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  • il y a 3 mois
Code de la justice pénale des mineurs
Article L.434-9 en ce qu'il renvoie à l'article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d'assises d'un mineur
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251143QPC.htm

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Transcription
00:00L'audience est ouverte.
00:10Nous commençons cette audience avec la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2025 1143 QPC
00:19portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L434-9 du Code de la justice pénale des mineurs.
00:27Madame la greffière va d'abord retracer les étapes de la procédure d'instruction pour cette question.
00:33Instruction qui précède cette audience de plaidoirie.
00:37Madame la greffière.
00:37Merci Monsieur le Président.
00:39Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mars 2025 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
00:45Une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Mohamed Zedira
00:50portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L434-9 du Code de la justice pénale des mineurs
00:58dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2019-950 du 11 septembre 2019
01:04portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs.
01:08Cette question relative à la durée de la détention provisoire d'un mineur après sa mise en accusation devant la Cour d'assises
01:14a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2025-1143 QPC.
01:23Le Premier ministre a produit des observations le 18 avril 2025.
01:27La SCP Spinozy, dans l'intérêt de la Ligue des droits de l'homme, a demandé à intervenir
01:31et a produit à cette fin des observations les 18 avril et le 2 mai 2025.
01:37Maître Pamela Lemasson de Nersi, dans l'intérêt de M. Sabir Marouf, a demandé à intervenir
01:42et a produit à cette fin des observations le 18 avril 2025.
01:46Seront entendus aujourd'hui l'avocat d'une partie intervenante et le représentant du Premier ministre.
01:52Merci, Mme la Greffière.
01:54Maître Patrice Spinozy, vous êtes avocat au Conseil et vous représentez la Ligue des droits de l'homme, partie intervenante.
02:00Nous vous écoutons.
02:01Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
02:11J'interviens ici effectivement comme partie intervenante sur cette question qui touche à l'application du principe fondamental
02:19que vous avez reconnu de la spécificité de la procédure pénale relative aux mineurs
02:25et qui est sous le principe plus général fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant.
02:31La question dont vous êtes saisie est relative aux articles 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs en ce qu'elle renvoie directement à l'article 181 de la procédure pénale.
02:46Et plus spécifiquement, la Chambre criminelle vous a renvoyé cette question en considérant qu'elle était suffisamment sérieuse
02:53dès lors que la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation du délai de détention provisoire qui est prévu par l'article 181 du Code de procédure pénale
03:02entre la mise en accusation et la comparution devant la Cour d'assises qui peut atteindre deux ans, soit une dirée égale à celle de la détention provisoire
03:11applicable à un mineur au cours de l'information s'il n'est pas poursuivi pour une infraction à caractère terroriste.
03:17Donc nous sommes ici, par le jeu du renvoi à l'article 181, avec une procédure qui est strictement identique en termes de temps de détention provisoire
03:28entre un majeur et un mineur. Il n'y a aucune différence entre le temps qui peut être passé en étant incarcéré entre majeur et mineur.
03:39Et c'est toute la question qui vous est posée. Pour essayer de vous convaincre, de refuser d'abroger ce texte, le secrétaire général du gouvernement
03:50avance trois séries d'observations. La première, il précise d'abord qu'il est tout à fait possible de sanctionner un mineur
04:00et qu'il peut exister des mesures contraignantes qui peuvent être utilisées à l'égard des mineurs.
04:05Cela n'est évidemment pas discuté. Pour autant, il est certain que ces mesures de contrainte nécessitent une adaptation.
04:14C'est précisément le sens de votre jurisprudence et un encadrement approprié. Et cela jusqu'à la majorité.
04:22Et c'est un point qui est un point important, je pense, de votre réflexion. C'est que le sous-jacent de la défense du secrétaire général du gouvernement,
04:30c'est de dire qu'il faut distinguer entre les mineurs. Et en réalité, les mineurs qui sont de 16 ou de 17 ans,
04:36et c'est un argument que l'on retrouve beaucoup dans les débats qui sont les débats de société actuellement,
04:40les mineurs de 16 ou de 17 ans, en réalité, doivent pouvoir être eux aussi incarcérés et être traités comme des majeurs.
04:47Ce n'est pas le sens de votre jurisprudence. Certes, on ne traite pas de la même manière un mineur de 16 ou 17 ans et un mineur de 12 ou 13 ans.
04:55Néanmoins, le mineur de 16 ou 17 ans continue à être un mineur. Il doit continuer à pouvoir bénéficier de mesures qui sont des mesures de contrainte adaptées.
05:04Il ne perd pas le bénéfice de sa minorité au seul motif qu'il se rapprocherait de sa majorité. C'est un premier point.
05:11Deuxième point sur lequel je souhaiterais insister. Je l'ai dit tout à l'heure, les mesures qui sont les mesures prévues ici pour les mineurs
05:20sont strictement identiques à celles des adultes. Et pour justifier cette équivalence qui existe et qui est possible dans certaines hypothèses,
05:33le secrétaire général du gouvernement met en avant des contraintes organisationnelles qui pèseraient sur la cour d'assises des mineurs.
05:41Mais ces contraintes organisationnelles ne sauraient justifier par leur simple évocation l'absence de toute prise en considération de la spécificité de la minorité.
05:55Et ce d'autant plus que nous sommes ici avec une organisation de cour d'assises des mineurs qui est globalement extrêmement identique à celle de la cour d'assises des majeurs.
06:06Il y a une différence qui tient à la composition. Les magistrats qui sont désignés au sein de la cour d'assises des mineurs sont différents de ceux qui sont susceptibles
06:14de composer une cour d'assises des majeurs. Mais c'est globalement à peu près tout. Or, c'est d'ailleurs un des arguments qui a été avancé par l'avocat général
06:25pour justifier la transmission de la QPC. Eh bien, il faut distinguer dans l'application du principe qui est le principe fondamental
06:33de la spécificité de la procédure relative aux mineurs. On va distinguer selon qu'il y a une juridiction spécialisée,
06:40donc s'il y a une spécificité organisationnelle, ou lorsqu'il n'y en a pas, s'il y a une procédure qui est une procédure particulière.
06:48Et plus les juridictions ne sont pas spécialisées, ou en tout cas les juridictions de mineurs se rapprochent des juridictions des majeurs,
06:56plus il est nécessaire que la procédure elle-même prenne en considération la minorité de la personne qui est poursuivie.
07:05Et ici, le fait même qu'il y ait une sorte d'identité entre la cour d'assises des majeurs et la cour d'assises des mineurs
07:10justifie d'autant plus qu'il puisse y avoir une prise en considération de cette excuse de minorité
07:15avant qu'elle intervienne la saisine de la cour d'assises, et donc puisse avoir des conséquences sur le temps de la détention provisoire.
07:23Dernier élément, qui est avancé par le secrétaire général du gouvernement, sont cités pêle-mêle toute une série de garanties
07:29qui sont octroyées aux mineurs, qu'il s'agisse justement, j'en ai parlé à l'instant, de l'existence de magistrats spécialisés,
07:37ou le fait que, dans le cadre de l'exécution de la détention provisoire, il y a un recueil qui doit être réalisé
07:44par le juge des libertés de renseignements sociaux et éducatifs, ou que ce dernier puisse bénéficier de la possibilité
07:52d'ordonner des mesures éducatives dans le cadre de la détention provisoire.
07:56Très bien, personne ne nie qu'il existe certaines spécificités qui sont présentes aujourd'hui
08:02dans le cadre d'une détention provisoire d'un mineur.
08:05Mais cela est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces éléments pour venir compenser
08:13le fait qu'il n'y ait pas de prise en considération sur la durée de la détention de la spécificité du mineur.
08:20On ne peut pas avancer un certain nombre de garanties qui sont des garanties minimales,
08:24qui ne sont que l'exécution du principe fondamental de la spécificité du mineur,
08:29pour dire que ça suffit et, dans ces conditions, on peut priver, s'agissant de la détention provisoire,
08:34et du temps de la détention provisoire, le mineur de toute particularité.
08:39Voilà, selon nous, les éléments qui méritaient d'être mis en avant et au bénéfice de ces observations.
08:46Nous vous demandons donc l'abrogation de cette disposition,
08:50abrogation que vous pourrez évidemment, si vous le souhaitez, moduler dans le temps.
08:54L'enjeu fondamental étant évidemment que ce texte puisse être réparé
08:59et que cette spécificité puisse être prise en compte le plus rapidement possible,
09:04mais sans désorganisation de la bonne administration de la justice.
09:09Je vous remercie.
09:11Merci, Maître.
09:13Maître Laurent Goldman, représentant M. Mohamed Zedira, partie reclérante,
09:18et Maître Pamela Lemasson de Nersi, représentant M. Sabir Marouf, partie intervenante,
09:24ont fait savoir qu'ils sont rapportés à leurs écritures.
09:27Je donne donc maintenant la parole à M. Benoît Canguilhem,
09:30chargé de mission au secrétariat général du gouvernement, pour le Premier ministre.
09:33Nous vous écoutons.
09:34Merci, M. le Président.
09:35Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
09:37« L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge
09:40et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants
09:44sont constitutifs d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
09:48Ce principe traduit la nécessité d'une spécificité de la justice pénale des mineurs
09:52et son adaptation à l'âge de ceux-ci,
09:54mais il ne suppose toutefois pas que chaque phase de la procédure soit nécessairement adaptée
10:01pour chaque catégorie de mineurs.
10:03En l'espèce est soumis à votre examen l'article L. 434.9 du Code de la justice pénale des mineurs
10:08qui renvoie à l'application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale
10:13lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des mineurs
10:17d'un mineur d'âge d'au moins 16 ans.
10:19Il résulte donc de ces dispositions que le mineur renvoyé devant la cour d'assises
10:25peut être maintenu en détention provisoire pour une durée maximale de deux années
10:29après que l'ordonnance de mise en accusation soit devenue définitive.
10:34Il sera rappelé qu'au terme de l'article L. 334.5 du Code de la justice pénale des mineurs,
10:39la détention provisoire d'un mineur de 16 ans est possible dans les cas suivants.
10:43S'il encourt une peine criminelle, s'il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans,
10:49ou s'il s'est volontairement soustrait aux obligations de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence,
10:54voilà pour le cadre général de la possibilité de maintenir des mineurs de 16 ans en détention provisoire.
11:01Les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par la République
11:05applicable à la justice pénale des mineurs.
11:07Par votre décision 1034 QPC du 10 février 2023, vous avez jugé que la détention provisoire doit être spécialement motivée
11:15par la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice, d'une part,
11:23et d'autre part qu'il appartient à la juridiction de vérifier que la détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire
11:29au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
11:37En l'espèce, ces exigences posées par votre jurisprudence ont bien été respectées.
11:42Le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle, de prévention des atteintes à l'ordre public
11:46et de recherche des auteurs d'infractions et de bonne administration de la justice,
11:50tout en tenant compte de la situation particulière des mineurs concernés.
11:54En effet, les dispositions testées ne s'appliquent qu'aux mineurs de plus de 16 ans,
11:59contre lesquels existent des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant une cour d'assises,
12:05c'est-à-dire pour lesquels les faits retenus à leur encontre sont constitutifs d'un crime.
12:10Or, et cela a été dit, la cour d'assises des mineurs est soumise aux mêmes contraintes d'organisation que la cour d'assises,
12:18du fait notamment de la nécessaire réunion du jury populaire,
12:21contrainte qui pèse sur cette nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice,
12:27pour reprendre les termes de votre jurisprudence.
12:30Dans ces conditions, l'existence d'un délai de détention provisoire suffisant
12:33pour que la cour d'assises des mineurs puisse se réunir n'excède pas la rigueur nécessaire imposée par votre jurisprudence.
12:40Par ailleurs, ce n'est qu'en se focalisant sur la période postérieure au renvoi devant la cour d'assises
12:48que le requérant peut soutenir que la durée de la détention provisoire n'est pas adaptée à la situation des mineurs de 16 ans.
12:55Mais si l'on considère la durée maximale de la détention provisoire sur l'ensemble de la procédure,
13:01c'est-à-dire instruction comprise,
13:04alors il apparaît que le législateur a bien instauré des durées maximales de détention provisoire distinctes
13:10pour les majeurs et pour les mineurs.
13:12En effet, la durée maximale de détention provisoire au cours de l'information judiciaire
13:16est plus courte pour les mineurs que pour les majeurs.
13:20Elle est de 2 à 4 ans selon les situations pour les majeurs,
13:23en application des dispositions de l'article L145.2 du Code de procédure pénale,
13:26alors qu'elle ne peut être supérieure à 2 ans pour les mineurs au terme de l'article L433-5 du Code de la justice pénale des mineurs.
13:35Il y a donc bien une différence de durée maximale de la détention provisoire entre les mineurs et les majeurs.
13:42En outre, la procédure applicable aux mineurs devant la cour d'assises
13:46se distingue de celle applicable aux majeurs par l'application des dispositions du Code de la justice pénale des mineurs
13:51qui ne sont pas spécifiques à la phase de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs,
13:57mais qui s'appliquent à la détention provisoire des mineurs.
14:00Pour ne pas reprendre les multiples exemples donnés dans les observations écrites,
14:04citons par exemple l'article L334-2 du Code de la justice pénale des mineurs
14:09qui ajoute aux conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale
14:13que le prononcé ou la prolongation de la détention provisoire
14:16doit être appréciée non seulement au regard des éléments précis et circonstanciers résultant de la procédure,
14:21mais aussi des éléments de personnalité préalablement recueillis.
14:25Là encore, un élément de différenciation entre la situation des mineurs et des majeurs.
14:30Les exigences de prise en compte de la spécificité du mineur, du fait même de sa minorité,
14:34sont donc bien respectées par la procédure appréhendée dans son ensemble.
14:39Ainsi, les dispositions contestées qui prennent effectivement en compte
14:42l'âge du mineur et la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés
14:47ne portent pas atteinte aux exigences résultant du principe fondamental reconnu par les lois de la République
14:51en matière de justice pénale des mineurs.
14:55C'est pourquoi je vous invite à déclarer les dispositions de l'article L334-9
14:58du Code de la justice pénale des mineurs conforme à la Constitution.
15:04Merci, monsieur.
15:05Nous avons entendu les observations des parties présentes.
15:08L'un des membres du Conseil souhaite-t-il poser une question à l'une des parties ?
15:16Bien, donc cette question prioritaire de constitutionnalité est mise en délibéré.
15:21La décision sera publique le 27 juin 2025.
15:24Vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant sur notre site Internet.

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