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Code de procédure pénale
Article 41-2 dans sa version issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Article 41-2 dans sa version issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021
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00:26L'audience est ouverte.
00:33Je salue le grand nombre de lilloises et de lillois qui, je crois, forment aujourd'hui le gros de l
00:40'auditoire. Je leur souhaite la bienvenue.
00:55Merci.
00:57La constitution garantie de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
01:01Madame la greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour ces questions, instructions qui précèdent.
01:08Cette audience de plaidoirie, nous vous écoutons.
01:10Merci Monsieur le Président.
01:12Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2026 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour
01:18de cassation.
01:19Une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Pierre Collière portant sur la conformité aux droits et libertés que la
01:26Constitution garantit de l'article 41-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi numéro
01:342021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
01:41Cette question relative à la notification du droit de se taire à la personne faisant l'objet d'une composition
01:46pénale et à la confidentialité de ses déclarations en cas d'échec de la procédure a été enregistrée au secrétariat
01:53général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2026-1188 QPC.
01:59Maître Anthony Leurbourg a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante les 28 janvier et 6 février
02:062026.
02:07Le Premier ministre a produit des observations le 26 janvier 2026.
02:11La SCP Spinozy a demandé à intervenir dans l'intérêt de la Ligue des droits de l'homme et a
02:16produit à cette fin des observations les 30 janvier et 13 février 2026.
02:21Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, l'avocat de la partie intervenante et le représentant du
02:26Premier ministre.
02:29Merci Madame la Greffière.
02:30Maître Anthony Leurbourg, vous êtes avocat au barreau de Paris.
02:33Vous représentez Monsieur Pierre Collière, partie requérante.
02:36Nous vous écoutons.
02:37Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil.
02:45Il est des textes si longs qu'ils donnent l'illusion d'être complets.
02:50L'article 41-2 du Code de procédure pénale en est une illustration.
02:55Créé en 1999, afin d'instaurer, selon les termes employés à l'époque par Monsieur Louis Mermaze, une sanction forte,
03:05il a été modifié 24 fois depuis sa création.
03:09Aujourd'hui, le texte est excessivement long et peu lisible.
03:14Et pourtant, malgré ses 35 alinéas pour sa version contestée, il lui manque une garantie fondamentale.
03:21Un mécanisme proscrivant à la transmission à la juridiction de jugement des procès-verbaux dressés dans le cadre d'une
03:29composition pénale qui échoue.
03:33La question prioritaire qui vous est soumise ne remet pas en cause l'existence même de la procédure de composition
03:39pénale.
03:40Elle porte uniquement sur l'absence de protection accordée au justiciable qui choisit de la refuser.
03:49Je vous démontrerai que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de
03:57l'homme et du citoyen de 1789.
04:01Par souci de concision, je concentrerai mon propos sur deux griffes principaux.
04:05D'une part, la méconnaissance de la présomption d'innocence et du droit de ne pas contribuer à sa propre
04:10incrimination, tel qu'il résulte de la décision de renvoi.
04:13D'autre part, l'atteinte au principe d'égalité devant la loi.
04:19Selon le gouvernement, le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence et du droit de ne pas
04:24s'auto-incriminer manquerait en fait dès lors que l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit désormais le
04:30droit au silence.
04:32Cet argument appelle quelques observations.
04:35Selon votre jurisprudence, le droit au silence doit être notifié lorsque trois conditions sont réunies.
04:41La personne est suspectée ou poursuivie, elle peut s'auto-incriminer lors de l'acte litigieux et ses déclarations sont
04:48susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
04:52Lors d'une composition pénale, la personne a effectivement le statut de suspect, elle peut être amenée à faire des
04:59déclarations incriminantes qui seront, en cas d'échec, transmises au tribunal.
05:06Je vous laisse apprécier.
05:07S'il est loisible d'étendre le droit au silence à cette procédure particulière.
05:13Mais la difficulté soumise au Conseil aujourd'hui va bien au-delà de celle de la notification du droit de
05:19se taire.
05:20Elle tient au sort des déclarations lorsque la composition pénale n'aboutit pas.
05:26Une comparaison avec la comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité permet de s'en convaincre.
05:32Vous avez jugé dans votre décision numéro 2004-492 décès du 2 mars 2004 que la présomption d'innocence n
05:40'était pas méconnue dans cette procédure,
05:42notamment parce que lorsqu'elle n'aboutissait pas, le procès verbal établi au cours de celle-ci ne pouvait en
05:50aucun cas être transmis à la juridiction de jugement
05:52et le procureur ne pouvait en aucun cas l'utiliser ou le mentionner devant elle.
05:58La confidentialité des échanges entre le parquet et le justiciable dans cette procédure est donc une condition sine qua non
06:05de sa constitutionnalité.
06:09On peine alors à comprendre pourquoi elle ne le serait pas pour la composition pénale,
06:14alors qu'elle présente de nombreuses similitudes avec la procédure de comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité.
06:20Dans les deux cas, les déclarations de la personne tendent à l'acceptation de la qualification pénale retenue par l
06:27'autorité de poursuite,
06:29ainsi qu'à la détermination d'une sanction.
06:32Elles ont donc une portée significative par rapport à de simples aveux faits devant un enquêteur.
06:40C'est pour cela que la cour de cassation a jugé le 29 novembre 2023 que les pièces se référant
06:47à l'accord d'un mis en examen
06:48au fin de renvoi de l'affaire au procureur en vue d'une CRPC devaient être retirées du dossier,
06:53leur présence méconnaissant la présomption d'innocence.
06:57Dans les deux cas, la personne se livre au parquet, qui sera ensuite chargée d'exercer les poursuites à son
07:05encontre
07:06si elle refuse la proposition de peine.
07:11Admettons maintenant que le droit au silence doit être notifié dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de
07:16culpabilité.
07:18Cela ne rendrait pas moins impératif le maintien d'un mécanisme d'exclusion
07:22car il l'empêche qu'elle soit détournée et utilisée dans le seul but d'obtenir des aveux.
07:29Sans cette garantie, son échec ferait peser une véritable menace sur la personne
07:35puisque les déclarations faites justement pour tenter d'éviter un procès
07:38seraient finalement utilisées à son détriment.
07:43Sachant cela, elle se sentirait alors contrainte d'accepter à contre-cœur
07:48les mesures proposées par le procureur.
07:53Le justiciable, refusant une composition pénale, est exposé à ses risques majeurs
07:58de déséquilibrance à défaveur.
08:01Le droit au silence ne peut en aucun cas les neutraliser.
08:07Il est alors indispensable de reconnaître un mécanisme d'exclusion
08:10pour la composition pénale similaire à l'article 495-14 du code de procédure pénale.
08:18Pour s'opposer à cette analyse, le gouvernement soutient que la composition pénale
08:23est semblable à la transaction pénale et qu'elle ne nécessite donc pas d'être pourvue d'une telle garantie.
08:29Cette thèse ne serait en aucun cas à vous convaincre.
08:33D'une part, si vous avez admis dans vos décisions numéro 2014-416 QPC
08:40et numéro 2016-569 QPC qu'un justiciable peut librement reconnaître sa culpabilité
08:47et consentir à exécuter une peine,
08:51la présente question concerne une situation diamétralement opposée.
08:54celle d'une personne suspectée qui, elle, refuse la proposition de sanction.
09:00D'autre part, la Convention judiciaire d'intérêt public prouve que le caractère éventuellement transactionnel d'une procédure
09:09n'exclut pas la nécessité de reconnaître un mécanisme d'exclusion.
09:14Selon les travaux parlementaires joints à mes observations,
09:18la confidentialité des échanges entre le parquet et la personne morale
09:21a justement été reconnue dans cette procédure, je cite,
09:25en vertu du principe de loyauté de la preuve
09:28et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
09:33Ceci alors même que l'ordonnance d'homologation de transaction
09:36s'effectue en audience publique, comme l'a souligné M. Jacques Mézard.
09:43Ainsi, en ne prévoyant aucune règle
09:45interdisant la transmission des procès verbaux établis au cours d'une composition pénale
09:49ni l'interdiction de l'utilisation lors d'une procédure de jugement,
09:54l'article 41-2 du Code de procédure pénale
09:57méconnaît la présomption d'innocence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
10:04Par ailleurs, cette carence méconnaît le principe d'égalité.
10:09En effet, le délit de conduite malgré suspension
10:12comme bien d'autres infractions
10:14peut faire l'objet soit d'une composition pénale,
10:16soit d'une CRPC.
10:18Dans le premier cas,
10:20si la personne refuse la mesure proposée,
10:23ces déclarations seront transmises à la juridiction de jugement.
10:26Dans le second, non.
10:28Et pourtant,
10:30dans ces deux hypothèses,
10:31le tribunal sera amené à statuer sur l'action publique
10:34et prononcer le cas échéant une peine.
10:37Le prévenu se trouvera ainsi dans une situation plus défavorable
10:41si le ministère public opte pour la composition pénale plutôt que la CRPC
10:45sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par un motif légitime.
10:53Monsieur le Président,
10:55Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,
10:57l'affluence à cette audience témoigne de l'importance de votre décision à venir.
11:03Demain, la justice pénale négociée aura,
11:06qu'on le veuille ou non,
11:07une place prépondérante dans notre droit.
11:09C'est inéluctable.
11:11Maintenant,
11:13vous devez décider
11:14que ce qui se dit dans ces procédures négociées
11:17doit rester secret
11:18et inutilisable.
11:2127 ans
11:22après la création de la composition pénale,
11:25il est temps,
11:26pour toutes ces raisons,
11:28de censurer les dispositions contestées.
11:31Merci, Maître.
11:34Maître Patrice Spinozy,
11:36vous êtes avocat au Conseil
11:37et vous représentez la Ligue des droits de l'homme,
11:40partie intervenante.
11:41Nous vous écoutons, Maître.
11:44Monsieur le Président,
11:45Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
11:48la question qui se pose à vous
11:50est en réalité de savoir
11:51s'il existe une différence objective
11:54qui permettrait de traiter différemment,
11:56d'un côté, la composition pénale
11:58et de l'autre,
12:00des autres procédures
12:02qui lui ressemblent,
12:03dont on vient de parler,
12:04qu'il s'agisse de la comparution
12:06sur reconnaissance préalable de culpabilité,
12:09la CRPC,
12:10ou la Convention judiciaire d'intérêt public,
12:13la CEGIP.
12:14Vous l'avez compris,
12:15dans ces deux derniers cas,
12:16il y a des garanties qui sont accordées,
12:19le fait que ce qui a pu être discuté préalablement
12:22ne soit pas transmis à la juridiction de jugement
12:25et il y a un droit au silence
12:27qui est évidemment reconnu.
12:29Alors,
12:30pour bien appréhender ces éléments,
12:32je pense qu'il est nécessaire
12:33d'avoir un rapide rappel historique.
12:35Nous sommes en train de parler de trois procédures
12:38qui sont des illustrations d'une justice négociée
12:41dans notre procédure pénale.
12:44Justice négociée qui était d'une tradition
12:45qui était assez habituelle
12:48chez les anglo-saxons
12:49et qui était totalement étrangère à notre droit.
12:52Et elle va se développer au début,
12:54la fin du XXe siècle
12:55et au début du XXIe siècle.
12:57Et tout d'abord,
12:58avec justement la composition pénale
13:00qui va faire l'objet d'une loi en 1999
13:04qui va être revue avec la loi Perben 2 en 2002.
13:07Et donc,
13:08c'est la première occurrence
13:09de cette idée d'une forme de transaction
13:13entre la personne mise en cause
13:15et le parquet.
13:16Et puis,
13:17les choses vont s'intensifier.
13:18On va instaurer la procédure de CRPC en 2004.
13:23C'est la loi Perben 2.
13:25Puis, enfin, la CEGIP
13:26qui concerne plus les personnes morales
13:28et le droit pénal financier en 2016.
13:32Pourquoi ce rappel ?
13:34Parce que pendant ce temps,
13:36il y a eu parallèlement
13:37un développement très fort
13:39dans notre droit,
13:40dans votre jurisprudence,
13:41comme dans la jurisprudence
13:42de la Cour de cassation
13:44et du Conseil d'État,
13:45d'un autre droit fondamental
13:47qui est celui
13:48de ne pas s'auto-incriminer
13:51et le droit au silence.
13:52Et on a bien vu
13:53que depuis une vingtaine d'années,
13:54ce sont des droits
13:55qui sont de plus en plus présents
13:57dans la procédure.
13:59Et je vous rappelle
14:01l'ensemble de ces éléments
14:03pour expliquer
14:04ce qui, en réalité,
14:05est une scorie
14:06de notre législation.
14:08C'est que
14:09ce qui a été expressément prévu,
14:11ce qui a été expressément pris
14:12en considération
14:13par le législateur,
14:14aussi bien dans le cadre
14:15de la procédure de CRPC
14:18que dans le cadre
14:19de la Cégip,
14:20parce qu'il y avait eu
14:20une éducation suffisante
14:22à la notion
14:23de l'interdiction
14:25de s'auto-incriminer,
14:27n'a pas été pris
14:28en considération
14:29préalablement
14:29dans le cadre
14:30de la composition pénale,
14:31donc quelques années auparavant,
14:33en 1999.
14:35Et je pense que c'est important
14:37d'en avoir conscience,
14:38car ce qui est certain,
14:40c'est qu'il n'y a pas
14:40de volonté affichée
14:42du législateur
14:43de distinguer
14:44entre ces trois procédures.
14:45On est dans une même logique
14:47à chaque fois,
14:48et ce n'est que
14:49pour une raison purement historique
14:51qu'il y a cette différence
14:52dans notre législation,
14:54et c'est précisément
14:55cette différence
14:56qu'il vous est demandé
14:58aujourd'hui
14:59de réduire,
15:01comme c'est votre rôle
15:03d'harmoniser,
15:04en réalité,
15:05la législation française,
15:07lorsque, dans le temps,
15:08elle n'a pas su prendre
15:09suffisamment en considération
15:10les libertés fondamentales,
15:12en considération
15:12des exigences
15:13de votre jurisprudence.
15:15Une fois ce rappel
15:17précisé,
15:18quelles sont
15:19les grandes lignes
15:21de défense
15:22du secrétariat général
15:23du gouvernement
15:24pour essayer
15:25de justifier
15:26de cette distinction
15:27a posteriori
15:28entre, d'un côté,
15:29la composition pénale
15:30et, de l'autre,
15:32les deux autres procédures
15:33dont on a parlé.
15:35L'idée phare
15:36du Premier ministre,
15:38c'est, je le cite,
15:39que la procédure
15:41de composition pénale
15:42repose sur le caractère
15:43libre et non équivoque
15:45de la reconnaissance
15:46des faits
15:47et de la coordonnée
15:48à la proposition
15:49de composition.
15:52Mais,
15:53objectivement,
15:54le caractère libre
15:56et non équivoque
15:57de la reconnaissance
15:58des faits
16:00n'est pas une ligne
16:01de démarcation
16:02qui est susceptible
16:03d'être retenue
16:04par votre conseil.
16:06Il y a cette idée
16:07qui est exprimée
16:09par le secrétariat
16:09du gouvernement
16:10qu'à partir du moment
16:12où on a été
16:12suffisamment éclairé
16:13et qu'on a accepté
16:15l'idée d'entrer
16:16dans une démarche
16:16de composition pénale,
16:17alors,
16:18eh bien,
16:19ça serait normal
16:19que l'on ne puisse
16:21plus bénéficier
16:22d'un droit plein
16:23à la présomption
16:23d'innocence
16:24ou en tout cas
16:24d'un droit dégradé
16:25à la présomption
16:26d'innocence
16:26ou en tout cas
16:27ce que l'on aurait pu dire
16:28à cette occasion
16:29serait de nature
16:30à nous engager
16:32indifféremment
16:33de l'échec
16:33de la composition pénale.
16:34Le droit
16:35à la présomption
16:35d'innocence
16:36ne fonctionne pas
16:37comme ça.
16:38C'est un droit
16:38de choisir
16:39son mode de défense
16:41en toute liberté
16:42et le fait
16:43d'avoir volontairement
16:44participé
16:44à une procédure
16:47transactionnelle
16:47quelle qu'elle soit
16:48préalable
16:49ne vaut jamais
16:51renonciation
16:52à cette liberté
16:54essentielle.
16:55Dans les trois hypothèses
16:57qu'il s'agisse
16:57de la composition pénale,
16:59qu'il s'agisse
16:59de la CRPC,
17:01qu'il s'agisse
17:01de la Cégip,
17:02le mécanisme
17:03est toujours le même.
17:05Il faut garder
17:05cette direction en tête.
17:07Il y a une proposition
17:09qui est faite
17:10d'une justice
17:11négociée
17:12qui nécessite
17:14évidemment
17:14un accord éclairé
17:15du mis en cause
17:15mais qui,
17:17lorsque cette procédure
17:19n'aboutit pas,
17:20est susceptible
17:21de servir
17:22à son incrimination,
17:24ce qui doit être
17:25absolument interdit.
17:28Donc,
17:28on voit bien
17:29qu'il n'y a
17:30aucune raison
17:32en réalité
17:32de distinguer
17:34le fait
17:35qu'on essaye
17:36de rapprocher
17:38de l'autre côté
17:39de la barre
17:39la procédure
17:40de composition pénale.
17:41On vous l'a dit,
17:43des procédures
17:44transactionnelles
17:45n'est pas pertinent
17:47pour une double raison
17:47d'abord parce qu'effectivement
17:48la procédure transactionnelle
17:50et la procédure
17:50de composition pénale
17:51n'est pas la même
17:52telle qu'elle avait été
17:53prévue par l'article 41-1-1
17:56du code de procédure pénale.
17:57Mais cette procédure transactionnelle
18:00qui avait été envisagée
18:01a finalement été d'ailleurs
18:03abandonnée
18:04par votre conseil
18:04suite à une décision
18:05du conseil d'État
18:06qui avait considéré
18:08qu'il y avait une atteinte
18:09au droit
18:09au procès équitable.
18:11Donc,
18:11la réalité
18:13commande
18:13votre solution.
18:15Il n'y a pas
18:15de différence objective
18:17entre ces trois procédures.
18:18Un mot
18:18pour finir
18:19sur la question
18:20du droit au silence.
18:22Le droit au silence,
18:23vous le savez,
18:24fait l'objet
18:24d'un grand développement
18:25dans votre jurisprudence.
18:27Et le secrétaire général
18:29du gouvernement
18:29reconnaît
18:31dans ses écritures
18:32qu'il a vocation
18:33à s'appliquer
18:33dans le cadre
18:35de la composition pénale.
18:37Mais,
18:38pour essayer
18:39de neutraliser
18:40ce grief,
18:41il invoque
18:42la modification
18:43de l'article préliminaire
18:45qui,
18:46suite à la loi
18:47du 22 décembre 2021
18:50et qui a ajouté
18:51un 13e alinéa
18:52à cet article,
18:53a étendu
18:54la modification
18:55du droit au silence
18:56à tous les stades
18:57de la procédure pénale.
18:59Donc,
19:01les services du Premier ministre
19:03en déduisent
19:03que le droit au silence,
19:05aujourd'hui,
19:05s'applique bien
19:06à la composition pénale.
19:08Et,
19:09comme
19:11l'acceptation,
19:12le procès verbal
19:13d'acceptation
19:14du requérant
19:14est daté
19:15de 2023,
19:16le secrétaire général
19:18du gouvernement
19:18en déduit
19:19que le grief
19:19manque en fait.
19:21Mais,
19:22tel n'est pas du tout
19:23votre office.
19:24C'est un artifice
19:25que de prétendre
19:26que vous ne devriez pas
19:28dans ces conditions
19:29censurer le texte
19:30au seul titre
19:31que le requérant
19:33lui-même
19:34aurait dû bénéficier
19:35de ce droit au silence.
19:36Votre contrôle
19:37ne fonctionne pas comme ça.
19:38Vous n'êtes pas saisi
19:39du cas du requérant.
19:40Vous êtes saisi,
19:41évidemment,
19:42de la conformité
19:42du texte
19:43à la Constitution.
19:45À partir du moment
19:46où il est reconnu
19:47par le secrétaire général
19:47et le gouvernement
19:48qu'il devrait y avoir
19:50la notification
19:51d'un droit au silence,
19:51le texte lui-même
19:53est évidemment
19:55inconstitutionnel
19:55et ce,
19:56indifféremment
19:57des conséquences
19:58que cette inconstitutionnalité
20:00est susceptible
20:01d'avoir
20:02pour le requérant lui-même.
20:04Donc,
20:04il ne vous appartient pas
20:06de considérer
20:07que le grief
20:08manque en fait.
20:09Le grief
20:09est pertinent,
20:11il est opérant
20:11et il a vocation
20:13à entraîner
20:14à tout le moins
20:15l'inconstitutionnalité
20:17du texte
20:18tel qu'il existait,
20:20inconstitutionnalité
20:21qui a certes
20:21été réduite
20:22par la décision,
20:24par la modification
20:25législative
20:26de 2022,
20:27mais qui,
20:28dans le texte
20:29tel qu'il avait
20:29vocation
20:30à s'appliquer
20:30à ce dossier,
20:32restait
20:34absolument
20:35caractérisé.
20:36et cet inconstitutionnalité
20:39aboutit
20:39à une violation
20:41directe
20:41du droit
20:42des requérants
20:43puisque,
20:44on l'a vu,
20:45cette absence
20:45de notification
20:46du reculence
20:47est susceptible
20:47de conduire
20:48à ce que
20:48certaines déclarations
20:52qui ont pu être faites
20:53dans le cadre
20:54de la composition pénale
20:55par le requérant
20:55soient susceptibles
20:56par la suite
20:57d'être utilisées
20:58contre lui
20:59pour avoir été
21:00transmises
21:01à la juridiction
21:02du jugement.
21:02Dans ces conditions,
21:03à tout le moins,
21:04il vous appartient
21:05de déclarer
21:07le texte
21:07non conforme
21:08à la Constitution,
21:08au moins
21:09sur cette question
21:10du droit au silence
21:11et,
21:13ce faisant,
21:14dans le cadre
21:15d'une réserve
21:17transitoire,
21:18on a indiqué
21:18que,
21:19pour les différents
21:21procès-verbaux
21:23qui ont pu
21:23être recueillis
21:24avant l'entrée
21:25en vigueur
21:26de la loi
21:28de 2022
21:28et de la modification
21:29de l'article
21:30préliminaire,
21:31nécessairement,
21:32ces procès-verbaux
21:33ne sont pas susceptibles
21:34d'être transmis
21:36à la juridiction
21:36du jugement
21:37en ce que
21:38ils méconnaîtraient
21:39le droit au silence
21:39et ils seraient susceptibles
21:41d'entraîner
21:41une condamnation
21:42d'une personne
21:44mise en cause
21:45en méconnaissance
21:46évidente
21:47de son droit
21:47de ne pas
21:48s'auto-incriminer.
21:49Je vous remercie.
21:51Merci, Maître.
21:53Je donne maintenant
21:54la parole
21:54à M. Thibaut Kessial,
21:56chargé de mission
21:57secrétariat général
21:58du gouvernement
21:59pour le Premier ministre.
22:01Monsieur,
22:01nous vous écoutons.
22:02Merci, M. le Président.
22:04Mesdames et Messieurs,
22:05les membres du Conseil constitutionnel,
22:07simplement quelques mots
22:08à titre liminaire
22:08pour dire que
22:09je crois que l'objet
22:10de votre contrôle,
22:11ce n'est pas d'harmoniser
22:12les différentes procédures,
22:13les différents modes
22:13de poursuite
22:14ou modes alternatifs
22:16aux poursuites.
22:17Ce n'est pas non plus
22:18de juger
22:18à la place du législateur
22:20si telle procédure
22:21ou telle différence
22:22ou telle particularité
22:24est pertinente ou pas.
22:25C'est de savoir
22:26si ces procédures
22:28sont conformes
22:29à la Constitution,
22:29ce qui n'est pas
22:30exactement le même objet
22:33ni le même débat.
22:34Alors,
22:34la composition pénale
22:35autorise le procureur
22:37de la République
22:37à proposer à l'auteur
22:38d'une infraction
22:39qui reconnaît
22:40l'avoir commise
22:40l'exécution
22:41d'une ou plusieurs mesures
22:43tant que l'action publique
22:45n'a pas été mise en mouvement.
22:46Il s'agit d'une procédure
22:47de type transactionnelle
22:48qui n'entraîne
22:49aucune condamnation.
22:51La dichotomie
22:51entre les procédures
22:52de type transactionnel
22:53et les procédures
22:54qui aboutissent
22:54à une condamnation,
22:55c'est la déclaration
22:56de culpabilité
22:56et le caractère exécutoire
22:58des peines
22:58qui peuvent être prononcées
23:00à l'occasion
23:01de cette déclaration
23:01de culpabilité.
23:02Mais j'y reviendrai
23:03dans quelques instants.
23:04Cette procédure
23:05ne concerne que les délits
23:06qui sont punis
23:06d'une peine d'emprisonnement
23:07qui n'excède pas 5 ans
23:08ou seulement d'une peine d'amende
23:09ainsi que le cas échéant
23:10d'une ou plusieurs
23:11contraventions connexes.
23:13Les mesures qui peuvent
23:14être proposées
23:14sont les suivantes.
23:15Une amende de composition,
23:17des interdictions de paraître,
23:19obligation de remise
23:19de certains objets,
23:21obligation de suivi
23:21d'un stage
23:22et lorsque la victime
23:23est identifiée,
23:24le procureur doit
23:25nécessairement proposer
23:26à la personne mise en cause
23:27de réparer le dommage commis.
23:29La proposition de composition
23:31est portée à la connaissance
23:32de la personne concernée
23:33et avant de donner son accord,
23:34elle est informée
23:35qu'elle peut se faire assister
23:36d'un avocat.
23:37L'accord est recueilli
23:38par procès-verbal
23:39et si la personne
23:40donne son accord,
23:42le procureur doit alors
23:43saisir le président du tribunal
23:44aux fins de validation
23:46de la composition.
23:47En cas de validation,
23:48l'exécution de la composition pénale
23:50éteint l'action publique
23:51et en cas de refus
23:52de la proposition
23:53ou en cas d'inexécution
23:54totale ou partielle
23:55des mesures,
23:55le procureur doit
23:56mettre en mouvement
23:57l'action publique,
23:58c'est-à-dire poursuivre
23:58la personne devant
23:59la juridiction de jugement
24:00sauf élément nouveau.
24:02Si des poursuites sont engagées,
24:03le dossier qui concerne
24:04cette procédure
24:05et dans lequel sont
24:06le cas échéant
24:07précisés les mesures
24:08exécutées en tout ou partie
24:09par la personne
24:10et communiquaient
24:10à la juridiction de jugement
24:12afin, selon les dispositions
24:14réglementaires
24:15du code de procédure pénale,
24:16que la juridiction
24:16puisse tenir compte
24:17en cas de condamnation
24:19dans le prononcé
24:22de sa décision.
24:23Et donc,
24:23ce n'est pas exact,
24:24quand bien même
24:25votre office,
24:25ce ne serait pas
24:26de juger la pertinence
24:27de telle ou telle mesure,
24:28ce n'est pas exact
24:29de dire que le législateur
24:30en réalité a prévu ça
24:31sans savoir
24:32ce qu'il faisait
24:33puisque les dispositions
24:34du code de procédure pénale
24:35qui précise précisément
24:38que l'objet,
24:39l'objectif
24:39de la transmission
24:41de cette procédure,
24:42c'est que la juridiction
24:43de jugement
24:43puisse tenir compte
24:44de l'exécution totale
24:46ou partielle
24:47des mesures
24:48de composition.
24:50Alors,
24:50une telle transmission
24:51concerne notamment
24:52les procès verbaux
24:53établis lors de l'acceptation
24:55de la proposition
24:55de la transaction
24:56ou de sa validation
24:57par le juge
24:58et ils peuvent
24:59évidemment comprendre
25:01des déclarations
25:02de la personne
25:03sur les faits
25:03qui lui sont reprochées.
25:05Alors,
25:05le requérant
25:06et la partie intervenante
25:07soutiennent
25:08qu'une telle transmission
25:09méconnaît
25:09le principe d'égalité
25:10dès lors qu'elle n'est pas possible
25:12pour d'autres procédures
25:13qui requièrent également
25:14l'accord de la personne
25:15mise en cause.
25:16Il en résulterait également
25:17une méconnaissance
25:18des exigences
25:19de l'article 9
25:20de la déclaration
25:21de 2789
25:22ainsi que des droits
25:23de la défense
25:24garantis par son article 16
25:25et il reproche enfin
25:27à la procédure de composition
25:28de ne pas prévoir
25:29la notification
25:30du droit de se taire
25:31à la personne
25:32mise en cause.
25:33Alors,
25:34premier point
25:34sur la méconnaissance
25:38alléguée
25:39des exigences
25:40de l'article 9
25:41de la déclaration
25:41de 1789.
25:43Alors,
25:43tout d'abord
25:43sur la transmission
25:44des procès-verbaux
25:45à la juridiction
25:46de jugement
25:46en cas de poursuite
25:48ultérieure.
25:49Vous avez déjà jugé
25:50en 2014,
25:52pardon,
25:52s'agissant des procédures
25:53transactionnelles
25:54qui sont alternatives
25:56à la réprération pénale
25:57et qui ne conduisent pas
25:58au prononcé
25:58d'une peine exécutoire
25:59mais simplement
26:00à l'instinction
26:01de l'action publique.
26:01Eh bien,
26:02vous avez déjà jugé
26:03que la circonstance
26:04que les déclarations
26:05de l'auteur de l'infraction
26:06pendant une procédure
26:07transactionnelle
26:08puissent être utilisées
26:08en cas d'échec
26:09à l'occasion
26:10de poursuites ultérieures
26:11ne méconnaissez pas
26:12la présomption d'innocence.
26:13C'est le même débat
26:15qui vous est,
26:15la même question
26:16qui vous est posée aujourd'hui
26:17et vous y avez déjà répondu
26:18en 2014.
26:20Il ne fait aucun doute
26:21que la procédure de composition
26:22présente un caractère
26:24transactionnel
26:24pour trois raisons.
26:26Une telle procédure
26:27n'organise pas un procès,
26:28elle constitue
26:29une alternative
26:29aux poursuites
26:30et ne donne lieu,
26:31je l'ai dit tout à l'heure,
26:32à aucune déclaration
26:33de culpabilité.
26:34Deuxièmement,
26:35elle suppose
26:35l'accord libre
26:36et non équivoque
26:37avec l'assistance éventuelle
26:38de son avocat
26:39de la personne mise en cause.
26:40Et troisièmement,
26:41lorsqu'elle est validée
26:42par l'ordonnance du juge,
26:44la composition pénale
26:45ne présente en elle-même
26:46aucun caractère exécutoire.
26:48Les mesures doivent être
26:49exécutées volontairement
26:51par la personne
26:51et par exemple,
26:52aucun recouvrement forcé
26:54de l'amende transactionnelle
26:55n'est prévu
26:55à la différence
26:56des amendes pénales.
26:57Dans ces conditions
26:58et dès lors que la procédure
27:00repose bien
27:00et on le verra tout à l'heure
27:02sur le caractère libre
27:03et non équivoque
27:04de la reconnaissance des faits
27:05et de l'accord donné
27:06à la proposition,
27:07la transmission
27:07des procès-verbaux
27:09comportant la déclaration
27:10du suspect
27:11et à la juridiction
27:12de jugement
27:13en cas d'échec
27:13ne porte en elle-même
27:15aucune atteinte
27:16à la présomption d'innocence.
27:17Le gouvernement
27:18vous invite donc
27:19à réitérer
27:20votre jurisprudence
27:21de 2014,
27:22ce d'autant que,
27:23depuis cette précédente décision,
27:26les personnes concernées
27:27bénéficient désormais
27:28d'une garantie supplémentaire
27:30qui tient à la notification
27:31du droit
27:31qu'elles ont
27:32de se taire.
27:33Alors,
27:33sur ce point,
27:34comme l'indiquent
27:35les commentaires
27:35de vos décisions récentes
27:37relatives au droit
27:38de se taire,
27:38vous vous fondez
27:39sur trois éléments
27:40pour considérer
27:41que le législateur
27:41doit expressément
27:42prévoir
27:43la notification
27:44de ce droit.
27:45Premièrement,
27:47il faut,
27:47et cela a été
27:48très bien dit
27:48tout à l'heure,
27:49que la personne
27:50soit entendue
27:52par une autorité
27:54compétente
27:55pour l'interroger
27:56et qu'elle soit suspectée.
27:57Il faut vérifier
27:58que la personne
27:59est amenée
28:01à s'auto-incriminer
28:02dans cette audition.
28:03et enfin,
28:05vous tenez compte
28:06de ce que les déclarations
28:07peuvent être
28:07in fine
28:08transmises
28:09à la juridiction
28:09de jugement.
28:11Ces conditions
28:12sont remplies.
28:13La composition pénale,
28:15même si les mesures
28:17ne revêtent pas
28:18des sanctions
28:18ayant le caractère
28:19d'une punition,
28:20la notification
28:21du sous-droit
28:21de se taire
28:22paraît devoir s'imposer.
28:23D'une part,
28:24la composition pénale
28:25est applicable
28:26aux personnes
28:26mises en cause
28:27pour des infractions pénales
28:28et d'autre part,
28:29les déclarations
28:30ou les réponses
28:30faites dans ce cadre
28:31peuvent porter
28:32et qui peuvent porter
28:33sur la reconnaissance
28:34des faits
28:34sont susceptibles
28:35d'être portés
28:36à la connaissance
28:36de la juridiction
28:37du jugement
28:37en cas d'échec.
28:39Il résulte de ces éléments
28:40que le législateur
28:41était tenu de prévoir
28:42la notification
28:43du droit de se taire.
28:44Tel n'était pas le cas
28:45avant l'entrée en vigueur
28:46de la loi du 22 décembre 2021.
28:49Désormais,
28:50depuis l'entrée en vigueur
28:51de cette loi,
28:52le 13e alinéa
28:53de l'article préliminaire
28:54du Code de procédure pénale
28:55prévoit que,
28:56je cite,
28:57en matière de crimes
28:58et d'élits,
28:58le droit de se taire
28:59sur les faits
29:00qui lui sont reprochés
29:01est modifié
29:01à toute personne
29:02suspectée ou poursuivie
29:03avant tout recueil
29:04de ses observations
29:05ou avant tout interrogatoire.
29:07Ces dispositions transversales
29:09ont vocation
29:10à s'appliquer
29:11à l'ensemble
29:12des dispositions
29:13qui permettent
29:14l'audition
29:14d'une personne suspectée
29:16dans le cadre
29:17de la procédure pénale.
29:18Elles sont applicables
29:18à tous les modes de poursuite,
29:20à tous les interrogatoires
29:21et elles sont bien évidemment
29:23applicables
29:23aux dispositions
29:24qui concernent
29:25la procédure
29:26de composition pénale
29:27dans lesquelles
29:28le parquet
29:29doit vérifier
29:29que la personne
29:30reconnaît les faits.
29:32Je n'ai pas très bien compris
29:34les arguments
29:34qui sont avancés
29:35de l'autre côté de la barre.
29:36La question,
29:37ce n'est pas de dire
29:37que...
29:38La question,
29:38ce n'est pas
29:39est-ce que l'alinéa
29:40ou les mots contestés
29:41prévoient expressément
29:42la notification
29:43du droit de se taire ?
29:43La question,
29:44c'est est-ce qu'à l'occasion
29:45de cette procédure,
29:46la notification du droit
29:47de se taire est prévue ?
29:48Eh bien,
29:48il est prévu
29:49depuis l'entrée en vigueur
29:50de ces dispositions
29:51le 1er mars 2022
29:53et cette entrée en vigueur
29:55a donc mis fin
29:56à l'inconstitutionnalité.
29:58Elles étaient applicables
29:59lors de l'établissement
30:00le 20 novembre 2023
30:02du procès verbal
30:03d'acceptation
30:04de la proposition
30:04de la transaction
30:05par le requérant
30:06et le grief
30:07manque donc en fait.
30:09Très rapidement ensuite
30:10sur la méconnaissance
30:12des droits de la défense,
30:13vous avez déjà jugé
30:14et là,
30:15c'était en 2016
30:16qu'en matière
30:17de procédure transactionnelle
30:19qui a pour effet
30:20l'extension
30:21de l'action publique,
30:22vous avez jugé
30:23que, je cite,
30:24pour que les droits
30:25de la défense
30:25soient réassurés,
30:26la procédure de transaction
30:28doit reposer
30:28sur l'accord libre
30:29et non équivoque
30:31avec l'assistance éventuelle
30:32de son avocat
30:33de la personne
30:34à laquelle la transaction
30:35est proposée.
30:35Tel est le cas
30:36en l'espèce
30:37puisque le 27e alinéa
30:38de l'article 41-2
30:40du code de procédure
30:41et c'est peut-être
30:42le seul point d'accord
30:43entre nous,
30:44c'est qu'effectivement,
30:46l'article comporte
30:47de nombreuses alinéas
30:49mais ce 27e alinéa
30:51prévoit expressément
30:52que, je cite,
30:52la personne à qui est proposée
30:54de la composition pénale
30:55est informée
30:56qu'elle peut se faire assister
30:57par un avocat
30:58avant de donner son accord
30:59à la proposition
31:00du procureur de la République.
31:01La procédure repose donc
31:03sur le caractère libre
31:04et non équivoque
31:04de l'accord donné
31:05à la proposition
31:06de composition
31:07et depuis cette décision
31:08de 2016,
31:09vous savez désormais
31:10que la personne
31:13à qui est proposée
31:14une procédure
31:15de composition pénale
31:17fait l'objet,
31:18on lui notifie
31:19le droit qu'elle a
31:20de se taire.
31:20Et enfin,
31:21très rapidement,
31:22vous écarterez
31:23le grief tiré
31:24de la méconnaissance
31:25du principe d'égalité
31:25dans la justice.
31:26Le principe d'égalité
31:27ne s'oppose pas
31:28à ce que le législateur
31:29puisse créer
31:30des procédures alternatives
31:31aux poursuites
31:31ou des modes de poursuite
31:32dont les régimes juridiques
31:34diffèrent
31:34ou bien alors
31:35il n'y a plus qu'un seul mode
31:36de réponse pénale,
31:38la poursuite
31:38et puis il n'y a rien d'autre.
31:40Ces différences
31:41sont consubstantielles
31:43à leur existence même.
31:44Il existe de nombreuses
31:45procédures alternatives
31:47aux poursuites,
31:47on pourrait les citer
31:48et en matière transactionnelle,
31:49il n'y a pas que
31:50la composition pénale
31:52et la cégi.
31:52Il y en a dans
31:53de nombreux codes
31:55des transactions,
31:56vous pourrez citer
31:57par exemple
31:57en matière environnementale
31:58en code de l'environnement
31:59qui permettent
32:01de mettre fin
32:02aux poursuites.
32:04Elles ont vocation,
32:05ces différents types
32:06de procédures,
32:06à s'appliquer
32:07à des contentieux
32:08ou à des types
32:08de délinquance différents
32:09et vous n'avez jamais jugé
32:11qu'elles devaient
32:12obéir au même régime.
32:14Ça n'aurait d'ailleurs
32:15pas de sens.
32:16Peut-être un mot
32:17pour la CRPC
32:19dont on vous a dit
32:20que le législateur
32:22avait prévu
32:23que les éléments
32:23n'étaient pas transmis
32:24à la juridiction
32:25de jugement.
32:26Et bien simplement
32:26pour dire que la CRPC
32:28diffère fondamentalement
32:29de la composition pénale
32:30parce que cette procédure
32:32qu'on appelle parfois
32:33de manière un peu rapide
32:35la procédure
32:35de plaidés coupables
32:36à la française
32:36est un mode de poursuite
32:37qui aboutit
32:38à une condamnation pénale
32:39ce que n'est pas
32:40la composition pénale.
32:42Et pour la Cégip
32:43qui est effectivement
32:43un autre mode alternatif
32:45aux poursuites
32:45comme l'est la composition pénale
32:47elle s'éplique
32:48à des faits différents
32:48et l'absence
32:50de transmission des PV
32:51en cas d'échec
32:52de cette transaction
32:53repose sur un choix
32:54du législateur
32:55et pas sur les exigences
32:56de la Constitution
32:56et je vous l'ai dit tout à l'heure
32:58l'objet de votre contrôle
32:59ce n'est pas de lisser
33:00toutes les différences
33:02entre les différents
33:03modes de réponse pénale.
33:04Compte tenu
33:05de ces éléments
33:05je vous invite
33:06à déclarer
33:07les dispositions contestées
33:08conformes à la Constitution.
33:11Merci monsieur.
33:14Nous avons entendu
33:15les observations
33:17des parties présentes
33:18l'un des membres du Conseil
33:20souhaite-t-il poser
33:21une question
33:21à l'une ou l'autre
33:22des parties ?
33:23Oui,
33:24Madame Véronique Malbec
33:25vous avez la parole.
33:26Merci monsieur le Président
33:28une question
33:28pour monsieur Kessial
33:31vous n'avez pas
33:32évoqué dans vos propos
33:33le fait que la composition pénale
33:35soit inscrite
33:36au casier judiciaire
33:38est-ce que ça pose
33:39est-ce que ce n'est pas
33:39contradictoire
33:40avec ce que vous évoquez
33:41sur le fait que ça soit
33:42finalement une procédure
33:44transactionnelle ?
33:45Je ne pense pas
33:46c'est totalement indifférent
33:47on peut
33:48le législateur
33:48pourrait décider demain
33:49d'inscrire au bulletin
33:50numéro 1
33:51tout un tas
33:51de procédures
33:55qui ne sont pas liées
33:56à des conditions pénales
33:58effectivement
33:58le principe
33:59c'est que le bulletin
34:00numéro 1
34:01a été créé
34:01pour recueillir
34:02l'ensemble des conditions pénales
34:03le législateur
34:04a souhaité y inscrire
34:06les compositions pénales
34:08pour que
34:08les juridictions
34:10et les parquets
34:10soient le cas échéant
34:12à l'occasion
34:12de nouveaux faits
34:13commis par cette personne
34:14au courant de l'existence
34:15de ces compositions
34:16mais ça n'a pas pour effet
34:17de modifier la nature
34:18de la composition
34:19je le répète
34:20la composition
34:21suppose l'accord
34:22de la personne
34:23elle n'entraîne
34:24aucune déclaration
34:25de culpabilité
34:26elle
34:26et les mesures
34:28qui sont prononcées
34:29si entre guillemets
34:30à cette occasion
34:31ne présentent
34:32aucun caractère
34:33exécutoire
34:36merci
34:37y a-t-il d'autres questions
34:42il y a cette question
34:43prioritaire
34:44de constitutionnalité
34:45mise en délibéré
34:46la décision sera publique
34:48le 27 mars
34:492026
34:50vous pourrez en prendre
34:52connaissance
34:52en vous connectant
34:53sur notre site
34:54internet
34:55merci