00:00M. Richard Ferrand a estimé devoir s'abstenir de siéger et donc, en ma qualité, si je peux utiliser ce terme de doyen d'âge, il me revient de présider l'audience.
00:11On va attendre que M. Philippe Bas me rejoigne avec la question prioritaire de constitutionnalité 2025-1159 qui porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article 155 du Code général des impôts.
00:30Mme la greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction de cette question qui a précédé donc l'audience de plaidoiries.
00:38Mme la greffière.
00:40Je vous remercie M. le Président.
00:42Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2025 par un arrêt de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ASAS,
00:54portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premièrement du 2 du paragraphe grand 4 de l'article 155 du Code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
01:10Cette question relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés des lois en meublé professionnel a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1159 QPC.
01:21L'ASCP Gatino-Fattacini-Reberol a produit des observations les 15 et 29 juillet 2025 dans l'intérêt de la partie requérante.
01:30L'ASCP Rocheteau-Uzano-Sarrano et Goulet a produit des observations dans l'intérêt de Mme Pasquale Manès, partie à l'instance le 15 juillet 2025.
01:38Le Premier ministre a produit des observations le 15 juillet 2025.
01:41Seul sera entendu aujourd'hui le représentant du Premier ministre.
01:44La CP Gatino-Fattacini-Reberol et la CP Rocheteau-Uzano-Sarrano ont fait savoir qu'elles s'en remettaient à leurs écritures.
01:55Je passe donc la parole à M. Kessial, chargé d'admission au secrétariat général de gouvernement pour le Premier ministre.
02:03Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:07Le régime fiscal et le régime social des loueurs de locaux d'habitation meublée diffèrent selon qu'il s'agit ou non d'un loueur professionnel.
02:15Le législateur a souhaité ainsi opérer une distinction entre les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine de manière occasionnelle
02:21et celles qui exploitent leurs biens en fin d'en tirer profit.
02:25Pour caractériser cet exercice professionnel, le législateur avait introduit l'obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés
02:32par la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.
02:36Ce critère figure aujourd'hui au premièrement du 2 du paragraphe 4 de l'article 155 du Code général des impôts
02:42dans ses rédactions applicables aux litiges issus de la loi du 29 décembre 2015.
02:48L'activité de loueur de locaux emmeublés est considérée comme exercée à titre professionnel,
02:54je cite, si la personne appartient à un foyer fiscal dont au moins l'un des membres est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
03:00Cette distinction entre professionnel et non professionnel a des conséquences sur le plan fiscal.
03:04Ces deux régimes d'exploitation connaissent des règles d'imputation des déficits et des régimes de plus-value différents.
03:10Elle a également cette distinction des conséquences sur le régime d'affiliation à la sécurité sociale
03:16puisque les loueurs professionnels relèvent du régime social des indépendants, ce qui n'est pas le cas des non professionnels.
03:22Il est soutenu que la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour apprécier le caractère professionnel de l'exercice de l'activité,
03:28mais connaît le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la déclaration de 1789.
03:35Il résulte de votre jurisprudence qu'il appartient au législateur de déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives
03:42et que, pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques,
03:46le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.
03:52Vous avez jugé, dans votre décision du 8 février 2018, que cette condition d'inscription au registre,
03:58qui figurait auparavant à l'article 151 septiès du Code général des impôts,
04:03était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques en raison de son caractère inadapté.
04:09L'inscription au RCS est en effet réservée aux commerçants
04:13et elle est impossible pour les loueurs puisque la location des locaux d'habitation est une activité à caractère civil et non commercial.
04:20Les dispositions contestées de l'article 155 du Code général des impôts,
04:27qui reprennent celles des dispositions censurées de l'article 151 septiès du même code,
04:33présentent les mêmes difficultés.
04:35Ces dispositions ne sont plus en vigueur.
04:37La loi du 28 décembre 2019 a supprimé la condition d'inscription au RCS.
04:42Il résulte clairement de l'exposer des motifs de l'amendement à l'origine de cette évolution,
04:46qu'il s'agissait de mettre la loi en conformité avec la Constitution,
04:49en tirant les conséquences de votre décision précitée.
04:52Depuis le 1er janvier 2020, le caractère professionnel de l'activité de loueur en meublé
04:57s'apprécie uniquement au regard de critères tenant aux recettes tirées de l'activité
05:01et plus au regard de la condition d'inscription au RCS.
05:05Compte tenu de ces éléments, j'ai l'honneur de m'en remettre à la sagesse du Conseil constitutionnel.
05:09Est-ce que le collègue veut poser une question ?
05:16Très bien, je vous remercie.
05:19L'audience est donc levée en fin de journée.
05:22Merci.
05:23Merci.
05:24Merci.