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Loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Le III de l'article 195

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00:00L'audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2025 1168 QPC
00:07portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de certaines dispositions
00:13de l'article 195 de la loi numéro 99 209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
00:24Madame la Grécière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour ces questions,
00:30instructions qui précèdent cette audience de plaidoiries. Madame la Grécière.
00:35Je vous remercie Monsieur le Président.
00:37Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2025 par une décision du Conseil d'Etat
00:42d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Jacques Lallier
00:46portant sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit du paragraphe grand 3
00:50de l'article 195 de la loi numéro 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
01:00Cette question relative à la démission d'office d'un membre du Congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie
01:06ayant été condamnée à une peine complémentaire d'inigilité assortie de l'exécution provisoire
01:10a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1168 QPC.
01:17Le cabinet Buc-Lamand-Robillot a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante le 21 juillet 2025.
01:24Le Premier ministre a produit des observations le 23 juillet 2025.
01:27Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant du Premier ministre.
01:33Madame la Gréfière, je vous remercie.
01:34Maître Pierre Robillot, vous êtes avocat au Conseil.
01:37Vous représentez Monsieur Jacques Lallier, partie requérante.
01:41Maître, nous vous écoutons.
01:42Merci Monsieur le Président.
01:43Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
01:49la QPC dont vous êtes saisis aujourd'hui se trouve à la croisée de deux sujets d'actualité assez sensibles.
01:55D'abord le traitement de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité non définitive et d'autre part la Nouvelle-Calédonie.
02:02C'est toutefois au regard d'un contrôle in abstracto et objectif que vous devrez apprécier la conformité à la Constitution du grand 3 de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999,
02:15qui prévoit donc que tout membre du Congrès ou d'une assemblée provinciale frappé d'une peine d'inéligibilité en cours de mandat est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut commissaire de la République.
02:27Qui dit loi organique dit que la loi a déjà été examinée par le Conseil constitutionnel et que donc votre nouvel examen ne peut être justifié que par un changement de circonstances.
02:41Les justifications à cet égard sont assez nombreuses, elles ont été très développées dans les écritures,
02:45puisque postérieurement à cette loi organique de 99, nous avons un certain nombre de lois en matière pénale qui prescrivaient du coup les peines obligatoires d'inéligibilité qui n'existaient pas auparavant.
02:58On a également un certain nombre de lois qui modifient des régimes électoraux et notamment, on le verra tout à l'heure,
03:05la loi organique relative à la Polynésie française de 2004, où il y a des distinctions justement avec les élus de Nouvelle-Calédonie.
03:13Et enfin, votre propre jurisprudence sur laquelle on reviendra également tout à l'heure, notamment avec votre décision QPC du 28 mars dernier.
03:24Je ne m'étends pas plus sur ce changement de circonstances qui était largement développé et qui, à vrai dire, n'a pas été contesté par les services du Premier ministre dans ses écritures.
03:35L'AQPC qui vous est posée aujourd'hui repose sur deux principaux griefs relatifs donc à une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
03:49Le premier est relatif au caractère non suspensif du recours formé contre l'arrêté du haut commissaire qui prononce la démission d'office.
03:59Le deuxième grief, toujours au regard du principe d'égalité, porte sur le prononcé même d'une décision de démission d'office
04:07lorsque la peine d'inéligibilité, fut-elle assortie de l'exécution provisoire, n'est pas définitive.
04:14Je vais donc revenir brièvement sur ces deux aspects et dans chacun d'eux, j'apporterai une précision qui me semble importante
04:21mais qui ne figurait pas dans les écritures qui vous ont été soumises.
04:26Sur le caractère suspensif du recours contre l'arrêté d'émission d'office, comme les écritures produites vous l'ont montré,
04:34on constate que lorsqu'une peine d'inéligibilité n'est pas définitive,
04:37pour tout élu français, sans exception, le recours contre la décision du préfet ou du haut commissaire
04:47pour certaines collectivités d'outre-mer est systématiquement suspensif.
04:52Cela figure dans le col électoral pour tous les élus locaux, je ne parle pas des parlementaires
04:56puisque on est encore à une protection au-delà, mais également pour tous les élus ultramarins,
05:01en particulier pour les élus des collectivités avec des statuts particuliers et notamment la Polynésie française
05:08qui, considérée, se trouve dans un cadre très similaire aux élus de Nouvelle-Calédonie
05:12où le recours contre cet arrêté est suspensif.
05:17Or, lorsqu'on prend l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999,
05:21on constate qu'aucune précision n'est portée sur ce point
05:27et jusqu'ici, il a été communément admis, y compris même par le rapporteur public du Conseil d'État
05:32qui a conclu sous la décision de renvoi, que le recours n'était pas suspensif.
05:40Ce qui caractérise donc une différence de traitement entre les élus de Nouvelle-Calédonie-Nimpart
05:46et tous les autres élus de la République d'autre part.
05:50Or, est-ce que cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation ?
05:56On ne le pense pas.
05:58D'ailleurs, on n'en voit pas de particulières qui pourraient justifier cette différence de traitement
06:01parce qu'il semble que, de manière assez mécanique, la rupture d'égalité devrait être constatée.
06:09Sur ce point, je dois apporter une précision un petit peu nouvelle
06:12puisqu'on a eu une sorte d'actualisation estivale, mais juridique, pas factuelle, sur ce point.
06:22Il se trouve que le Conseil d'État a été saisi au mois de juillet de plusieurs recours en référé.
06:31Et le juge des référés du Conseil d'État, par une lecture que je considère quand même assez hardie
06:39de la loi organique du 19 mars 1999, a considéré qu'il fallait combiner l'article 195 de la loi organique
06:47avec son article 199 et déduire, de la combinaison de ces dispositions,
06:54que le recours contre l'arrêté du haut-commissaire avait un caractère suspensif.
07:00Comme je vous l'ai dit, je trouve que cette lecture est un petit peu hardie
07:04puisque le lien entre ces deux textes n'apparaît pas avec évidence.
07:15Alors il est vrai que dans le code électoral métropolitain,
07:18il a existé d'anciennes dispositions assez proches
07:21et leur lecture combinée aboutissait aussi dans la jurisprudence du Conseil d'État
07:26à ce qu'on considère que le recours contre l'arrêté du préfet soit suspensif.
07:32Mais dans ce cas, ces dispositions du code électoral qui étaient alors applicables
07:36avant la dernière mouture de l'article 236 du code électoral,
07:41donc ces deux dispositions, l'une faisait référence à l'autre.
07:44Donc les dispositions en elles-mêmes créent ce lien.
07:46Or, quand on regarde l'article 195 et l'article 199,
07:50il n'y a pas de lien direct entre ces dispositions.
07:54Alors, est-ce que le législateur organique a entendu implicitement créer un lien ?
07:59Peut-être, mais ça n'est pas écrit.
08:03Donc il n'est pas exclu, du coup, intellectuellement,
08:06qu'à la faveur d'une réserve d'interprétation,
08:09vous considériez vous-même que du coup,
08:12ces deux textes doivent être combinés,
08:15que le recours contre l'arrêté du haut-commissaire est suspensif,
08:18et que donc la loi reste conforme à la Constitution.
08:24Mais, encore une fois, ce lien entre les deux textes
08:27ne semble pas si évident.
08:31Et si vous ne franchissez pas ce pas interprétatif,
08:34du coup, c'est une déclaration de censure de la loi
08:38qui devra s'en suivre.
08:39Alors, j'en viens au second point,
08:43donc sur la possibilité même
08:44de prononcer une démission d'office
08:47à l'égard d'un élu,
08:48en l'absence de caractère définitif
08:50de la peine d'indigibilité,
08:52mais assortie de l'exécution provisoire.
08:54Donc ce point doit être encore relativement frais
08:56dans votre esprit, puisqu'il est en relation directe,
08:59avec votre décision 2025-129 QPC
09:03du 28 mars 2025.
09:04Donc, cette décision, par cette décision,
09:08vous vous étiez saisi déjà d'un grief
09:10tiré de la méconnaissance du principe d'égalité,
09:13donc inégalité de traitement
09:15entre les parlementaires, d'une part,
09:18et les élus locaux, un conseiller municipal en l'occurrence,
09:21d'autre part, puisque pour les parlementaires,
09:24vous considérez avec constance que,
09:27tant que la peine d'indigibilité n'est pas définitive,
09:29fut-elle assortie de l'exécution provisoire,
09:32un député ou un sénateur ne peut être
09:34démis de son mandat.
09:37Comment justifier cette différence de traitement
09:40par rapport aux élus locaux ?
09:42Vous l'avez fait par rapport aux fonctions spécifiques
09:47exercées par les membres du Parlement.
09:50Ils sont dépositaires de la souveraineté nationale,
09:53ils votent les lois, notamment le budget,
09:55ils contrôlent l'action du gouvernement,
09:57dont ils peuvent même engager la responsabilité.
09:59Ce sont ces fonctions particulières qui ont justifié pour vous
10:04qu'ils connaissent un sort différent et plus favorable
10:08que les élus locaux.
10:11Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ?
10:14Évidemment, au premier abord, on pourrait considérer
10:16que la Nouvelle-Calédonie, les membres du Congrès
10:19ou des assemblées de province ne sont pas des parlementaires,
10:21parlementaires, donc la différence de traitement
10:25pourrait être justifiée par une différence de situation.
10:29Mais il ne faut quand même pas perdre de vue
10:31qu'en vertu de l'accord de Nouméa de 1998,
10:36qui a été constitutionnalisé au titre 13 de la Constitution,
10:41a été consacré un partage de souveraineté
10:43entre la France et la Nouvelle-Calédonie,
10:47et justifiant donc un transfert de compétences.
10:51Donc la Nouvelle-Calédonie est souveraine
10:54dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées.
11:00Et cette souveraineté partagée, comment s'exprime-t-elle ?
11:04Elle s'exprime particulièrement par les membres du Congrès.
11:08Parce que les membres du Congrès votent,
11:12dans tous les domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie,
11:15votent ce que l'on appelle des lois du pays,
11:17et ces lois du pays ont une valeur législative,
11:21de même que les lois métropolitaines.
11:25De la même manière, et donc parmi ces lois du pays,
11:29le Congrès de la Nouvelle-Calédonie
11:32vote également le budget de la Nouvelle-Calédonie.
11:37Et de la même manière que le Parlement national,
11:41le Congrès de la Nouvelle-Calédonie
11:43contrôle l'action du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
11:46et peut mettre en cause sa responsabilité.
11:50Donc on voit donc que, dans le cadre de ce partage de souveraineté,
11:53les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
11:55exercent exactement les mêmes fonctions
11:57que les parlementaires en France métropolitaine.
12:02Donc ne pas les considérer comme étant dans une situation identique ou similaire,
12:11reviendrait en fait finalement à dénier totalement
12:13le partage de souveraineté qui a été consacré par l'accord de Nouvelle-Calédonie de 1998.
12:19Ce qui me semble quand même difficilement envisageable.
12:22Et pourtant, on constate qu'en dépit de cette absence de différence de situation concrète,
12:29il y a bien une différence de traitement.
12:31Puisque le grand 3 de l'article 195 prévoit la démission d'office
12:37sans jamais préciser que la peine d'inéligibilité,
12:41fut-elle assortie de l'exécution provisoire, doit être définitive.
12:44Il y a donc une rupture d'égalité assez caractérisée
12:50entre les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
12:53et les parlementaires nationaux.
12:54Elle est d'autant plus flagrante que cette rupture d'égalité,
12:58cette différence de traitement en l'absence de différence de situation
13:02est encore plus caractérisée à l'égard d'autres élus ultramarins
13:07que sont les membres de l'Assemblée de la Polynésie.
13:09L'article 109 de la loi organique de 2004,
13:12précise expressément que l'inéligibilité
13:15ne peut intervenir pour un membre de l'Assemblée de la Polynésie
13:19qu'en vertu d'une décision pénale qui prononce cette peine
13:23passée en force de choses jugées.
13:26Donc elle doit être définitive,
13:28ce qui n'est pas le cas pour les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
13:33Alors, à bien y regarder,
13:36en consultant finalement les travaux préparatoires de la loi de 1999,
13:40on a pu trouver quelques indices,
13:43notamment dans les rapports de messieurs Yest et Dozière,
13:48selon lesquels en fait le législateur organique avait entendu
13:51calquer le régime des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
13:54sur celui des députés.
13:56Ça apparaît de manière assez succincte dans les différents rapports.
14:05Alors, dans ce cas encore,
14:06vous pourriez décider d'adopter une réserve d'interprétation,
14:10considérant qu'il était sous-entendu que les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
14:13soient soumis au même régime que les députés.
14:18Mais si ça vous semblait encore une fois pas évident,
14:21vous devriez bien constater une rupture d'égalité.
14:28Sur ce second grief,
14:29je souhaiterais donc apporter une nouvelle précision
14:32qui n'apparaissait pas dans les écritures,
14:37puisque du coup, il résulte,
14:40ce qui avait été exposé,
14:41qu'il y aurait quand même une distinction à faire en Nouvelle-Calédonie
14:44entre les élus qui sont membres du Congrès
14:46et ceux qui sont seulement membres d'une assemblée provinciale.
14:49Finalement, le membre d'une assemblée provinciale
14:51serait plus assimilable à un élu local
14:53et le membre du Congrès à un parlementaire.
14:57Or, il se trouve qu'au vertu de l'article 62 de la loi organique
15:01et le titre 5, d'ailleurs, de cette loi,
15:06il se trouve que les deux mandats sont parfois liés.
15:09En ce sens que les membres du Congrès sont élus
15:12parmi les membres des assemblées provinciales.
15:16Il y a donc un lien indéfectible
15:18pour un membre du Congrès
15:20qui doit être à la fois membre d'une assemblée provinciale.
15:28On pourrait y voir une difficulté,
15:30puisque du point de vue des peines d'inégiabilité
15:32avec exécution provisoire,
15:34les deux mandats ne sont pas soumis au même régime.
15:38Mais compte tenu des liens,
15:38puisqu'on ne peut pas être membre du Congrès
15:40sans être membre d'une assemblée,
15:41il me semble qu'il faut dresser un régime unique
15:46pour un traitement unique,
15:48donc pour ces deux mandats.
15:51Et tout pousse à considérer que la protection
15:54qui devrait être accordée à un membre du Congrès
15:56devrait s'étendre également à ces mandats
16:00au sein de l'Assemblée provinciale.
16:02Pourquoi ?
16:02Puisque, encore une fois,
16:04ce qui justifie la protection
16:05que vous accordez aux parlementaires,
16:08c'est l'exercice des fonctions,
16:11pas les modalités de son élection,
16:14c'est l'exercice des fonctions.
16:16Donc si vous admettez,
16:17comme la QPC vous le suggère,
16:19de considérer qu'un membre du Congrès
16:21doit bénéficier de cette même protection
16:23à raison de la souveraineté qu'il exerce
16:26et du contrôle du gouvernement,
16:31vous devriez en déduire
16:32que cette protection s'étend également
16:34à ces mandats locaux.
16:37Alors, il y aurait une différence de traitement
16:39entre un simple membre d'une Assemblée provinciale
16:41et un membre du Congrès,
16:42mais cette différence de traitement
16:43serait justifiée par une différence de situation
16:45puisque, précisément,
16:46le membre du Congrès exerce la souveraineté.
16:53Et donc, je vous suggère,
16:55en cas de censure,
16:57de bien préciser dans votre décision
17:00que l'impossibilité de prononcer
17:02une démission d'office
17:03tant que la peine d'inéligibilité
17:05n'est pas définitive pour un membre du Congrès,
17:08s'étant non seulement à son mandat
17:09de membre du Congrès,
17:10mais également à ses membres
17:12de l'Assemblée provinciale.
17:15Et j'en reste là, M. le Président.
17:16Je vous remercie.
17:18Merci, Maître.
17:20Je donne maintenant la parole
17:21à M. Thibault Kessial,
17:23chargé de mission au secrétariat général
17:25du gouvernement pour le Premier ministre.
17:27Monsieur, nous vous écoutons.
17:28Merci, M. le Président.
17:29M. le Président,
17:30Mesdames et Messieurs,
17:31les membres du Conseil constitutionnel,
17:33l'article 195 de la loi organique
17:35du 19 mars 1999
17:37relative à la Nouvelle-Calédonie
17:38prévoit que les personnes privées
17:40de leur droit d'éligibilité
17:41par décision juridictionnelle
17:43ne peuvent être élues
17:44aux assemblées de province
17:45et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
17:48Tirant les conséquences
17:49de cette inéligibilité
17:50sur les mandats en cours,
17:51le 3 du même article
17:52prévoit que le Haut-Commissaire
17:54déclare l'élu démissionnaire
17:55par arrêté, soit d'office,
17:57soit sur réclamation de tout électeur.
17:59Ces dispositions sont applicables
18:01même lorsque la condamnation
18:02n'est pas définitive,
18:03mais qu'elle a été déclarée
18:04exécutoire par provision
18:06par le juge pénal.
18:08Il est tout d'abord reproché
18:09aux dispositions contestées
18:11de ne pas prévoir
18:11d'effet suspensif du recours
18:13exercé contre l'arrêté
18:14portant démission d'office
18:15lorsque la peine d'inéligibilité
18:17prononcée par le juge pénal
18:18n'est pas définitive
18:19et de méconnaître ainsi
18:21le droit au recours juridictionnel effectif.
18:24Vous pourrez écarter ce grief
18:25dès lors que les dispositions contestées
18:27n'ont ni pour objet
18:28ni pour effet
18:29de restreindre le droit au recours
18:31de l'élu condamné
18:32à une peine d'illégibilité.
18:33Vous avez récemment jugé
18:35dans votre décision
18:35du 28 mars dernier
18:37s'agissant de la démission
18:39d'office des conseillers municipaux,
18:42même lorsque la condamnation
18:43n'est pas définitive,
18:45qu'elle met en œuvre
18:45l'exigence constitutionnelle
18:47qui s'attache à l'exécution
18:48des décisions de justice
18:49en matière pénale
18:49et l'objectif à valeur constitutionnelle
18:51de sauvegarde de l'ordre public.
18:53Vous avez jugé
18:54qu'une telle démission d'office
18:55ne portait pas atteinte
18:56au droit au recours effectif
18:58dès lors qu'elle se bornatise
18:59tirer les conséquences
19:00des décisions de condamnation
19:02prononcées par le juge pénal
19:03et qu'elle est sans incidence
19:04sur l'exercice des voies de recours
19:06ouvertes contre la décision
19:08de condamnation.
19:09Il en va de même en espèce.
19:11L'arrêté par lequel le haut commissaire
19:12déclare des missionnaires d'office
19:14un élu est sans incidence
19:15sur l'exercice des voies de recours
19:16ouvertes contre la décision
19:18de condamnation.
19:20En outre, cet acte est lui-même
19:22susceptible de recours
19:23devant le Conseil d'État.
19:25Par ailleurs,
19:26et contrairement à ce qui est soutenu,
19:27vous n'avez pas subordonné
19:28la conformité à la constitution
19:30de la démission d'office d'un élu
19:31dont la peine d'inéligibilité
19:33n'est pas encore définie définitive
19:35au caractère suspensif
19:36du recours dirigé contre la décision
19:38mettant fin à son mandat.
19:39En effet,
19:41s'agissant des conseillers municipaux,
19:43ce n'est, je cite,
19:43qu'au surplus
19:44que vous avez relevé,
19:46je cite,
19:47par ailleurs
19:47que le recours
19:48contre l'arrêté portant
19:50des missions d'office
19:50avait un caractère suspensif.
19:52Ce n'est donc pas
19:53en vous fondant
19:54sur ce motif surabondant
19:55que vous avez écarté
19:56le grief tiré
19:57de la méconnaissance
19:57de l'article 16
19:58de la déclaration de 1789.
20:01Une telle interprétation
20:02s'inscrit dans le prolongement
20:03de votre jurisprudence
20:04en la matière.
20:05Vous ne sanctionnez
20:06l'absence d'effet suspensif
20:08d'un recours
20:08que lorsque la décision contestée
20:14produit des effets irrémédiables
20:15et que cette absence
20:17se combine
20:18avec l'absence
20:19d'une procédure contradictoire.
20:21Je renvoie à votre décision
20:22numéro 2011-203 QPC
20:24du 2 décembre 2011.
20:26Ce n'est pas le cas en espèce
20:27puisque la peine d'éligibilité
20:29a été prononcée
20:29par le juge pénal
20:30à l'issue
20:31d'une procédure contradictoire.
20:34Il est également soutenu
20:35que la circonstance
20:36que les membres du Congrès
20:37de la Nouvelle-Calédonie
20:38soient déclarés démissionnaires
20:39d'office,
20:40y compris lorsque leur peine
20:42d'inéligibilité n'est pas définitive,
20:44mais connaît le principe d'égalité
20:45dès lors que les parlementaires
20:46ne sont déchus de leur mandat
20:48qu'une fois que la condamnation
20:49est devenue définitive.
20:51Lorsque vous êtes saisi
20:52sur le fondement
20:53des articles LO-136
20:55et LO-296
20:56du Code électoral,
20:57vous refusez de constater
20:59la déchéance
20:59de plein droit
21:00de la qualité de parlementaire
21:01du membre
21:02de l'Assemblée nationale
21:03ou du Sénat
21:03dont l'inéligibilité révélée
21:06après la proclamation
21:07des résultats
21:08n'a pas encore acquis
21:09de caractère définitif.
21:11Les conséquences
21:12de l'exécution provisoire
21:13d'une peine d'illigibilité
21:14sur la poursuite
21:15du mandat en cours
21:16ne sont donc pas les mêmes
21:17pour les parlementaires
21:18et pour les élus
21:19aux assemblées de province
21:20et au Congrès
21:21de la Nouvelle-Calédonie.
21:22Toutefois,
21:23en vertu de l'article 3
21:24de la Constitution,
21:25les membres du Parlement
21:26participent à l'exercice
21:27de la souveraineté nationale,
21:29ce qui n'est pas le cas
21:30des élus
21:30aux assemblées de province
21:32et au Congrès
21:32de la Nouvelle-Calédonie.
21:34Au regard de leur situation
21:35particulière
21:36et des prérogatives
21:36qu'ils tiennent
21:37de la Constitution,
21:38les membres du Parlement
21:39se trouvent dans une situation
21:40différente de celle
21:42de ces élus
21:43de Nouvelle-Calédonie.
21:44Dans ces conditions,
21:45la différence de traitement
21:46qui résulte
21:47des dispositions contestées
21:48est fondée
21:48sur une différence
21:49de situation
21:50en rapport direct
21:51avec l'objet de la loi.
21:53Aucune exigence constitutionnelle
21:54n'ayant été méconnue,
21:55je vous invite par conséquent
21:56à déclarer les dispositions
21:57contestées
21:58conformes à la Constitution.
22:01Merci, monsieur.
22:02Nous avons entendu
22:03les observations
22:04des parties présentes.
22:06L'un des membres du Conseil
22:07souhaitait-il interroger
22:08l'une des parties ?
22:11Oui, monsieur François Seners.
22:13Merci, monsieur le Président.
22:15Ma question s'adresse
22:16à monsieur Kessial.
22:17Et elle concerne
22:19le second grief tiré
22:20de la rupture d'égalité
22:22devant la loi.
22:23Alors, non pas avec
22:24les parlementaires,
22:25les choses ont été
22:26présentées très clairement
22:27des deux côtés
22:28de la barre,
22:30mais sur le terrain
22:31qui a été rappelé
22:32ici par maître Robillaud,
22:36celui de la rupture
22:37d'égalité
22:38entre les élus
22:39de différentes collectivités
22:41ou territoires.
22:42parce qu'on constate
22:45que la loi
22:46est emprunte
22:47d'une très grande
22:48hétérogénéité
22:49selon les statuts
22:50des collectivités
22:51d'outre-mer.
22:53Et alors,
22:53tout particulièrement,
22:54la différence
22:54qui a été rappelée
22:55par monsieur Robillaud
22:56entre les élus
22:57de la Nouvelle-Calédonie
22:58et les élus
22:58de la Polynésie,
23:00les premiers pouvant être
23:01déchus de leur mandat
23:02sur la base
23:03d'une condamnation
23:03qui n'est pas définitive,
23:05les seconds
23:05ne pouvant l'être
23:06que sur le fondement
23:07d'une décision définitive.
23:10Alors, je vous ai interrogé
23:11sur les éléments
23:13qui peuvent
23:13de différences
23:14de situations
23:15qui peuvent justifier
23:15cette différence
23:16de traitement.
23:17Est-ce que c'est une différence
23:18que j'allais qualifier
23:19de purement faciale ?
23:20Il y a deux statuts
23:21distincts,
23:22celui de la Polynésie
23:23et celui de la Nouvelle-Calédonie.
23:24Ou y a-t-il à vos yeux
23:25des différences
23:26plus substantielles
23:27de responsabilité,
23:30de compétences,
23:31d'attributions
23:32compte tenu
23:33de ces différents statuts ?
23:36Monsieur le Président,
23:40Mesdames et Messieurs,
23:41je crois qu'effectivement
23:43le premier élément
23:44de réponse
23:44peut être lié
23:45à l'existence
23:46de mandats différents
23:47qui répondent
23:48à des régimes
23:49électoraux différents.
23:50Et peut-être
23:51une deuxième observation
23:52qu'on peut faire,
23:54c'est qu'il ne faut pas
23:54surestimer
23:55l'absence
23:57ou la présence
23:58d'un effet suspensif
23:59du recours
24:00pour deux raisons.
24:01La première,
24:02c'est que même
24:02en l'absence
24:03d'effet suspensif
24:04de plein droit,
24:05les personnes intéressées
24:06peuvent demander,
24:08peuvent exercer
24:09les recours en référé
24:11qui sont prévus
24:11par le Code
24:12de justice administrative
24:13et donc peuvent demander
24:14la suspension
24:14de l'exécution
24:16de la démission
24:16d'office.
24:17Et d'autre part,
24:18et peut-être surtout,
24:19la suspension
24:20de l'acte
24:21n'a en réalité
24:21qu'un effet limité.
24:23Comme on l'a dit
24:23tout à l'heure,
24:24le haut-commissaire
24:25comme le préfet
24:26sont en situation
24:27de compétence liée
24:28et ne se borne
24:29à tirer les conséquences
24:30de l'exécution provisoire
24:33de la décision pénale.
24:35Et en réalité,
24:36cet effet suspensif
24:38ne peut durer
24:39que dans un temps limité.
24:41Dans un cas
24:41comme dans l'autre,
24:43la situation
24:43de l'élu condamné
24:44à une peine d'éligibilité
24:46assortie de l'exécution
24:47provisoire dépend
24:48en réalité essentiellement
24:49des voies de recours
24:50exercées devant
24:50la juridiction pénale.
24:53Merci.
24:55Y a-t-il d'autres questions ?
24:58Bien, cette question
25:01prioritaire
25:02de constitutionnalité
25:04est mise en délibéré.
25:05La décision sera publique
25:06le 3 octobre 2025.
25:08Vous pourrez en prendre connaissance
25:10en vous connectant
25:11sur notre site internet.
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