Elle s'élevait
19:24à environ 2,2 milliards d'euros
19:27en 2024
19:28alors que le montant total
19:29des recettes réelles
19:30de fonctionnement
19:31dépassait les 155 milliards d'euros.
19:34Pour les communes
19:35concernées par un prélèvement,
19:36le poids total,
19:38le poids du montant global
19:40du prélèvement FNJIR
19:41représente 6,3 des recettes
19:42réelles de fonctionnement
19:43en 2025.
19:44Le poids médian
19:45des communes
19:46est de 5,8 %.
19:47Pour les EPCI,
19:48ces chiffres s'élèvent
19:49respectivement
19:51à 6,5 pour le poids global
19:53et 4,5 pour le poids médian.
19:56Et deuxièmement,
19:57les montants des dotations
19:58et prélèvements
19:58étant fixes,
19:59ils ont vocation
20:00à représenter
20:01une part toujours moindre
20:03des ressources
20:03des collectivités.
20:04Le poids des prélèvements
20:07dans les recettes réelles
20:08de fonctionnement des communes
20:09a ainsi substantiellement baissé.
20:12Il est passé de 7,
20:14presque 8 %
20:15à 6,3 % en 2025,
20:16depuis 2012.
20:18Le poids médian
20:19est passé sur cette même pari
20:20de 7,3 à 5,8.
20:22Et j'ai indiqué
20:24dans les observations
20:25les chiffres
20:26pour les EPCI.
20:27Dans ces conditions,
20:28le prélèvement
20:29au titre du FNJIR
20:30ne saurait être regardé
20:31comme une charge
20:32manifestement excessive
20:33et vous devrez donc
20:35écarter le grief.
20:36Les dispositions contestées
20:37ne méconnaissent pas
20:38non plus le principe
20:39de libre administration
20:40des collectivités territoriales.
20:42Il faut vous assurer
20:43que le législateur
20:44n'a pas restreint
20:45les ressources
20:46d'une catégorie,
20:47d'une collectivité
20:48au point d'entraver
20:49leur libre administration.
20:51Il n'en est rien à l'espèce
20:52pour deux raisons.
20:53D'abord,
20:54parce que le FNJIR
20:55est un mécanisme
20:56de répartition
20:57à somme nulle,
20:58de sorte que les dispositions
20:58prises globalement
21:00sont sans incidence
21:01sur les ressources
21:01des communes et EPCI
21:03à fiscalité propre.
21:04Et deuxièmement,
21:05au regard de son objet
21:06qui est de neutraliser
21:07le gain à la réforme
21:08de 2010
21:09et des montants en cause,
21:10les prélèvements
21:11ne sauraient être regardés
21:12comme restreignant
21:13les ressources
21:14des collectivités
21:14au point d'entraver
21:15leur libre administration.
21:17Compte tenu de ces éléments,
21:18je vous invite à déclarer
21:19les dispositions contestées
21:20conformes à la Constitution.
21:23Merci, monsieur.
21:24Y a-t-il des questions
21:25à l'une ou à l'autre
21:26des parties ?
21:28Oui, monsieur Jacques Mézard.
21:31Oui, une question
21:32concernant les conséquences
21:34d'une éventuelle censure.
21:37Et en particulier,
21:39qu'est-ce que cela donnerait
21:40pour les communes
21:41initialement perdantes ?
21:42Puisqu'on sait bien
21:44que les communes
21:45contributrices
21:46étaient essentiellement
21:47d'Île-de-France.
21:49On l'a vu sur les réformes
21:51intervenues au sein,
21:53d'ailleurs,
21:53de l'Île-de-France.
21:56Et ensuite,
21:57dans les débats
21:57qui ont donné lieu
21:58à un accord
21:59entre les régions,
22:01donc qu'est-ce que ça donnerait ?
22:03Parce qu'on nous parle
22:04de ceux qui contribuent,
22:07mais il y a aussi
22:07ceux qui reçoivent.
22:10Si l'abrogation immédiate
22:11des dispositions
22:12a des conséquences
22:13très, très importantes
22:13sur les finances
22:14des collectivités,
22:15et si jamais vous deviez,
22:16pour une raison ou une autre,
22:17vous diriger dans cette voie,
22:18le gouvernement vous demande
22:19d'en différer l'abrogation,
22:21parce qu'évidemment,
22:22ça conduirait
22:23à des conséquences
22:24très importantes.
22:26Les communes
22:27qui étaient perdantes
22:29en 2010
22:30ne recevraient plus
22:31les dotations
22:32au titre du FNJR.
22:38Y a-t-il d'autres questions ?
22:44Bien,
22:45cette question prioritaire
22:47de constitutionnalité
22:48mise en délibéré,
22:49la décision sera publique
22:51le 23 octobre 2026.
22:53Vous pourrez en prendre connaissance
22:55en vous connectant
22:55sur notre site internet.
22:56d'autres minutes.

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