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Éducation
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00:00L'arrêt du Vinière du 18 décembre 2002 est une décision de justice rendue par le Conseil d'État français
00:05portant sur les possibilités de recours contre des circulaires et le contrôle de leur légalité.
00:09Il repose sur la notion d'excès de pouvoir et sur le principe d'égalité.
00:13Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Institution Notre-Dame du Cresquer, CE Assemblée, 29
00:20janvier 1954, pour voie numéro 07-134,
00:23qui distinguait les circulaires interprétatives non susceptibles de faire grief et ne posant aucune règle nouvelle, des circulaires à caractère
00:30réglementaire susceptibles de faire grief,
00:33elles pouvaient être attaquées devant le juge administratif et être invoquées à l'appui d'un recours.
00:37Historique et teneur de l'arrêt
00:39Le garde des Sceaux avait rejeté une demande de Madame du Vinière d'abroger le décret du 19 décembre 1991
00:44et la circulaire du 26 mars 1997,
00:47tous deux constituant des réglementations de mise en œuvre de la loi numéro 91 à 647 du 10 juillet 1991
00:54relative à l'aide juridique.
00:55La demande était motivée par le fait que ces deux actes avaient été invoqués par l'autorité administrative pour lui
01:00refuser l'octroi de l'aide juridictionnelle.
01:03L'autorité appliquait une disposition réglementaire ne permettant pas d'exclure une aide au logement du plafond de ressources conditionnant
01:09l'octroi de l'aide juridictionnelle.
01:11Madame du Vinière a alors interjeté recours contre la décision du garde des Sceaux devant le Conseil d'État statuant
01:16en contentieux.
01:17Dans son arrêt le Conseil d'État construit le premier volet de son argumentation en recourant au principe d'égalité,
01:23sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus
01:28d'abroger partiellement le décret du 19 décembre 1991,
01:31considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle
01:36de façon différente des situations différentes
01:38ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de
01:43traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas,
01:45en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des
01:50différences de situations susceptibles de la justifier.
01:53Puis, l'arrêt aborde le second volet sous l'angle de l'excès de pouvoir.
01:56Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu'elle porte refus
02:01d'abroger partiellement la circulaire du 26 mars 1997,
02:05considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaire ou d'instruction l'autorité administrative donne des lois et
02:11règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre
02:13n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'étant dénuée de caractère impératif,
02:18elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief.
02:21Qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme
02:27faisant grief,
02:28tout comme le refus de les abroger, que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions
02:33fixent, dans le silence des textes,
02:34une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises,
02:39il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs.
02:42Qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elle prescrive d
02:46'adopter,
02:46soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter,
02:52soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
02:55Donnant satisfaction à la plaignante, le Conseil d'État a décidé que,
02:59la décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 février 2001
03:03rejetant la demande d'abrogation partielle du décret du 19 décembre 1991
03:07et de la circulaire du 26 mars 1997 est annulée.
03:12La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique conditionne dans son article 4
03:17l'octroi de l'aide à un plafond de ressources.
03:19Concernant le calcul des ressources, l'article 5 se limite à indiquer ce qui suit.
03:23Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature
03:28dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
03:32Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
03:35Sont exclus de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines
03:39prestations sociales à objets spécialisés selon des modalités prévues par décret en
03:43Conseil d'État.
03:44Or, en application du mandat contenu en fin de la seconde phrase précitée, le ministre
03:48de la Justice, par son décret de 1991 puis sa circulaire de 1997, avait exclu du plafond
03:54de ressources l'allocation au logement familial, mais pas l'aide personnalisée au logement.
03:59De ce fait, c'est très logiquement que l'arrêt du Vinière fait d'abord application
04:02du principe d'égalité. L'arrêt considère que les deux allocations ne diffèrent pas
04:06au point d'autoriser le pouvoir réglementaire d'exclure l'une et pas l'autre. Le pouvoir
04:11réglementaire est tenu de respecter le principe d'égalité en élaborant les dispositions
04:15de détails demandées par le pouvoir législatif. A partir de là, le Conseil d'État aborde
04:20un point crucial qui lui confère tout son intérêt. La notion d'excès de pouvoir.
04:24Vu que la circulaire de 1997 ne faisait que reprendre très fidèlement la teneur du décret
04:29de 1991, on eût dû s'attendre que le Conseil d'État considère comme inutile l'examen
04:33de la circulaire et se limite à prononcer l'abrogation du décret. Rien n'en fut, bien
04:38plus, en examinant la circulaire le juge a opté pour une approche novatrice. Il a affirmé
04:43que du fait de son caractère impératif, la circulaire peut être déférée devant la
04:47justice administrative et que, la circulaire étant illégale, elle doit être annulée,
04:51de même que doit être annulée le refus par le garde des Sceaux d'abroger la dite circulaire.
04:55En procédant ainsi, l'arrêt établit un nouvel équilibre par rapport à la délimitation
04:59entre actes administratifs non susceptibles d'être contestés et ceux qui peuvent l'être.
05:04Constatant que tout acte fait grief, dès lors qu'il présente un caractère impératif,
05:09l'arrêt place résolument ses actes dans la seconde catégorie, ce qui est nouveau.
05:13Le corollaire est que tout acte administratif de ce type peut faire l'objet d'un recours
05:16pour excès de pouvoir afin d'en contrôler la légalité.
05:25Sous-titrage Société Radio-Canada
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