- il y a 2 jours
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 65-2
Article 65-2
Catégorie
🗞
NewsTranscription
00:30...
01:00L'audience est ouverte.
01:03Nous examinons les questions prioritaires de constitutionnalité numéro 2026, 1204 et 2026, 1205 UPC portant sur la conformité aux droits
01:16et libertés que la Constitution garantit de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
01:24liberté de la presse,
01:25dans sa rédaction issue de la loi numéro 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
01:35Madame la Greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour ces questions.
01:40Instruction qui précède cette audience de plaidoiries. Nous vous écoutons Madame la Greffière.
01:44Si Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 avril 2026 par deux arrêts de la Chambre
01:51criminelle de la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par Monsieur Patrick Alfon et Madame Karine
01:58Fouteau,
01:59portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 65-2 de la loi
02:05du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
02:09dans sa rédaction issue de la loi numéro 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
02:17Cette question relative à la prescription de l'action publique et de l'action civile en matière de diffamation,
02:22portant sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous
02:31les numéros 2026-1204 et 2026-1205 QPC.
02:36Maître Charles-Emmanuel Soussen dans l'intérêt de Monsieur Patrick Alfon et Maître Joséphine Sénelier et Emmanuel Tordjman dans l
02:43'intérêt de Madame Karine Fouteau,
02:44tous deux parties requérantes ont produit des observations les 24 avril et 12 mai 2026.
02:50Le Premier ministre a produit des observations le 15 avril 2026.
02:54La SCP Spinozy a demandé à intervenir dans l'intérêt de la Ligue des droits de l'homme et a
02:59produit à cette fin des observations les 24 avril et 12 mai 2026.
03:03Seront entendus aujourd'hui les avocats des parties requérantes, l'avocate de la partie intervenante et le représentant du Premier
03:09ministre.
03:12Merci Madame la Gréfière.
03:13Maître Charles-Emmanuel Soussen, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous représentez Monsieur Patrick Alfon, partie requérante. Nous
03:20vous écoutons, Maître.
03:21Merci Monsieur le Président.
03:22Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, pour éviter les redites, nous avons cru bon, avec mes
03:30confrères Sénelier et Tordjman, de mutualiser nos explications.
03:34Mais j'interviens devant vous, Monsieur le Président, dans la défense des intérêts de Patrick Alfon, directeur de la publication
03:41du journal Libération, ainsi que de son site Internet, et qui est demandeur à la présente QPC.
03:46Cette question porte sur la constitutionnalité de l'article 65-2 de la loi de 1881, issue de la loi
03:55de 1993, portant réforme du Code de procédure pénale.
03:58Cet article instituant un point de départ du délai de prescription dérogatoire en matière de diffamation publique.
04:07Pourquoi dérogatoire ? Parce qu'il convient de rappeler qu'au terme de l'article 65-1er de cette même
04:12loi de 1881, les délits de presse se prescrivent à compter du jour où ils ont été commis pour schématiser,
04:19à compter du jour où un article est publié.
04:22L'article 65-2, qui prévoit donc cette dérogation, dispose que lorsque les faits targués de diffamatoire portent sur une
04:30procédure pénale,
04:32eh bien, si cette procédure pénale aboutit à une décision qui innocente la personne mise en cause, un délai de
04:39prescription de trois mois est à nouveau ouvert à partir de cette décision qui l'innocente.
04:44On a donc un nouveau point de départ de ce délai de trois mois.
04:48La loi de 1881, elle est conçue sous la Troisième République comme une réplique au coup de boutoir du Second
04:53Empire contre la presse,
04:54et pour être parfaitement honnête, comme une réponse aux abus de la presse sous ce même régime qui sont décrits
05:00dans les Délisions perdues de Balzac.
05:02Donc, le législateur de 1881, il a voulu créer un régime dérogatoire et protecteur en établissant des règles procédurales extrêmement
05:11strictes,
05:12tout ça pour défendre la liberté d'expression.
05:15Et au titre de ces règles très strictes, il y a cette fameuse prescription trimestrielle.
05:22Le législateur de 1893 s'en est mêlé et a créé deux dérogations.
05:27La première, celle qui permet à une personne mise en cause dans une affaire et qui est par la suite
05:34blanchie,
05:35peut adresser un droit de réponse au terme de cette décision qui l'innocente, donc plus de trois mois après
05:41l'article.
05:42Et la seconde, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce fameux article 65-2 qui réouvre
05:47donc le délai de diffamation.
05:49Je ne suis pas persuadé que les grands patrons de presse députés, Blum, Rochefort, Bailey, Marcel Dassault, Ersan, Servan-Schreiber,
06:02aient voté cette loi.
06:03Parce que les raisons qui ont précédé au vote de cette loi de 1993, elles sont louables.
06:09Il ne s'agit pas de protéger, comme je l'ai lu dans les observations du Premier ministre, la présomption
06:15d'innocence, l'innocence présumée.
06:18Il s'agit de protéger l'innocence reconnue, reconnue parce qu'elle découle d'une décision pénale définitive.
06:28Et là, de cette analyse, je considère que cet article 65-2, il est un peu incompréhensible.
06:37Parce qu'on sait qu'en matière de diffamation, les juges doivent se placer au moment où l'article est
06:42écrit pour apprécier du caractère diffamatoire.
06:45Ils ne peuvent pas prendre en considération les éléments ultérieurs.
06:48Et c'est bien logique, un journaliste ne peut pas avoir d'idée, ne peut pas être informé de ce
06:53qui va se passer plusieurs années après.
06:55Alors vous me direz, ce n'est pas parce que c'est incompréhensible que c'est inconstitutionnel.
06:59Nous avons relevé quatre moyens d'inconstitutionnalité.
07:05Une atteinte à la liberté d'expression et de communication, au principe de la nécessité des peines, aux exigences du
07:11respect des droits de la défense et au principe de la légalité des délits et des peines.
07:17Alors, en ce qui concerne tout d'abord l'atteinte à la liberté d'expression, votre décision QPC 2024, 11
07:23-17 et 11-18 précise bien que les atteintes à la liberté d'expression,
07:27elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
07:33La nécessité, tout d'abord, il s'agit de protéger la réputation d'une personne mise en cause dans le
07:38reste.
07:38Nous considérons que la première dérogation prévue par la loi de 1993, c'était la possibilité offerte d'adresser un
07:45droit de réponse postérieurement à une décision de relax,
07:48est parfaitement suffisante pour rétablir telle ou telle personne dans son honneur.
07:55Donc, la nécessité de l'article 65-2, à mon avis, ne s'impose pas.
07:59De même, le caractère adapté de cette atteinte à la présence de son innocence n'est pas non plus rempli
08:06en l'espèce,
08:06parce que le plus adapté, encore une fois, pour restituer quelqu'un dans son honneur ou dans sa considération,
08:13c'est de lui permettre de faire savoir au lecteur, par le même moyen que la mise en cause, qu
08:17'il a été finalement blanchi.
08:19Et ce moyen, c'est la réouverture du délai du droit de réponse.
08:23Et puis, on a enfin le caractère proportionné de cette atteinte.
08:26Et là, et on y reviendra, c'est en quelque sorte un fil rouge dans mes observations,
08:31nous avons une réouverture du délai qui est sans aucune limite temporelle maximale
08:37entre la date de publication de l'article et la date à laquelle une personne sera mise hors de cause
08:43judiciairement.
08:45Ce qui fait peser sur la presse un risque d'action en diffamation quasiment illimité,
08:52et qui va l'empêcher, évidemment, sous certains aspects, d'aborder des sujets d'intérêt général,
08:56parce qu'ils sont susceptibles d'avoir des développements correctionnels, par exemple.
09:02Donc, nous considérons qu'il y a une atteinte de ce point de vue-là.
09:06L'autre atteinte, c'est celle au principe de la nécessité des peines.
09:09Vous avez dit dans votre décision QPC 2019-1685 qu'il vous appartenait de contrôler les dispositions législatives
09:16créant une prescription en matière pénale qui doivent être adaptées à la nature et à la gravité de l'infraction.
09:22Si on prend cet article 65-2 pour vous donner un exemple tout à fait limpide de cette absence de
09:28limite maximale,
09:29on a vu, à la faveur de la libération de la parole des femmes et dans le cadre du mouvement
09:36MeToo,
09:36que certaines victimes décidaient, pour des faits criminels, de déposer plainte 20-30 ans après les faits dont elles ont
09:46été la victime.
09:47Ça voudrait donc dire que si la presse, 20 ans plus tôt, s'était fait l'écho de ces faits
09:54et que la personne mise en cause est finalement relaxée ou acquittée,
09:5730 ans plus tard, cette personne va donc pouvoir attaquer l'article en diffamation.
10:04Je ne considère pas, parce qu'il ne s'agit finalement que d'une action en diffamation,
10:10que nous soyons là dans une situation où la possibilité offerte par l'article 65-2
10:17soit adaptée à la nature et à la gravité de l'infraction.
10:22Le troisième moyen d'inconstitutionnalité est celui de l'atteinte au respect des droits de la défense.
10:30Il y a trois façons de se défendre dans le cadre d'une procédure en diffamation.
10:34On peut d'abord contester le caractère diffamatoire des imputations.
10:40On peut ensuite rapporter la preuve des imputations diffamatoires.
10:44C'est l'exception veritatis.
10:46Et on peut dernièrement prouver, démontrer la bonne foi du journaliste qui passe par une enquête sérieuse.
10:51Or, cet article 65-2 prive de facto et déjuré d'ailleurs le journaliste des deux premiers moyens de défense.
11:03La Chambre criminelle, en termes d'une jurisprudence constante,
11:05indique que l'imputation faite à quelqu'un d'avoir commis une infraction pénale est intrinsèquement diffamatoire.
11:12Je vous rappelle que dans le cadre de l'article 65-2, on parle d'un fait susceptible de revêture
11:18une qualification pénale
11:19qui a abouti à une décision de relax.
11:22Ça veut dire que, nécessairement, les faits imputés sont une infraction pénale.
11:28Et donc, on est privé du premier moyen de défense.
11:31On ne peut pas contester cela et donc on ne peut pas contester le caractère diffamatoire des propos.
11:36L'autre moyen de défense, c'est la vérité des faits diffamatoires par une offre de preuve.
11:41Comment faire une offre de preuve de la vérité alors qu'il existe une vérité judiciaire d'innocence ?
11:50C'est la relax qui est intervenue, qui est quasiment irréfragable.
11:53Que va faire le juge de la 17e Chambre face à une décision de relax ?
11:58On est donc privé également de ce deuxième moyen de défense.
12:03Troisième moyen de défense, il est cette fois pas juridique, mais pratique.
12:10Comment envisager que 30 ans après les faits, le journaliste soit encore vivant ?
12:16Peut-être que les témoins qu'on aurait pu faire appeler seront décédés.
12:20Il y a aussi un risque de déperdition des preuves.
12:23On est là confronté à des difficultés qui sont réellement dirimantes
12:30et qui posent un vrai problème lié à cet article 65-2.
12:33Et enfin, dernier élément au titre de ces droits de la défense,
12:37comment comprendre, alors que les magistrats de la diffamation
12:40sont censés se placer au moment où l'article a été écrit
12:44pour juger de la diffamation, que dans le même temps,
12:47il pourrait se servir d'une décision de relax
12:49qui lui serait soumise par la partie civile.
12:52Donc nous considérons que, évidemment, les droits de la défense sont atteints.
12:56Et pour terminer, M. le Président,
12:58une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines.
13:00Alors vous le savez aussi bien que moi,
13:02c'est pas simplement définir les infractions pénales qui importent,
13:05c'est aussi que les infractions soient définies
13:09en termes suffisamment clairs et précis
13:10pour exclure l'arbitraire.
13:15Honnêtement, cet article 65-2 et sa rédaction
13:18peut difficilement se distinguer par sa clarté ou sa précision.
13:23On pourrait parler d'une rédaction littéraire plutôt que juridique.
13:27Qu'est-ce que c'est qu'un fait susceptible
13:28de revêtir une qualification pénale ?
13:31Qu'est-ce que c'est qu'une décision judiciaire ?
13:33Est-ce qu'une ordonnance de classement, c'est une décision judiciaire ?
13:35Qu'est-ce qu'on entend par une décision
13:38ne mettant pas en cause une personne ?
13:40Est-ce que l'amnistie ? Est-ce que la réhabilitation ?
13:43Est-ce que la prescription en font partie ?
13:45Ce qui est assez extraordinaire,
13:47c'est que la réouverture du délai prévu par l'article 13,
13:49donc le droit de réponse, est beaucoup plus clair.
13:51On parle de non-lieu, de relax ou d'acquittement.
13:54De même, comment expliquer cette distinction
13:59qui est opérée dans le texte de l'article 65-2
14:01entre la réouverture ou la reprise du délai de prescription
14:05sans plus d'explication ?
14:06Donc, on a une loi qui n'est pas très claire
14:10et surtout, on a une loi qui est imprévisible
14:13au regard des différentes hypothèses
14:16qui pourraient être prises en considération.
14:18Les imputations diffématoires sont insusceptibles
14:21de qualifications pénales.
14:2365-2 ne s'applique pas.
14:25Les imputations diffématoires sont susceptibles
14:27de qualifications pénales, mais ne donnent pas lieu
14:29à l'ouverture d'une information.
14:3165-2 ne s'appliquera pas.
14:33Les imputations diffématoires sont susceptibles
14:35de qualifications pénales, mais la personne est finalement condamnée.
14:3865-2 ne s'appliquera pas.
14:41Les imputations diffématoires sont susceptibles
14:43de qualifications pénales.
14:44Il y a ouverture d'une information et la personne est relaxée.
14:47Alors, dans cette hypothèse, 65-2 sera applicable.
14:50Nous considérons que, sur ce quatrième point également,
14:52il y a une atteinte posée par l'article 65-2
14:55au principe de la légalité des délits et des peines.
14:58J'en ai terminé, M. le Président.
15:00Merci, Maître.
15:03Maître Joséphine Sennelier et Emmanuel Torgeman,
15:06vous êtes avocats au barreau de Paris.
15:08Vous représentez Mme Karine Fouteau, partie requérante.
15:11Nous vous écoutons, Maître.
15:13Merci, M. le Président.
15:14Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel,
15:18quelques mots dans le prolongement du propos de mon confrère,
15:21cette fois-ci en réponse aux observations de M. le Premier ministre
15:24qui considère que les dispositions de l'article 65-2
15:27qui vous est soumis aujourd'hui sont donc conformes à la Constitution.
15:31Et cette opposition entre les parties requérantes ou intervenantes
15:35et M. le Premier ministre repose ici quasi exclusivement sur un point,
15:39la différence entre la diffamation et l'atteinte à la présomption d'innocence.
15:44M. le Premier ministre, pour justifier des dispositions
15:46qui sont aujourd'hui contestées,
15:48s'appuie quasi exclusivement sur l'atteinte à la présomption d'innocence.
15:52Selon lui, ces dispositions seraient en réalité nécessaires
15:56pour permettre à une personne mise en cause
15:59de poursuivre les atteintes à la présomption d'innocence
16:01qui seraient donc, selon lui, ravivées par la décision de mise hors de cause.
16:07J'insisterai sur trois éléments essentiels
16:10concernant cette atteinte à la présomption d'innocence.
16:13D'abord, l'argumentation de M. le Premier ministre,
16:16elle est, à mon sens, erronée,
16:18puisque l'article 65-2 n'est pas applicable aux atteintes à la présomption d'innocence
16:22qui sont prévues par l'article 9-1 du Code civil.
16:25Il suffit, pour ce faire, de vous référer et de lire l'article 65-2
16:29tel qu'il est rédigé aujourd'hui.
16:31Cet article évoque une réouverture du délai
16:33uniquement pour les infractions qui sont prévues à l'article 65 de la loi de 1881.
16:38La présomption d'innocence est prévue,
16:39le délai de prescription pour la présomption d'innocence
16:41est prévu par l'article 65-1 de la loi de 1881.
16:45Vous pourrez aussi, sur ce point, vous référer à notre pièce numéro 5
16:49qui a été versée au soutien de nos observations,
16:51qui est une décision du tribunal judiciaire de Paris de 1994,
16:55donc juste après l'entrée en vigueur de l'article 65-2,
16:59et qui nous explique très clairement qu'en ne visant pas à l'article 65,
17:03c'est une lecture très littérale du texte,
17:05en ne visant pas à l'article 65,
17:07le législateur, je cite, a exclu du champ d'application de l'article 65-2
17:12l'atteinte à la présomption d'innocence.
17:15Vous verrez que M. le Premier ministre se fonde,
17:18en tout cas dans ses observations,
17:19sur une décision de la Cour de cassation du 2 octobre 2003.
17:23Je vous invite à la lire, cette décision.
17:25Elle ne dit absolument pas que l'article 65-2
17:28est applicable aux atteintes à la présomption d'innocence.
17:30C'est une décision qui concernait une requalification d'une action
17:34qui était fondée sur la responsabilité délictuelle,
17:36et qui a été requalifiée en diffamation,
17:38et pas en atteinte à la présomption d'innocence.
17:42Donc cette prétendue légitimité des dispositions contestées
17:45pour permettre à la personne mise en cause d'agir sur le fondement
17:48de l'atteinte à la présomption d'innocence,
17:50c'est tout bonnement hors sujet pour les faits qui nous sont aujourd'hui soumis.
17:54Ensuite, en fondant son argumentation quasi exclusivement
17:57sur cette question de la présomption d'innocence,
18:00le représentant du Premier ministre vient ici restreindre artificiellement
18:03le champ d'application de l'article 65-2.
18:06Je vous demande de ne pas oublier que cet article, tel qu'il a été rédigé,
18:10et comme mon confrère vient également de vous l'expliquer,
18:12il n'implique pas nécessairement qu'une procédure judiciaire
18:15soit en cours au moment de la publication,
18:18puisque c'est tout fait qui est susceptible, pour l'avenir également,
18:21de revêtir une qualification pénale.
18:25Enfin, l'argumentation du Premier ministre sur cette question
18:28de présomption d'innocence, elle est contraire à la logique même
18:31de la présomption d'innocence, puisque les atteintes à la présomption d'innocence,
18:34elles supposent l'absence de décision définitive sur la culpabilité.
18:38Donc, en réalité, quand M. le Premier ministre vient nous expliquer
18:41que l'atteinte à la présomption d'innocence serait ravivée
18:43par une décision de mise hors de cause
18:45qui interviendrait donc postérieurement à la publication,
18:48en réalité, en droit positif, c'est tout l'inverse,
18:50puisque l'atteinte à la présomption d'innocence,
18:52elle n'est pas ravivée par la décision de mise hors de cause définitive,
18:55elle est éteinte par cette décision.
19:00Et au-delà des arguments qui sont fondés sur l'atteinte à la présomption d'innocence,
19:04qui, à mon sens, ne sont pas pertinents sur la question qui vous est aujourd'hui posée,
19:08il y a d'autres éléments qui sont invoqués par le représentant du Premier ministre
19:12et qui, manifestement, procèdent d'une méconnaissance du droit de la presse
19:17et du métier de journaliste.
19:19D'abord, quand il prétend qu'il serait de bonne administration de la justice,
19:23que le juge pénal puisse statuer sur les faits avant le juge de la diffamation sur les propos.
19:29Il oublie un point, c'est que le droit de la presse,
19:31il est autonome de l'appréciation pénale des faits qui sont imputés.
19:35Et c'est la raison pour laquelle il y a une exception de vérité
19:38qui est prévue par les articles 35 et 55 de la loi de 1881
19:42et que les législateurs n'ont absolument pas prévu
19:45un sursis à statuer automatique ou obligatoire
19:47dans l'attente d'une décision pénale
19:50qui pourrait intervenir sur les faits qui sont imputés.
19:53Ensuite, M. le Premier ministre nous explique que l'article 65-2 serait légitime
19:58en raison du développement d'Internet
20:01et du fait que les propos du fait de la spécificité d'Internet
20:05sont potentiellement en ligne pour une durée illimitée.
20:09C'est un argument qui est doublement problématique.
20:11D'abord, c'est un argument qui vient contredire le caractère instantané
20:15des infractions de presse.
20:17Parce que quand on vient expliquer que ce serait la permanence du propos diffamatoire
20:21qui justifierait une réouverture du délai de prescription,
20:24on vient traiter ces infractions comme si c'était des infractions continues.
20:28Et sur ce point, votre conseil avait censuré en 2004 la LCEN,
20:32qui est donc cette loi qui a pris en compte les spécificités d'Internet.
20:37Et justement, cette disposition initialement faisait partir le délai de prescription
20:41pour les propos qui étaient en ligne,
20:43à compter de la date où cessait la mise à disposition du propos en ligne.
20:47Vous aviez censuré cette disposition, considérant qu'elle dépassait manifestement
20:52ce qui est nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages en ligne.
20:58Et enfin, le fait de légitimer l'article 65-2 par rapport aux particularités d'Internet,
21:03c'est également contraire à la volonté du législateur,
21:06également quand on examine justement ces dispositions de la LCEN.
21:09Parce que la réouverture du délai qui est prévue par l'article 65-2 de la loi 1881,
21:13il a effectivement été étendu aux propos en ligne par la LCEN.
21:18Mais l'article 13 de la loi 1881, dont mon confrère vient de vous parler,
21:23s'agissant de la réouverture du délai pour l'exercice du droit de réponse,
21:26ces dispositions-là, elles n'ont pas été étendues par la LCEN
21:29à des propos qui auraient été publiés en ligne.
21:32Donc si effectivement le législateur avait considéré
21:35que la réouverture du délai de prescription,
21:37elle était justifiée par les particularités d'Internet,
21:40il aurait évidemment prévu la même chose pour le droit de réponse en ligne.
21:44Ce qui n'est pas le cas.
21:46Enfin, M. le Premier ministre prétendant que l'écoulement du temps ici
21:50ne serait pas de nature à obéir la défense de l'auteur des propos.
21:54Là, je pense que tout journaliste tomberait de sa chaise
21:58en entendant une telle affirmation.
22:00C'est évidemment complètement erroné.
22:02Et une enquête journalistique, dix ans après,
22:05évidemment qu'elle est beaucoup plus difficile à justifier.
22:09Le journaliste peut avoir quitté le journal.
22:11Sur ce point, le directeur de publication est quand même bien embêté
22:13pour démontrer la légitimité et le sérieux de l'enquête qui a été menée.
22:17Il peut ne plus avoir accès à ses sources.
22:20Il peut ne plus avoir accès à ses témoins.
22:22Il peut avoir déménagé.
22:23Il peut avoir changé d'ordinateur.
22:24Il y a énormément d'éléments qui sont à prendre en compte
22:27et qui, objectivement, viennent fragiliser la défense
22:29en matière de diffamation avec l'écoulement du temps.
22:33En définitive, sur les observations et l'argumentation
22:37de M. le Premier ministre sur la prétendue constitutionnalité
22:40des dispositions de l'article 65-2,
22:42nous apparaissent assez légères.
22:45À mon sens, vous ne pouvez pas vous y associer.
22:48Et d'autant plus sur une question aussi sérieuse
22:50que celle qui vous est soumise aujourd'hui.
22:52On est ici au cœur du principe et des principes
22:54qui protègent la liberté d'expression.
22:56C'est une liberté absolument fondamentale
22:58pour la protection et la garantie de notre démocratie.
23:01Elle ne peut pas souffrir d'approximations.
23:03Elle exige le plus grand des sérieux.
23:05Et c'est ce sérieux qui, à mon sens, est cette rigueur juridique
23:07qui vous conduiront à déclarer, contraire à la Constitution,
23:10les dispositions de l'article 65-2 de la loi de 1881.
23:14Et je laisse la parole à mon confrère
23:15concernant les effets dans le temps de cette décision.
23:18Je vous remercie.
23:19Si vous voulez bien, je vais lui donner la parole.
23:22Pour cinq minutes.
23:23Vous avez la parole.
23:24Merci.
23:24Pour ça, j'ai bien noté, rassurez-vous.
23:27M. le Président, mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
23:30je vais très rapidement revenir à une problématique juridique
23:34que vous connaissez mieux.
23:35Non pas que vous ne connaissiez pas celle-là de l'article 80,
23:37mais je vais vous parler des effets de l'abrogation
23:40dont nous sommes certains que vous prononcerez sur cette disposition,
23:43dont on vient de vous expliquer qu'elle était évidemment contraire
23:45à la Constitution.
23:46Vous avez ce fameux article 62 que vous connaissez de la Constitution,
23:49mais que l'important de rappeler, c'est que l'article 62 dispose
23:51qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle
23:53sur le front de l'article 61-1
23:55est abrangée à compter de la publication.
23:58Deux problématiques.
23:59C'est intéressant, on retrouve un peu des formules latines,
24:00c'est-à-dire qu'on aime bien un petit peu qualifier ces choses-là.
24:03Il y a ou une abrogation ex-nunc pour l'avenir,
24:06ou alors une abrogation ex-tunc pour le passé.
24:10Et la question qui vous est aujourd'hui posée,
24:11c'est est-ce qu'un demandeur à une QPC
24:14est en réalité altruiste,
24:16ou alors il vient aussi le demander pour son droit à lui ?
24:19Vous l'avez compris, aujourd'hui,
24:21ce que Mme Fouteau et M. D'Avalfon vous demandent,
24:23c'est de prononcer une abrogation pour le passé.
24:27Qu'elle s'applique à l'instance en cours,
24:29car ne l'oublions pas, notre procédure,
24:31nous nous sommes devant vous,
24:32mais nous avons toujours une procédure
24:33qui est pendante devant la 10e chambre
24:35de la tribunal de l'administration de Paris,
24:37qui a renvoyé à la Cour de cassation
24:40et qui vous a, en fin, saisie.
24:41Le principe qui fonde les abrogations pour l'avenir,
24:44c'est une problématique, et on la connaît très bien,
24:46de sécurité juridique.
24:48« Votre conseil ne prendra ça pas une abrogation si cela remettait un pan entier du droit ».
24:53Intéressons-nous un petit peu à des statistiques.
24:56Combien de décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 65-2 par la Cour de cassation ?
25:00Voilà une vraie problématique. Voilà la problématique que vous aurez à vous penser.
25:03Dans un cadre d'une abrogation pour le passé, vais-je remettre,
25:06vais-je, pardonnez-moi, est-ce que votre conseil va remettre en cause
25:09tout un mécanisme juridique qui a été mis en place, interprété par l'Agence de la Cour de cassation ?
25:13Eh bien, M. le Président, Mesdames, Messieurs les membres du cassationnel,
25:16il y a une seule décision qui a été rendue par la Chambre criminelle
25:20sur le fondement de l'article 65-2.
25:23Une seule décision en 2003.
25:25Ça veut dire que votre décision n'est pas une menace, n'est pas une atteinte
25:30à ce principe que vous avez évidemment nécessairement en tête,
25:34qui est celui de la sécurité juridique.
25:35Vous pourrez, j'allais dire, tranquillement abroger cette disposition
25:39et lui faire prononcer un effet rétroactif.
25:42Cet effet-là rétroactif, évidemment, on le connaît, c'est compliqué.
25:46Pourquoi ? Parce que la jurisprudence, elle est d'effet immédiat.
25:49Et vous savez que les avocats, les juristes, les magistrats,
25:53c'est une vraie question déterminante.
25:54Pourquoi ? Parce que, évidemment, que la Cour de cassation tout d'abord,
25:58puis le Conseil d'État, puis la Cour européenne et droits de l'homme
26:00sont venues poser des limites à ce principe de l'effet immédiat de la jurisprudence.
26:05Bien évidemment.
26:06Et précisément, votre Conseil, lui aussi, dans des décisions QPC du 25 mars 2011 et du 28 mars 2020,
26:14numéro 2010-108 et numéro 2019, trait d'union 808-829,
26:19sont venus rappeler que votre décision, elle doit avoir avant tout un effet utile.
26:25Or, quel serait l'effet utile de votre décision si vous deviez l'abroger
26:30et considérez que vous fixeriez une date pour l'avenir pour que cette avocation intervienne ?
26:35Vous l'avez compris, évidemment, il n'y aurait à ce sens aucun effet utile.
26:40Autre élément un peu statistique.
26:41Quand on regarde votre jurisprudence, de votre Conseil,
26:44de 2017 à 2023, 80 décisions de non-conformité ont été rendues.
26:5090.
26:51Et sur ces 90, vous avez prononcé une avocation immédiate dans 50 décisions.
26:5650 décisions.
26:57Alors, évidemment, les statistiques, ce n'est pas ce qui va fonder votre décision.
27:01Mais néanmoins, ça veut dire qu'il a déjà été possible de prononcer une abrogation
27:07qui aurait un effet immédiat et qui permettrait d'en bénéficier, s'agissant de Mme Fouteau.
27:13Un autre point, c'est que lorsque l'on crée la QPC en 2008, quel est l'esprit du législateur
27:18?
27:20C'est de permettre aux justiciables d'avoir le bénéfice de la saisine.
27:24C'est-à-dire que l'esprit de la loi, l'esprit qui nous vaut cet honneur, M. le Président,
27:29Mesdames, Messieurs, d'être aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on a considéré
27:32qu'un justiciable pouvait demander, pouvait vous demander, de lui faire profiter une décision
27:38d'abrogation.
27:38Venir dire aujourd'hui qu'on abrogerait dans l'avenir la décision, ça priverait quand même
27:44de tout effet la QPC que Mme Fouteau et M. le Président ont aujourd'hui suivi devant vous.
27:48C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est de donner un effet utile à cette décision
27:53dont nous pensons sincèrement que vous la prononcerez.
27:57Trois motifs très rapidement, M. le Président, rassurez-vous, je n'ai pas de chronomètre,
28:00mais je pense que je suis dans mes 5 minutes, peut-être 4 minutes 30.
28:02Je les ai dépassés ?
28:03Allez-y, je les ai dépassés.
28:05Ah, je les ai dépassés.
28:06Mais alors, vous savez, M. le Président, vous ne me connaissez pas.
28:08C'est la passion qui vous porte.
28:09Mais voilà, je suis un avocat un peu bavard et très passionné, c'est vrai, mais rassurez-vous,
28:12j'en aurais à aller peut-être pour 1 minute, 1 minute 30, rassurez-vous.
28:16Vous avez, il n'y a aucun motif d'intérêt général qui justifie, je le répète, que vous abrogiez
28:23pour l'avenir.
28:24Aucun motif juridique.
28:25Y a-t-il une...
28:26Est-on concerné par un équilibre budgétaire ?
28:28Non.
28:29Est-on concerné par une problématique scénologique ?
28:31Je vous l'ai dit, une seule décision.
28:33Bien évidemment que, dans ces cas-là, vous pourrez l'appliquer.
28:36Et dernier point, et j'en aurais terminé, je pense que je serais à moins d'une minute
28:3930, une minute 15, M. le Président, Mesdames, Messieurs.
28:41C'est quand même de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Mme Fouteau, elle est devant une juridiction
28:46pénale.
28:47M. Tibor Vasse, en réalité, ça voudrait dire que finalement, si jamais vous deviez ne pas
28:53abroger immédiatement, est-ce que Mme Fouteau bénéficierait d'un droit effectif
28:59à l'accès à un juge, à un tribunal ?
29:02Eh bien, la réponse, c'est non, M. le Président, Mesdames, Messieurs.
29:04Et nous vous demandons, au nom de cette garantie, je veux dire que vous êtes un peu les gardiens.
29:10Alors, bien sûr, il y a un débat, est-ce que c'est le judiciaire ? Mais vous êtes
29:13les gardiens, vous avez cette Constitution, ce texte fond de nos relations.
29:16Et nous vous demandons de faire donner à cette loi de 1881 la force que le législateur
29:23a voulu donner, et ce qui fait notre socle de la démocratie, c'est-à-dire de considérer
29:27qu'elle est contraire à la Constitution.
29:29Et pour que votre décision ne soit pas simplement, non pas qu'une décision, une pétition
29:33de principe, M. le Président, Mesdames, Messieurs, rassurez-vous, ce n'est pas ce que
29:35je veux dire, mais pour donner un plein effet utile, vous abrogerez et vous prononcerez
29:40une abrogation qui jouera un effet immédiat pour M.
29:43M. Dovalfond et Mme Karine Fouteau. M. le Président, Mesdames, Messieurs, j'aurais
29:47été un peu tronc et que j'ai passé mon temps, mais je vous assure qu'on aurait pu en
29:52dire beaucoup plus.
29:54Non, nous ne doutons pas.
29:59Maître Sonia Faudil-Sheriff, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous représentez
30:04la Ligue des droits de l'homme parti intervenante pour 10 minutes.
30:10Merci, M. le Président.
30:11Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel.
30:15Je présente donc ces observations orales pour la Ligue des droits de l'homme, partie
30:19intervenante dont la mission est de défendre les libertés fondamentales et de concourir
30:25au fonctionnement de la démocratie.
30:27Et si elle a fait le choix d'intervenir devant vous, c'est bien qu'elle prend la
30:31mesure des conséquences directes que votre décision aura sur l'exercice effectif de
30:38la liberté d'expression et de la liberté de la presse, lesquelles, pour reprendre
30:44les termes de votre propre jurisprudence constante, sont d'autant plus précieuses que leur exercice
30:51est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits
30:56et libertés.
30:58Nous nous associons pleinement à l'argumentation qui a été soutenue par ma consoeur et mes
31:03confrères pour le compte des auteurs de cette QPC.
31:07Et je dois vous avouer, en toute transparence, la surprise qui est la mienne de voir des dispositions
31:15comme celles dont nous parlons, encore présentes dans notre ordonnancement juridique, tant
31:19leurs lacunes inconstitutionnelles sont manifestes.
31:23On va essayer de vous expliquer que tout est parfaitement normal, cohérent et justifié
31:28dans le meilleur des mondes, mais il me semble que vous ne devrez pas vous laisser troubler
31:32par le moindre doute.
31:34Parce que si cette affaire est relativement grave, elle est aussi relativement simple.
31:40Ce dont il est question, avant toute chose, c'est bien de la mise en œuvre d'un dispositif
31:46susceptible d'aboutir à la condamnation pénale de personnes qui occupent une place toute
31:51particulière dans notre démocratie, en l'occurrence principalement les journalistes et les organes
31:56de presse.
31:57Et ce, au bénéfice de la renaissance, d'une prescription pourtant acquise.
32:05Et ce qui est inconstitutionnel, ce n'est pas seulement cela.
32:10Ce n'est pas seulement ce que ces dispositions prévoient.
32:14C'est aussi, de façon sans doute encore plus frappante, ce qu'elle ne prévoit pas.
32:20Et en l'occurrence, elle ne prévoit pas de cadre.
32:23Elle ne prévoit pas de borne au moins temporelle dans lequel s'inscrirait cette faculté de
32:29faire renaître la prescription de ces cendres.
32:33Résumons en trois points cette impasse.
32:37Premièrement, si on se place du point de vue des contours matériels du dispositif, on
32:44constate que le champ est extrêmement large, puisque sont concernés tous les propos relatifs,
32:49je cite, à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
32:55Deuxièmement, du point de vue de la mise en œuvre de ce dispositif.
33:00Jusqu'à l'intervention d'une décision pénale définitive ne mettant pas en cause l'intéressé,
33:05là je reprends vraiment les termes exacts des dispositions, l'auteur de bonne foi des
33:11propos n'a aucune certitude sur la perspective d'être ou non mis en cause.
33:17Et ce, d'autant plus qu'à la date à laquelle il va tenir ses propos, dans un contexte de
33:22soupçons avérés et sincères, il n'existe encore potentiellement aucune investigation
33:27ou poursuite pénale.
33:29Enfin, troisièmement, du point de vue de la durée de cette imprévisibilité, celle-ci
33:35est indéfinie.
33:36On l'a dit, entre le moment où sont publiés les propos incriminés et celui où intervient
33:42une décision pénale définitive, potentiellement des dizaines d'années peuvent s'écouler.
33:46Mon confrère l'a parfaitement souligné.
33:49Donc, ces difficultés, elles trouvent assez naturellement leur traduction dans des grièves
33:54constitutionnelles et le plus manifestement d'au moins trois d'entre eux qui ont d'ailleurs
33:59justifié la saisine de votre conseil par la Cour de cassation.
34:03D'abord, du point de vue du principe de nécessité des peines.
34:07Celui-ci impose, on le sait, aux législateurs de fixer des règles de prescription qui ne
34:11soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.
34:15Ici, on parle d'une infraction d'expression qui, par nature, exige d'ailleurs une vigilance
34:21accrue dans sa répression.
34:23Pourtant, là où la prescription a pour fonction d'éteindre, passer un certain temps l'action
34:29publique, là on se trouve face à une sorte de survivance indéterminée du risque pénal
34:35avec une prescription au point de départ imprévisible.
34:39Ensuite, du point de vue des droits de la défense, qui dit répression, exige capacité
34:44de la personne accusée à se défendre.
34:47Pour échapper à une condamnation en matière de diffamation, il faut réunir des preuves.
34:53Des archives, des correspondances, des notes, des enregistrements, des documents préparatoires,
34:58des témoignages ou tout élément de contexte qui pourrait être pertinent pour démontrer
35:02le sérieux du travail effectué.
35:04Il faut avoir la mémoire des faits, des éléments concrets sur les circonstances
35:08exactes de publication.
35:10Mais ces preuves, on le sait, elles disparaissent, elles se dégradent, elles deviennent potentiellement
35:15plus difficilement accessibles avec les années, voire impossibles à retrouver.
35:19Il est totalement illusoire de penser que leur intégrité sera préservée indéfiniment
35:24et pour un spectre extrêmement large d'investigation.
35:28Enfin, venons-en à la liberté d'expression et à l'équilibre extrêmement délicat que
35:36les règles de prescription en matière de presse visent à préserver.
35:40Plaçons-nous à l'instant à la place d'un organe de presse sur lequel pèse cette menace
35:46pénale durable et indéterminée.
35:50Il peut sans aucun doute être dissuadé de prendre ce qui peut être perçu comme un risque
35:58trop intense et indéfini.
36:01J'ai rappelé plutôt les motifs de votre jurisprudence qui qualifient de précieuse la liberté
36:07d'expression dont l'exercice est une condition de la démocratie.
36:11Combien d'affaires structurantes pour notre démocratie qui ont mis en lumière des dysfonctionnements
36:17de nos institutions ont eu pour origine un tel travail journalistique ?
36:21Certaines de ces affaires d'ailleurs ont donné lieu à l'adoption de lois, de réformes
36:24qui ont eu pour ambition d'améliorer le fonctionnement de notre système politique.
36:28En conservant cet article, alors qu'on sait que sa mise en œuvre peut constituer une
36:33menace pour les organes de presse, on accepte autant d'opportunités manquées de leur
36:39permettre de mener à bien leur mission.
36:41Une démocratie qui juge acceptable une telle mise en risque de ses gardiens est une démocratie
36:45qui se prive de son autocritique et qui se prive de la capacité d'évoluer et de
36:50progresser.
36:52Donc tout ce dispositif est évidemment disproportionné.
36:55Rien ne justifie la réouverture indéterminée de l'action publique en matière de presse aux
37:02fins de poursuites et condamnations pénales alors même que la prescription avait été
37:07une première fois acquise.
37:09Et ce dispositif est d'autant plus disproportionné que sans même avoir besoin de mettre ainsi
37:14en péril l'exercice de ses libertés, la préservation par ailleurs parfaitement légitime
37:20de la situation et des droits de la personne visée par les propos incriminés, elle est
37:24pleinement assurée par les dispositions existantes.
37:28Mes confrères et ma consoeur voulant rappeler l'article 13 de la loi de 1880 permet selon
37:33les mêmes délais et selon un champ d'application analogue la mise en œuvre d'une action en
37:37réinsertion forcée qui permet de préserver ou rétablir la réputation d'une personne
37:41qui a fait l'objet d'une décision la mettant hors de cause.
37:44En défense, on invoque les risques liés à la persistance des informations en ligne
37:48du fait notamment de l'indexation par les moteurs de recherche.
37:51On rappellera simplement à toute fin utile qu'en matière de droit à l'oubli, c'est-à-dire
37:55de droit à l'effacement de ces données en ligne, la personne concernée bénéficie
37:58par ailleurs d'une protection renforcée lorsque les informations qui la concernent
38:02sont relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.
38:07Le dispositif institué par les dispositions de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet
38:121880 est donc disproportionné.
38:15Il n'est pas nécessaire et sans doute est-il même dangereux pour la préservation de notre
38:19démocratie.
38:20C'est pourquoi, au bénéfice de ces observations, nous vous demandons leur abrogation.
38:25Je vous remercie.
38:26Merci Maître.
38:28Je donne maintenant la parole à M. Thibault Kessial, chargé de mission au secrétariat
38:33général du gouvernement pour le Premier ministre.
38:36Monsieur, nous vous écoutons.
38:37Merci M. le Président.
38:39Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, vous le savez, la loi du 29
38:44juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les infractions de presse et définit le régime
38:51procédural qui leur est applicable.
38:53Parmi ces infractions figure en particulier la diffamation qui est définie par son article
38:5729 comme, je cite, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
39:02ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
39:07Première remarque pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne fait aucun
39:11doute dans l'esprit du gouvernement que lorsque le fait imputé est susceptible de
39:15revêtir une qualification pénale, c'est-à-dire concrètement lorsque le fait imputé est une
39:21infraction, il ne fait aucun doute que ces propos portent atteinte à la présomption
39:26d'innocence, ce d'autant plus lorsque les propos sont maintenus en ligne et lorsque la
39:32personne a fait l'objet d'une décision pénale qui la met hors de cause pour les faits imputés.
39:38La personne poursuivie pour des faits diffamatoires peut s'exonérer de sa responsabilité de deux
39:45manières.
39:46La première, bien évidemment, lorsqu'il prouve qu'il ne s'agit pas de faits diffamatoires,
39:51mais surtout pour deux raisons.
39:53La première, en démontrant la véracité des faits diffamatoires, si les allégations
39:57ou les imputations sont vraies, alors elle perd de tout caractère illicite en dépit
40:02même de l'atteinte à l'honneur ou la considération de la personne qu'elle vise.
40:05Et deuxièmement, la personne prévenue peut également faire valoir le fait justificatif
40:10de bonne foi qui se caractérise par quatre éléments.
40:13La légitimité du but poursuivi, c'est l'existence d'un débat d'intérêt général.
40:17Le sérieux de l'enquête, c'est-à-dire la base factuelle suffisante.
40:20L'absence de toute animosité personnelle.
40:24Et enfin, la prudence et la modération dans l'expression.
40:28En ce qui concerne la procédure, les délais de prescription de l'action publique et de
40:35l'action civile résultant des délits de diffamation sont fixés à trois mois à compter
40:39du jour où ces derniers ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou
40:44de poursuite.
40:45Ce délai est porté à un an pour les diffamations discriminatoires.
40:49Toutefois, et c'est l'article qui est contesté aujourd'hui devant vous, en cas d'imputation
40:54portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription
40:58est réouvert au cours à nouveau au profit de la personne visée à compter du jour où
41:03est devenu définitive, la décision pénale sur le fond qui est intervenue sur ces faits
41:09et qui ne la met pas en cause.
41:11Donc il résulte de cet article que lorsque la diffamation repose sur l'imputation d'un
41:14fait qui constitue une infraction pénale, le délai de prescription est le cas échéant
41:18réouvert à compter de la décision pénale mettant définitivement hors de cause la
41:22personne visée.
41:24L'article 65-2 est également applicable devant la juridiction civile.
41:29J'y reviendrai si vous avez des questions sur ce point particulier.
41:34Alors les requérants et la partie intervenante reprochent à ces dispositions de permettre
41:38cette réouverture du délai de prescription sans limite de temps et de faire obstacle en
41:43cas de poursuite à la possibilité pour l'auteur des propos diffamatoires de rapporter la preuve
41:47de leur vérité.
41:48Il en résulterait une méconnaissance du principe de l'égalité, nécessité des peines,
41:52liberté d'expression de communication, principe d'égalité devant la justice, droit
41:56de la défense et présomption d'innocence.
41:58En matière de prescription, vous jugez de manière constante qu'il résulte à la
42:03fois du principe de nécessité des peines protégées par l'article 8 de la déclaration
42:07de 1789 et la garantie des droits proclamés par son article 16, un principe selon lequel,
42:14en matière pénale, il appartient au législateur afin de tenir compte des conséquences attachées
42:18à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action
42:21publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité de l'infraction.
42:27Vous contrôlez ces délais de prescription, comme vous le faites lorsque vous prononcez
42:35sur la nécessité et la proportionnalité d'une sanction, votre contrôle est restreint
42:39à l'erreur manifeste d'appréciation et en l'espèce, le législateur n'a commis
42:43aucune erreur manifeste d'appréciation.
42:46Tout d'abord, la justification de la prescription repose traditionnellement sur deux éléments.
42:51Premièrement, l'écoulement du temps, et c'est ce que vous dites lorsque vous prenez
42:55en compte les conséquences attachées à l'écoulement du temps.
43:00L'écoulement du temps qui réduit l'intensité du dommage d'une part et ensuite la négligence
43:04de la partie poursuivante.
43:05Aucune de ces considérations ne peut être mobilisée en l'espèce.
43:10Premièrement, comme l'indiquent les travaux préparatoires de la loi à l'origine des
43:14dispositions contestées, une personne qui se trouve mise en cause dans une procédure
43:18pénale peut souhaiter s'abstenir provisoirement de toute action de poursuite sur le terrain
43:23de la diffamation tant que l'autorité judiciaire ne soit pas prononcée sur le fond, sans pour
43:28autant renoncer à avoir réparé l'atteinte qui lui a été apportée.
43:32Une telle abstention ne repose donc pas sur une quelconque négligence de la partie
43:36poursuivante et le législateur a ainsi estimé excessif de pouvoir opposer la prescription
43:41trimestrielle, particulièrement brève, sans aucun aménagement à la personne qui se consacre
43:46d'abord à sa défense sur le fond devant le juge pénal.
43:50Les dispositions permettent aussi, dans un objectif de bonne administration de la justice,
43:56de mieux articuler les différentes procédures dont l'issue dépend de la preuve des faits
44:01imputés, il apparaît en effet préférable que le juge pénal, saisi des faits, puisse
44:06statuer d'abord avant qu'une autre juridiction, également pénale, mais qui n'est saisi que
44:11de leur caractère diffamatoire, puisse se prononcer le cas échéant sur leur véracité.
44:15Et c'est en réalité la même idée qui figure pour l'articulation des poursuites entre
44:21la dénonciation calomnieuse d'une part et le procès sur le fond d'autre part, puisque
44:27dans ce cas-là, l'article 226-11 du code pénal prévoit également que l'action publique
44:33concernant la diffamation calomnieuse est suspendue dans l'attente du jugement définitif
44:39sur le fond de l'affaire.
44:41Deuxièmement, il ne fait aucun doute, et je l'ai dit tout à l'heure, que la mise
44:46hors de cause de la personne ravive l'atteinte portée à la présomption d'innocence, et
44:50dans une telle hypothèse, l'idée selon laquelle l'écoulement du temps réduit l'intensité
44:54du démage n'apparaît pas pertinente ou au moins doit être relativisée.
44:59Elle doit être relativisée parce que, et ça a été dit tout à l'heure avant que
45:03je m'exprime, les conditions actuelles de publication des propos tendent à prolonger
45:07les dommages résultant des propos diffamatoires. Le délai de trois mois, il a été fixé
45:11en 1881, à l'époque où l'information diffusée par voie de presse avait une durée de vie
45:17assez brève et n'était accessible sous support papier que pendant la période de mise
45:21en vente du journal. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. La dématérialisation et la
45:27durée potentiellement illimité des propos publiés sur Internet l'encour faire un impact
45:31qui est sans commune mesure avec ce qui existait en 1881.
45:37Pour autant, lui, le délai de prescription ne commence qu'à couvrir, et c'est vrai,
45:40qu'à compter du premier acte de publication et le législateur n'a pas souhaité remettre
45:45en cause les équilibres déterminés en 1881. Néanmoins, il a souhaité prendre en compte
45:52une situation particulière lorsque la personne visée par les propos diffamatoires a été
45:58mise hors de cause alors que ces propos perdurent et peuvent perdurer en ligne.
46:04L'indexation concrètement, je l'ai dit dans mes observations écrites, l'indexation
46:10des contenus signifie que lorsque la personne a été mise hors de cause, peuvent ressurgir
46:15au moment de la mise hors de cause les propos diffamatoires qui ont été publiés auparavant.
46:21Et dans cette perspective, la possibilité accordée par les dispositions contestées d'agir
46:26afin de faire cesser leur diffusion et le cas échéant devoir condamner leur auteur apparaît
46:31nécessaire et adapté à la préservation de la présomption d'innocence et à la répression
46:36des abus de la liberté d'expression.
46:39Deuxièmement, les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère disproportionné
46:43au regard de l'objectif poursuivi. Premièrement, elles n'ont pas pour effet de supprimer
46:48toute prescription, mais seulement de permettre la réouverture pour la même durée, c'est-à-dire
46:52une durée de trois mois, lorsque la personne visée a été définitivement mise hors de cause
46:58par la juridiction pénale. Et deuxièmement, et contrairement à ce qui a été dit, elles
47:02sont sans incidence sur les droits de la défense. D'abord parce que la personne poursuivie
47:06peut se prévaloir de l'exception de bonne foi. Et deuxièmement, parce que les dispositions
47:11contestées n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de rendre irrecevable l'exception
47:16de vérité. Alors bien sûr, ce sera plus difficile à prouver, mais en l'absence d'identité
47:21d'objet et de parti, l'exception de vérité n'est pas en elle-même irrecevable.
47:26Alors on nous dit que l'écoulement du temps serait de nature à empêcher toute défense.
47:32Le gouvernement ne partage pas cet avis. Bien sûr, plus le temps passe et plus des
47:39éléments pourront être difficiles à rapporter. Mais l'existence d'un débat d'intérêt
47:44général, la modération du propos, l'enquête sérieuse et l'absence d'animosité personnelle
47:49nous paraissent pouvoir être rapportées. La preuve de ces éléments nous paraissent
47:53pouvoir être rapportées dans une durée relativement longue et d'ailleurs sans limite
47:59de temps. Il suffira de se rapporter à l'enquête et aux propos qui ont été tenus pour en tirer
48:05le cas échéant des conséquences sur ces quatre éléments. Et le juge pourra prendre en compte,
48:10bien évidemment, le fait que la poursuite intervient longtemps après la publication.
48:17Et au demeurant, il apparaît difficile de considérer, comme le soutiennent les requérants,
48:21que l'intervention d'une décision juridictionnelle mettant hors de cause la personne visée
48:24porte atteinte au droit de la défense de l'auteur des propos diffamatoires.
48:28En réalité, bien que les deux procédures soient distinctes dans leur objet, elles reposent
48:32sur une base factuelle commune et le législateur a valablement pu reporter le point de départ
48:38du délai de prescription de l'action en diffamation à compter de l'issue de la procédure
48:42sur le fond qui a mis hors de cause la personne visée. Par conséquent, les dispositions
48:46contestées ne méconnaissent pas les exigences qui résultent des articles 8 et 16 de la
48:50déclaration de 2789, ni la liberté d'expression et de communication qui résultent de son article
48:5511. Pour les mêmes raisons, les dispositions contestées qui n'instituent aucune présomption
49:00de culpabilité ne méconnaissent pas non plus la présomption d'innocence. Elles ont
49:05précisément pour objet d'en assurer la protection. Et enfin, le dernier grief qui ne vous
49:11retiendra pas longtemps, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe
49:15d'égalité devant la justice. Il résulte, c'est vrai, une différence de traitement
49:20des dispositions contestées entre les auteurs des infractions de diffamation selon que
49:24les faits imputés revêtent ou non une qualification pénale d'une part et selon qu'est ou non intervenue
49:29une décision mettant hors de cause la personne visée d'autre part. Mais il ne s'agit pas
49:34de discrimination injustifiée. Premièrement, la différence de traitement repose sur une
49:39différence quant au fait. Il existe une différence objective de situation selon que le fait
49:44imputé constitue ou non une infraction pénale. Et deuxièmement, la différence de traitement
49:49est justifiée par l'intervention d'une décision des juridictions pénales mettant hors de cause
49:53la personne visée à raison des faits qui lui ont été imputés. Et comme il a été indiqué
50:00auparavant, la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui vise à protéger
50:04la présomption d'innocence résultant de l'imputation des faits pour l'école de la personne a été
50:08mise hors de cause. Compte tenu de ces éléments, je vous invite à déclarer les dispositions
50:12contestées conformes à la Constitution.
50:16Merci, monsieur. Nous avons entendu les observations des parties présentes.
50:21L'un des membres du Conseil souhaite-t-il interroger l'une ou l'autre des parties ?
50:25Madame Véronique Malbec, vous avez la parole.
50:27Merci, monsieur le Président. Deux, trois questions à monsieur Kessial. Est-ce que vous faites
50:33une différence entre le texte qui indique bien que la décision ne doit pas mettre en cause la
50:40personne en question et la mise hors de cause, puisque dans vos écritures et encore tout à l'heure
50:45à l'audience, vous évoquez la mise hors de cause. Quelle différence vous faites entre les deux ?
50:50Si vous en faites une.
50:51Monsieur Kessial.
50:54Non, le gouvernement ne fait pas de différence entre la mise hors de cause.
50:58Votre question, c'était la mise hors de cause ?
51:00Le texte dit « ne la mettons pas en cause ».
51:03Non, pour nous, enfin, le texte nous dit « ne la mettons pas en cause ».
51:08Ça signifie concrètement qu'elle doit être mise hors de cause, parce que sinon, on pourrait
51:12avoir une procédure qui met en cause quelqu'un d'autre et sans que pour autant résulte de cette
51:19procédure que la personne est mise hors de cause. Donc, notamment, on pourrait imaginer
51:23des poursuites différentes lorsqu'on a plusieurs auteurs et on aurait une première décision
51:30qui ne mettrait pas en cause la personne visée. Pour nous, c'est totalement équivalent
51:37et il ne faut pas s'arrêter une lecture trop littérale des dispositions sur ce point.
51:42Une autre question, Monsieur le Président. Quel est votre avis quand vous avez, par exemple,
51:49une décision de relax, de non-lieu, éventuellement d'acquittement sur une prescription et d'autre part,
51:59éventuellement sur une irresponsabilité pénale ? C'est-à-dire que vous allez avoir une décision
52:04qui met hors de cause, c'est le cas de le dire cette fois-ci, la personne en question,
52:08alors qu'il est bien indiqué qu'elle a commis les faits qui lui sont reprochés.
52:13Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous dites ?
52:15Le texte ne le précise pas. Et effectivement, du point de vue du gouvernement,
52:20nous nous sommes posés la question de savoir s'il fallait distinguer les motifs de fond
52:24des motifs de procédure. Ce n'est pas si évident parce que vous pouvez avoir,
52:29vous savez bien, des acquittements ou des relax qui sont fondés sur des éléments
52:34de procédure sans qu'ait été abordé le fond et où on peut parfois supposer
52:38que même sans l'erreur de procédure, sans l'irrégularité procédurale,
52:42la personne aurait été mise hors de cause sur le fond.
52:44Donc, de notre point de vue, le texte s'applique pour toute cause
52:47de mise hors de cause de la personne.
52:52J'en ai encore deux pour M. Kessial.
52:55Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nombre de décisions
52:59qui sont rendues sur ce fondement ?
53:01Alors, je n'ai pas pu avoir des éléments précis sur cette question.
53:06Ce qu'on peut indiquer, c'est que c'est très marginal.
53:09Les cas d'application de ces textes sont très marginaux.
53:12On a eu une décision de la Cour de cassation, c'est très marginal.
53:16Et dernière question, cette fois-ci, sur les effets d'une éventuelle décision de censure.
53:22Le gouvernement soutient la constitutionnalité et les dispositions.
53:27Pas d'observation particulière sur les effets de la censure.
53:32Y a-t-il d'autres questions, d'autres membres ?
53:38Bien, si les questions prioritaires de constitutionnalité sont mises en délibéré,
53:43la décision sera publique le 12 juin 2026.
53:46Vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant sur notre site Internet.
53:51L'audience est levée.
53:52L'audience est levée.