Passer au playerPasser au contenu principal
  • il y a 21 heures

Catégorie

🗞
News
Transcription
00:00Décret D-2026-093-PRG-SGG portant Création, Attribution, Organisation et Fonctionnement de l'École Nationale d'Administration.
00:15Le Président de la République, vu la Constitution, décrète.
00:21Titre 1. Disposition générale. Il est créé une École Nationale d'Administration en abrégé ENA chargée de la formation professionnelle
00:32des agents publics.
00:34L'École Nationale d'Administration est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de
00:44l'autonomie administrative, financière et académique.
00:48Le siège social de l'École Nationale d'Administration est établi à Dubreca. Il peut être transféré en tout autre
00:57lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration.
01:04Titre 2. Mission et attribution.
01:07L'ENA a pour mission d'assurer la formation initiale et contenue des agents publics.
01:13A ce titre, elle est chargée de la formation initiale et contenue des élèves fonctionnaires et fonctionnaires élèves des administrations
01:23publiques.
01:24La formation initiale et contenue des agents publics et des agents du secteur privé en fonction des besoins exprimés.
01:33L'assistance conseille aux administrations de l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics et parapublics et aux organisations intergouvernementales.
01:46La conduite et la valorisation des résultats de la recherche appliquée en administration publique.
01:53La formation et la certification des formateurs.
01:57La formation initiale et contenue des auditeurs étrangers sur la base d'accords spécifiques.
02:04Le développement des relations, des coopérations et des partenariats avec les institutions nationales et internationales.
02:12La mobilisation des ressources nécessaires dans le cadre de la réalisation de ces missions.
02:18La contribution à la préparation des candidats aux concours administratifs et examens professionnels.
02:26Titre 3. De l'organisation et du fonctionnement.
02:30Les organes d'administration et de gestion de l'École nationale d'administration sont
02:35Le conseil d'administration, la direction générale, titre 4. De la tutelle de l'ENA.
02:42L'École nationale d'administration est placée sous la tutelle technique du ministre en charge de la fonction publique
02:51et sous la tutelle financière du ministre en charge des finances.
02:56Titre 5. Disposition transitoire et finale.
03:00Les agents qui exerçaient leurs fonctions au sein de l'ancien Institut national de formation et de perfectionnement
03:09demeurent affectés ou employés au sein de l'École nationale d'administration.
03:16Les agents qui bénéficiaient d'un détachement au sein de l'ancien Institut national de formation et de perfectionnement
03:23sont maintenus en détachement à l'ENA et conservent le bénéfice des dispositions y afférentes.
03:32Les élèves, auditeurs, stagiaires et bénéficiaires de formation, dont la scolarité, le stage ou la formation
03:39ont commencé au sein de l'ancien Institut national de formation et de perfectionnement
03:45et ne sont pas achevés pour suivre leur scolarité, stage ou formation au sein de l'ENA.
03:51Les élèves concernés peuvent se prévaloir la qualité d'élève de l'ENA.
03:58Les diplômes et attestations de scolarité ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations
04:05sont délivrés sous l'appellation de l'École nationale d'administration.
04:12Conformément aux tests en vigueur, le ministre en charge de la fonction publique
04:16fixe par arrêté les conditions et modalités d'intégration à l'ENA du personnel des différents centres
04:24et instituts de formation dont les décrets de création ont été abrogés.
04:30Le règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration détermine les conditions propres
04:37à assurer l'exécution des statuts et les modalités de fonctionnement des organes et instances.
04:43Le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique
04:48et le ministre de l'économie, des finances et du budget sont chargés,
04:53chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
04:59Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire
05:04prend effet à compter de la date de sa signature
05:07et sera publié au journal officiel de la République.
05:12Conakry, le 9 juin 2026, signé président Mamadi Doumbouya.
05:19Décret D-2026-094-PRG-SGG, portant nomination à la Société des eaux de Guinée, SEG-SA.
05:31Le président de la République, vu la Constitution, décrète.
05:37Article 1er.
05:39Les hauts cadres, dont les prénoms et noms suivent,
05:42sont nommés à la Société des eaux de Guinée, SEG-SA,
05:46dans les fonctions ci-après.
05:491. Directeur général, M. Algassimou Dioubati.
05:542. Directeur général adjoint, M. Thierno Mammadou Nassirou Dioubati,
06:01précédemment directeur général de la SEG.
06:06Article 2.
06:07Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire
06:12prend effet à compter de la date de sa signature
06:16et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
06:22Conakry, le 9 juin 2026, signé président Mamadi Doumbouya.
06:28Parvenir, décret D-2026-195-PRG-SGG,
06:34portant création, attribution, organisation et fonctionnement
06:39de la centrale d'achat de l'État, CAE.
06:42Le président de la République, vu la Constitution, décrète.
06:47Article 1. Disposition générale.
06:50Article 1er.
06:52Il est créé en République de Guinée,
06:54un établissement public administratif, EPA,
06:57dénommé centrale d'achat de l'État,
06:59en abrégé, CAE,
07:01placé sous la tutelle du ministère de l'Économie,
07:05des Finances et du Budget.
07:07Article 2.
07:08La CAE est dotée de la personnalité morale
07:12et de l'autonomie administrative et financière,
07:15conformément à la législation et à la réglementation régissant les EPA en République de Guinée.
07:23Article 3.
07:24La CAE est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction générale de l'administration centrale.
07:33Article 4. Le siège social de la CAE est fixé à Conakry.
07:39Sur décision du Conseil d'administration,
07:42il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national,
07:46répondant aux conditions légales.
07:49Des démembrements ou antennes pourront être établies partout où le Conseil d'administration le jugera nécessaire.
07:57Chapitre 2. Mission et attribution.
08:01Article 5.
08:03La centrale d'achat de l'État est chargée de la mutualisation,
08:08de l'optimisation, de la standardisation et de la gestion des acquisitions
08:14des prestations communes de l'administration publique liées aux véhicules,
08:19voyages, équipements, informatiques et mobiliers et équipements de bureaux.
08:24À ce titre, elle est particulièrement chargée de planifier, organiser, optimiser
08:30et centraliser tous les voyages des officiels et assimiler achat de billets d'avion,
08:37réservation et paiement d'hébergement, paiement de perdiens
08:41et négociation de tarifs préférentiels, conformément aux dispositions relatives
08:47au déplacement à l'étranger du personnel de l'État et de ses démembrements.
08:52Conduire les procédures d'achat mutualisées de location et de leasing pour les véhicules.
09:00Conduire les procédures d'achat mutualisées pour les équipements informatiques,
09:06les mobiliers et équipements de bureaux de l'État.
09:08Conclure des accords cadres et marchés cadres.
09:12Chapitre 3. Organisation et fonctionnement.
09:15Article 6. Pour accomplir sa mission, la centrale d'achat de l'État comprend
09:21un conseil d'administration, une direction générale, une agence comptable,
09:27un contrôleur financier.
09:28Section 1. Le conseil d'administration.
09:33Article 7. Le conseil d'administration CA est l'organe délibérant de la centrale d'achat de l'État.
09:42Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion.
09:47Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de la CAE.
09:55À ce titre, il est particulièrement chargé de définir la politique générale que le directeur général applique,
10:03fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de la CAE.
10:09Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de la CAE.
10:14Approuver sur proposition du directeur général le cadre organique et le règlement intérieur de la CAE.
10:21Approuver les règlements procédures et manuels à usage interne.
10:27Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme de la CAE.
10:32Délibérer sur le budget les programmes d'investissement et d'équipement et la politique de financement de la CAE.
10:41Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la direction
10:49générale.
10:50Approuver les contrats de programme.
10:52Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de la CAE.
10:58Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions de la CAE.
11:07Proposer toute modification au présent statut.
11:12Article 8.
11:13Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration
11:21et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.
11:27Article 9.
11:29La CAE est administrée par un Conseil d'administration composé de sept membres représentant les structures ci-après.
11:371.
11:38Représentant de l'autorité de régulation des marchés publics.
11:432.
11:45Un représentant de la primature.
11:473.
11:482.
11:49Représentant du ministère de l'économie, des finances et du budget.
11:534.
11:54Un représentant du ministère en charge des affaires étrangères.
11:585.
11:59Un représentant du ministère en charge des sports.
12:036.
12:05Une personne ressource.
12:07Article 10.
12:09Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques et politiques
12:15et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
12:22Article 11.
12:23Le président du Conseil d'administration est désigné parmi les administrateurs et nommé par décret pris en Conseil des ministres.
12:33Il est révoqué suivant la même procédure.
12:36Les autres membres du Conseil d'administration sont également nommés par décret sur proposition de leurs structures respectives
12:43à travers leur autorité de titel qui transmette les dites propositions aux ministres de titel technique
12:51pour soumission au président de la République pour approbation et prise éventuelle du décret ou des décrets de nomination.
13:01Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.
13:08Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
13:15Article 12.
13:16Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité, des intérêts en cause et de leurs compétences
13:24dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés.
13:31Le départ du cadre désigné comme administrateur de son ministère, quelle qu'en soit la cause,
13:38entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont
13:46il relève.
13:48Article 13.
13:49Les membres du conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu dans leur administration ou organisation la
13:58qualité
13:59ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
14:07Article 14.
14:09Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
14:16A l'échéance de leur mandat, un acte du président du conseil d'administration sera pris pour signifier la fin
14:24du mandat aux administrateurs concernés.
14:27Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateur de remplacement.
14:34Article 5.
14:35La fonction des administrateurs prend fin à l'inspiration de leur mandat par démission, décès, perte de leur fonction ou
14:44de leur qualité.
14:45La majorité des membres du conseil d'administration peut proposer la révocation du président du conseil d'administration suite à
14:53un manquement grave ou une faute grave.
14:56Article 16.
14:58Le conseil d'administration se réunit deux fois par an en session ordinaire et une date fixée par son président.
15:08Il peut se réunir en session extraordinaire à la même date de la tutelle, à la demande de la tutelle,
15:16l'initiative de son président, la demande de la moitié au moins de ses membres.
15:21Article 17.
15:23Tout membre du conseil d'administration qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire.
15:33Son remplacement est alors sollicité par le président du conseil d'administration.
15:40Article 18.
15:41Les décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux dont les copies ou extraits sont dressées, signées,
15:50certifiées, délivrées et archivées conformément aux dispositions légales.
15:55Article 19.
15:57Le conseil d'administration peut inviter à ces séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile ou
16:05nécessaire.
16:07Article 20.
16:08Le président du conseil d'administration prépare et convoque les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour et veille
16:16à l'application des décisions prises par le conseil.
16:19Article 21.
16:20Les convocations doivent parvenir aux membres du conseil au moins 15 jours avant la date de la session, soit par
16:29lettre recommandée avec accusé de réception, soit remise directement à leur destinateur respectif contre accusé de réception ou par mail.
16:40Article 22.
16:42Avant chaque réunion du conseil d'administration, le directeur général adresse aux membres du conseil un rapport qui rend compte
16:50de la situation générale de la CAE, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et
17:01des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la CAE.
17:06Article 23.
17:08Le conseil d'administration ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
17:15Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 15 jours.
17:21Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
17:29Article 24.
17:30Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
17:35En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
17:40Article 25.
17:42Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires 15 jours après réception du procès verbal, sauf opposition de la tutelle.
17:52Article 26.
17:54Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de cession.
18:00Le montant de cette indemnité est fixé par le ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration.
18:07Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par la CAE, soit directement,
18:19soit indirectement ou par personne interposée,
18:22notamment par prêt, avance, en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, sauf s'il est lié à la CAE par un
18:33contrat de travail.
18:35Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux
18:45missions
18:45et autres réunions spécifiques des membres du conseil d'administration ayant un intérêt pour la CAE.
18:52Article 27.
18:54En cas de conflit au sein du conseil d'administration et en l'absence de solutions internes conformes aux dispositions
19:02légales
19:03et aux règlements intérieurs, le ministre de tutelle tranche.
19:07Article 28.
19:09Conformement aux attributions de la CAE, le conseil d'administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle.
19:18Il lui adresse un exemplaire du procès verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel
19:27d'activité.
19:28Article 29.
19:30Le conseil d'administration peut être dissous par décret du président sur proposition du ministre de tutelle
19:37pour irrégularité ou manquement grave mettant en cause le fonctionnement de la CAE.
19:45Une commission de cinq membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes
19:52pendant une période qui ne peut excéder une période de six mois pendant laquelle un nouveau conseil d'administration doit
20:02être constitué.
20:03Section 2.
20:05La direction générale.
20:07Article 30.
20:09La centrale d'achat de l'État est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en conseil des
20:16ministres
20:16après avis du conseil d'administration.
20:19Il est révoqué dans les mêmes conditions.
20:21Article 31.
20:23Le directeur général représente la centrale d'achat de l'État dans ses rapports avec les tiers.
20:30Il le représente en justice.
20:33Article 32.
20:34Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint
20:40qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
20:43Le directeur général adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le directeur général.
20:50Article 33.
20:51Le directeur général assure la coordination et la gestion de la CAE.
20:56Il est l'ordonnateur du budget de la centrale d'achat de l'État.
21:00A ce titre, il négocie le contrat de programme avec la tutelle.
21:05Élabore un plan d'action et un rapport annuel qu'il soumet au conseil d'administration.
21:11Agit au nom de la CAE.
21:14Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le conseil d'administration.
21:21Engage les dépenses inscrites au budget de la CAE.
21:25Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de la centrale d'achat de l
21:32'État.
21:33Assure la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration
21:37à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la CAE.
21:43Article 34.
21:45Le directeur général est responsable de sa gestion devant le conseil d'administration
21:52et informe de façon permanente du fonctionnement de la CAE.
21:57Article 35.
21:59Pour exercer ses fonctions, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce
22:06dans la limite de ses missions sous réserve de ceux expressment réservés au conseil d'administration
22:14par des dispositions légales ou statutaires.
22:17Il assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative
22:22et en assure le secrétariat.
22:25Article 36.
22:28Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration
22:32un rapport détaillé des activités de la CAE et un état de leur mise en œuvre
22:38ainsi que celle de ses agences s'il y a lieu.
22:42Article 37.
22:44Pour être nommé directeur général, il faut être de nationalité guinéenne,
22:49jouir de ses droits civils, civiques et politiques
22:52et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante
22:58et n'avoir pas mis en faillite un organisme public.
23:03Un salarié peut être nommé directeur général de la CAE.
23:08Article 38.
23:10En cas de faute grave, le conseil d'administration peut proposer
23:14la révocation du directeur général au ministre de Titel,
23:18lequel saisit directement le président de la République
23:21d'un projet de décret préparé à cet effet.
23:25La révocation du mandat du directeur général entraîne la cessation immédiate
23:30de toutes ces renumérations par la CAE.
23:36Article 39.
23:38Le directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction
23:43dont le montant est déterminé par la tutelle sur proposition du conseil d'administration.
23:49Des avantages en nature peuvent, le cas échéant, lui être accordés.
23:54Ils sont également déterminés par la tutelle sur proposition du conseil d'administration de la CAE.
24:01Article 40.
24:03Aucune autre rémunération permanente ou non que celle prévue ci-dessus
24:11ne peut être allouée au directeur général,
24:14sauf celle liée au cas de remboursement des divers frais
24:18conformément à la législation en vigueur.
24:21Il peut par ailleurs recevoir des rémunérations exceptionnelles
24:27pour les missions ou mandats qui lui sont confiés
24:31ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement
24:35et des dépenses engagées dans l'intérêt de la CAE.
24:40Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
24:44Article 41.
24:46Sur proposition du conseil d'administration,
24:49la tutelle fixe, le montant et les modalités de la rémunération
24:53du directeur général adjoint,
24:55ainsi que le cas échéant,
24:58les avantages en nature qui lui seront accordés.
25:01Aucune autre rémunération permanente ou non
25:05ne peut lui être accordée,
25:07sauf celle liée au cas de remboursement de divers frais
25:11conformément à la législation en vigueur.
25:14Article 42.
25:15L'organigramme et les missions des services et départements
25:21sont proposés par la direction générale
25:23et approuvés par le conseil d'administration.
25:27Article 43.
25:28Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent
25:32à celui d'une section de l'administration centrale.
25:37Article 44.
25:39Les agences, s'il en existe,
25:41sont chargées, chacune dans sa circonscription respective,
25:46d'exécuter les missions de la CAE.
25:49Section 3.
25:51L'agence comptable.
25:52Article 45.
25:53L'agence comptable de la CAE
25:55est animée par un agent comptable
25:58nommé par le ministre en charge des Finances
26:01et régi par le décret
26:03portant régime juridique des comptables publics.
26:06Article 46.
26:08L'agent comptable de la CAE
26:10est responsable de l'exécution
26:13des opérations financières
26:14et comptables de la CAE
26:16en conformité avec les règles
26:18édictées par le décret portant
26:21règlement général de gestion budgétaire
26:24et de comptabilité publique
26:26et le décret portant régime juridique
26:28des comptables publics
26:30ainsi que l'organisation comptable
26:33en République de Guinée.
26:35À ce titre,
26:36il est chargé d'assurer
26:38le recouvrement des recettes de la CAE,
26:42assurer le paiement des dépenses de la CAE,
26:45exécuter le plan de trésorerie de la CAE,
26:49tenir la comptabilité générale de la CAE,
26:52produire en collaboration
26:54avec le contrôleur financier
26:56le rapport ou compte financier de la CAE,
26:59lequel doit comprendre d'une part
27:02les états de la comptabilité générale,
27:05le bilan,
27:06le compte des résultats,
27:08le tableau de flux de trésorerie
27:10et d'autre part
27:12les états de la comptabilité budgétaire,
27:16l'état de développement des recettes
27:18et l'état de développement des dépenses.
27:20Article 47
27:22L'agent comptable a l'obligation
27:25de produire des états de synthèse périodique
27:28tels que prévus par les lois et règlements
27:31et dans les délais requis à cet effet.
27:34Le mode de fonctionnement de l'agence comptable
27:37est défini par arrêté du ministre
27:39en charge des finances portant organisation comptable
27:43en République de Guinée
27:45et par des instructions
27:46et des manuels comptables
27:48conformément à la loi organique
27:50relative aux lois des finances
27:52au décret portant règlement général
27:55des gestions budgétaires
27:56et de comptabilité publique
27:58au plan comptable type
28:00des établissements publics
28:02et aux normes comptables
28:03applicables à la comptabilité de l'état.
28:06Section 4
28:07Le contrôle financier et de gestion
28:11Article 48
28:13Le contrôle financier et de gestion de la CAE
28:16est exercé par un contrôleur financier
28:19nommé par le ministre en charge des finances.
28:22Le contrôleur financier exerce le contrôle
28:25a priori des dépenses de la CAE
28:27et tout autre contrôle de toutes les opérations
28:31financières et budgétaires de la CAE
28:34dans les conditions prévues par la loi organique
28:36relative aux lois des finances
28:39et ses tests d'application
28:41notamment le règlement général
28:43de gestion budgétaire
28:45et de comptabilité publique
28:46et la loi portant
28:48gouvernance financière
28:49des sociétés et établissements publics.
28:52Le contrôleur financier
28:54a l'obligation de produire
28:56en collaboration avec l'agent comptable
29:00le rapport ou compte financier
29:03de la CAE
29:04notamment les états de la comptabilité
29:06budgétaire des dépenses
29:08et l'état de développement des dépenses.
29:11Le rapport ou compte financier
29:13ainsi établi
29:14est présenté au directeur général de la CAE
29:17en vue de sa soumission
29:19au conseil d'administration de la CAE
29:21et aux autorités de titel technique
29:23et financière pour approbation.
29:27La CAE est également soumise
29:29au contrôle à postéorie
29:31des organes compétents de l'État
29:34notamment l'inspection générale d'État
29:37l'inspection générale des finances
29:39et la Cour des comptes.
29:41Section 5
29:42Patrimoine et ressources
29:45Article 49
29:46Le patrimoine de la CAE est constitué
29:49des biens mobiliers et immobiliers
29:51mis à sa disposition par l'État
29:54des équipements matériels
29:55et autres biens acquis à ses frais
29:57dans le cadre de l'exécution des accords
30:00de dons et prêts conclus
30:02avec les partenaires.
30:04Article 50
30:05Les ressources de la CAE
30:08sont constituées par les allocations
30:10provenant du budget de l'État
30:12sous forme de transfert, les redévances,
30:16les dons, les lègues
30:17ou les fonds mobilisés
30:19dans le cadre de la coopération bi-
30:21et multilatérale.
30:23Les recettes provenant
30:24des prestations de services,
30:27les emprunts et subventions
30:29obtenues par l'État
30:30auprès des institutions nationales
30:33et internationales
30:34pour le compte de la CAE.
30:36Toutes autres ressources
30:38de financement
30:39non énumérées
30:40dans le présent article
30:42mais dont le versement
30:44a été expressement autorisé
30:46par voie réglementaire.
30:49Article 51
30:50L'exercice budgétaire
30:52commence le 1er janvier
30:53et finit le 31 décembre
30:55de la même année.
30:56Par exception,
30:57le premier exercice financier
31:00commence à la date d'entrée
31:02en vigueur du présent décret
31:04et se termine au 31 décembre
31:06de l'année en cours.
31:07Article 52
31:09Un rapport d'activité
31:11est préparé chaque année
31:13par les différents services
31:14de la CAE
31:15en fonction de la stratégie
31:17arrêtée par les pouvoirs publics.
31:20Article 53
31:22Le projet de budget primitif
31:24pour l'exercice à venir
31:27est établi par le directeur général
31:29de la CAE
31:30et approuvé par le conseil
31:32d'administration.
31:33Article 54
31:35En cas de non-approbation,
31:37le budget primitif
31:38est réaménagé
31:39par le directeur général
31:41de la CAE
31:41en fonction des orientations
31:43données par le conseil
31:45d'administration.
31:46Il est soumis à nouveau
31:47à l'approbation
31:48de ce dernier.
31:50Article 55
31:51Au cas où le budget
31:53n'aurait pas été approuvé
31:54à l'ouverture
31:55de l'exercice budgétaire,
31:57les opérations de recettes
31:58et de dépenses
31:59sont effectuées
32:00sur la base
32:01des prévisions
32:02de l'année précédente.
32:03Article 56
32:06Les charges de la CAE
32:09sont constituées
32:10des dépenses
32:11de fonctionnement,
32:12dépenses d'investissement.
32:14Section 6
32:15Le personnel
32:16Article 57
32:18Le personnel de la CAE
32:20est récruté en fonction
32:21des dispositions
32:22du cadre organique
32:23et du plafond
32:24d'emploi
32:25rémunéré.
32:26Il est composé
32:27des fonctionnaires
32:28en détachement
32:29soumis au statut général
32:30des agents de l'État
32:31et ou des contractuels
32:34titulaires
32:35de contrats de travail
32:36soumis
32:36au code du travail.
32:38Le personnel
32:39en détachement
32:40perçoit une prime
32:41de fonction
32:42fixée par le conseil
32:44d'administration.
32:45Le personnel contractuel
32:47bénéficie
32:47d'une rémunération
32:48également déterminée
32:50par le conseil
32:51d'administration.
32:52Toutefois,
32:53le taux
32:54de ses primes
32:54de fonction
32:55ainsi que la grille
32:57et les barèmes
32:58de ses rémunérations
32:59doivent être approuvés
33:01par le ministre
33:02de Titel.
33:05Chapitre 4
33:06Disposition finale
33:08Article 58
33:09Le ministre
33:11de l'Économie,
33:12des Finances
33:12et du Budget
33:13est chargé
33:14de l'application
33:15du présent décret.
33:16Article 59
33:18Le présent décret
33:19qui abroge
33:20toute disposition
33:21antérieure contraire
33:22prend effet
33:23à compter
33:24de la date
33:25de sa signature
33:26et sera enregistrée
33:27et publiée
33:28au journal
33:29officiel de la République
33:30qu'on a créé
33:31le 9 juin 2026
33:33signé
33:33président
33:34Mamadi Doumbouya.
Commentaires

Recommandations