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00:00A présent, c'est arrêté du ministère des Mines et de la Géologie.
00:04Arrêté à 2026 833 MMG SGG portant modalité d'approvisionnement des raffineries d'or en République de Guinée.
00:15Le ministre, vu la Constitution, arrête article 1er.
00:20En application de l'article 139 du Code minier Guinéa, le présent arrêté fixe les modalités d'approvisionnement des raffineries
00:30par les titulaires de titres miniers d'exploitation industrielle et semi-industrielle de l'or.
00:36Il détermine également les modalités d'approvisionnement des raffineries par les comptoirs à griller pour l'achat de l'or
00:43issu de la production artisanale et artisanale mécanisée en République de Guinée.
00:50Ainsi que par tout autre détenteur d'or provenant d'une source licite.
00:55Enfin, le présent arrêté régit les modalités d'approvisionnement des raffineries de l'or d'origine étrangère licite et régulièrement
01:04importées en République de Guinée.
01:07Article 2. Champs d'application.
01:10Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les titulaires des concessions minières d'or,
01:16les tituleurs de permis d'exploitation industrielle d'or,
01:20les tituleurs de permis d'exploitation semi-industrielle d'or,
01:24les comptoirs d'achat à griller d'or et tout autre détenteur d'or licite d'origine nationale ou étrangère.
01:32Article 3. Obligation générale.
01:35Les opérateurs de la filière orifère sont tenus de respecter les règles de traçabilité du site d'extraction à la
01:44raffinerie,
01:46respecter les règles de traçabilité du point d'origine à la raffinerie,
01:51tenir une comptabilité régulière des achats, ventes et stocks,
01:55incluant un régime nominatif des fournisseurs et des seuils de déclaration fixés par arrêté du ministre en charge des mines.
02:04Déclaré dans un délai de 30 jours ouvrable,
02:07toute opération liée à l'or, achats, ventes et exportations,
02:11au-delà des seuils fixés par voie réglementaire.
02:15Ceux conformés au guide OCDE,
02:18Organisation de coopération et de développement économique,
02:21sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables
02:26en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque,
02:31ainsi qu'à la directive pour une chaîne d'approvisionnement responsable en or,
02:36responsable Gold Guidance de la London Bullion Market Association,
02:41ou tout standard international équivalent reconnu par l'Office guinéen d'expertise de l'or,
02:47du diamant et autres matières précieuses.
02:51Identifier et documenter les zones d'approvisionnement à haut risque ou de conflit
02:55et appliquer des mesures de diligence renforcées pour tout flux en provenance de ces zones.
03:02Lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
03:08conformément à la législation nationale,
03:10contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
03:15Mettre en place un mécanisme accessible de traitement des plaintes et des signalements
03:21permettant à toute partie prenante ou tout tiers de signaler une irrégularité.
03:27Conserver l'ensemble des registres, déclarations et pièces justificatives
03:33pendant une durée minimale de 5 ans.
03:37Faciliter les contrôles des services compétents de l'État,
03:40y compris l'accès au site, aux registres et aux échantillons.
03:46Article 4, obligation des raffineries agréées.
03:50Les raffineries agréées sont tenues de recevoir, analyser, traiter et raffiner l'or
03:56conformément aux normes techniques applicables,
03:59notamment aux exigences de pureté et de rendement fixées par voie réglementaire.
04:06Séparer, documenter distinctement les flux d'or industriels et les flux d'or issus
04:11de l'exploitation artisanale et artisanale mécanisée
04:15avec une traçabilité propre à chaque catégorie.
04:20Délivrer les certificats de raffinage et d'analyse dans un délai maximal de 3 jours
04:25à compter de la fin du traitement.
04:28Tenir un registre détaillé des entrées, sorties et pertes techniques et stocks
04:33mis à jour en temps réel et conservés pendant 5 ans minimum.
04:39Garantir la traçabilité complète de l'or reçu,
04:42incluant l'identité du fournisseur, l'origine géographique
04:46et le cas échéant, le statut des zones d'approvisionnement à haut risque ou du conflit.
04:52Se soumettre à un audit indépendant annuel conforme à la directive
04:56pour une chaîne d'approvisionnement responsable à nord à la LBMA
05:01ou tout standard équivalent dont le rapport est transmis au ministre en charge des mines.
05:07Refuser ou isoler tout l'eau d'or dont la chaîne de traçabilité est rompue
05:12ou dont l'origine ne peut être établie et en informer le comité de pilotage
05:16de la plateforme intégrée de traçabilité d'or.
05:20Signaler sans délai toute opération suspecte au comité de pilotage
05:25de la plateforme intégrée de traçabilité d'or.
05:29Justifier une couverture d'assurance et de garantie financière
05:33proportionnée au volume traité.
05:36Article 5. Principe d'approvisionnement.
05:40Toute production d'or brut doit être raffinée
05:43et ou affinée par les unités de raffinage d'or agréé
05:46et installée en République de Guinée.
05:50Article 6. Approvisionnement des raffineries par l'or
05:54issu de l'exploitation artisanale.
05:57Les comptoirs d'achats agréés donnent l'or
06:00en l'obligation, je reprends,
06:04les comptoirs d'achats agréés d'or
06:05ont l'obligation de faire raffiner
06:08et ou affiner la totalité de leur collecte
06:11issu de l'exploitation artisanale
06:14et l'exploitation artisanale mécanisée
06:16par les raffineries d'or agréé
06:18et installées en République de Guinée.
06:21Article 7. Prestations de raffinage et ou affinage.
06:26Les raffineries agréées fournissent des prestations
06:29de raffinage et ou d'affinage
06:31dans les conditions transparentes,
06:33non discriminatoires et conformes
06:36aux standards internationaux.
06:38Les frais de raffinage et ou affinage
06:40sont librement négociés entre les parties
06:43conformément aux meilleures pratiques
06:45en la matière et dans le strict respect
06:47des textes en vigueur.
06:50Article 8. Droits de propriété.
06:53L'or brut déposé à la raffinerie
06:56pour les besoins de raffinage
06:58et ou d'affinage demeure la propriété
07:00du déposant pendant toute la durée
07:02des opérations de raffinage et ou d'affinage.
07:06La raffinerie a l'obligation de restituer aux déposants
07:11l'or raffiné et ou affiné
07:12correspondant au poids fin obtenu
07:15et les métaux associés
07:17après les opérations de raffinage
07:19et ou d'affinage
07:21et le paiement des frais de prestation.
07:25Article 9. Déclaration et traçabilité.
07:29Toute production d'or destinée aux raffineries
07:31fait l'objet d'un enregistrement
07:33dans la plateforme intégrée de traçabilité d'or
07:36permettant d'identifier l'origine géographique
07:39du produit et ou du site de production,
07:42le producteur, les quantités produites,
07:45le raffinage et ou l'affinage,
07:47la destination pour une exportation éventuelle.
07:51Article 10. Sanction.
07:53Tout manquement aux dispositions du présent
07:55arrêté d'entre autres la dissimulation de production,
07:59la vente hors-circuit agréé, la contrebande expose son auteur
08:04aux sanctions prévues par le code minier
08:06sans préjudice de la saisie de l'or
08:09au profit de l'État, des poursuites judiciaires,
08:12de pénalités pouvant aller jusqu'au retrait
08:14du titre minier ou de l'autorisation.
08:18Article 11. Mise en application.
08:21L'Office guinéen de l'expertise de l'or,
08:23diamants et autres matières précieuses,
08:25la brigade anti-fraude des matières précieuses,
08:29le laboratoire national de la géologie,
08:32le service national de l'artisanat et des petites mines
08:35sont chargés chacun en ce qui le concerne
08:38de l'application du présent arrêté.
08:41Article 12. Entrée en vigueur.
08:44Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions intérieures contraires
08:48prend effet à compter de la date de sa signature
08:51et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
08:57Que n'a écrit le 5 octobre 2026,
09:00signé le ministre Bouna Silla.
09:04Arrêté à 2026-831-MMG-SGG portant création,
09:11organisation et fonctionnement de la plateforme nationale
09:14de traçabilité de l'or et fixant les règles de traçabilité,
09:19de conformité et de contrôle des flux d'or en République de Guinée.
09:23Le ministre, vu la constitution, arrête.
09:28Chapitre 1. Disposition générale.
09:31Article 1er. Création et objet.
09:34Il est créé sous l'autorité du ministre en charge des mines,
09:38une plateforme intégrée de traçabilité de l'or en République de Guinée.
09:42Si après Pinto, la Pinto est l'outil numérique de traçabilité,
09:47de contrôle et de conformité des flux d'or.
09:50Le présent arrêté fixe les règles applicables à l'identification
09:54des sites de production et des opérateurs,
09:57à la déclaration des productions, à la constitution et au suivi des lots.
10:03Il fixe également les modalités de transport, de réception
10:06et de conservation de l'or, ainsi qu'à l'acheminement
10:09et aux analyses des colis d'or à la raffinerie.
10:13Il tient compte aussi à la déclaration en douane,
10:16le suivi de l'exportation des colis et le contrôle des recettes
10:21d'exploitation, de commercialisation et d'exportation
10:25conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
10:29notamment le code minier.
10:32Article 2. Champs d'application.
10:35Sont soumis à la plateforme nationale de traçabilité de l'or Pinto,
10:40les sociétés minières, industrielles et semi-industrielles productrices de l'or,
10:45les exploitants des structures autorisées de l'exploitation artisanale
10:49et l'exploitation artisanale mécanisée dans les conditions fixées
10:54par les textes applicables, les balanciers, les commissionnaires,
10:59les collecteurs et suppléants agréés, les comptoirs d'achats et d'exportations agréés,
11:06les transporteurs de valeurs et prestataires intervenant dans la chaîne de garde,
11:11les raffineries et unités nationales de traitement ou de transformation autorisées,
11:17les laboratoires et organismes d'analyse habilitées
11:20et les administrations et organismes publics compétents intervenant
11:25dans la production, l'expertise, la conformité, l'échange, les douanes,
11:30la sécurité et la lutte contre la fraude.
11:35Article 3 définition
11:38Traçabilité de bout en bout signifie que chaque lot doit pouvoir être reconstitué
11:43depuis le site de production jusqu'au dernier point connu où l'or est livré,
11:48où sa propriété ou son utilisation peut être identifiée,
11:52c'est-à-dire sa destination finale.
11:56Unicité du lot, tout lot reçoit un identifiant unique
12:00conservé pendant tout son cycle de vie.
12:03Provenance de l'or signifie l'or issu de l'exploitation industrielle,
12:08semi-industrielle, artisanale, mécanisée et artisanale,
12:12recyclée ou provenant d'autres sources autorisées et distinctement identifiées.
12:19Chaîne de garde signifie que chaque transfert de détention,
12:23de responsabilité ou de lieu est eurodatée, identifiée et authentifiée.
12:30Diligence raisonnable fondée sur le risque signifie l'intensité des contrôles
12:36et proportionnée au risque lié à l'origine, au fournisseur, au type de matière,
12:41au transport et à la transaction.
12:44Intégrité des données signifie que toute modification des données
12:48au cours de la chaîne de garde est consignée dans un registre attribué
12:52à un utilisateur identifié et demeure auditable.
12:56Séparation des fonctions dans la chaîne de valeur signifie que les rôles de déclaration,
13:02d'analyse, de contrôle, de validation et d'autorisation d'exportation sont distincts.
13:09Interopérabilité signifie que la Pinto est conçue pour échanger les informations
13:14selon les niveaux d'habilitation avec les services compétents du ministère en charge des mines,
13:20notamment l'Office guinéen d'expertise, de l'or, du diamant et des matières précieuses,
13:27Laboratoire national de la géologie, la Direction nationale des mines et des carrières,
13:32la Direction nationale de la géologie, la Brigade antifraude et des matières précieuses,
13:38le Centre de promotion et du développement minier ainsi que la Banque centrale de la République de Guinée,
13:43la Direction générale des douanes et les autres administrations concernées.
13:50Confidentialité et sécurité signifie la protection des données dont l'accès est réservé
13:56uniquement aux personnes et structures et ou institutions autorisées en fonction des niveaux d'habilitation.
14:04Chapitre 2, gouvernance institutionnelle, article 4, autorité de tutelle et coordination.
14:11Le ministère en charge des mines assure la tutelle et la coordination générale du dispositif.
14:17Il veille à la cohérence de la Pinto avec la politique nationale de gestion, de transformation et de commercialisation de
14:25l'or.
14:26Article 5, gestion.
14:28L'Office guinéant de l'expertise de l'or, des diamants et autres matières précieuses assure l'administration de la
14:36Pinto sans préjudice des compétences propres des autres administrations.
14:41A ce titre, il centralise les données de l'eau, assure les contrôles de cohérence, organise l'audit, produit les
14:47états de rapprochement et saisit les autorités compétentes de toute anomalie significative.
14:54Article 6, comité de pilotage.
14:57Il est institué un comité de pilotage de la Pinto chargé d'approuver les règles de gouvernance des données, d
15:04'examiner les indicateurs de conformité, de statuer sur les incidents majeurs, de proposer les mesures correctives, de valider les évolutions
15:13fonctionnelles et de produire un procès verbal de chaque réunion de la Pinto.
15:18Le comité de pilotage produit un rapport annuel d'activité soumis au ministre en charge des mines.
15:24Il est présidé par le secrétaire général du ministère en charge des mines et du secrétariat technique par l'OGE.
15:32Un cas d'absence ou d'empêchement du président du comité, le représentant du bureau de stratégie et de développement
15:40assure la présidence.
15:41Le comité de pilotage est composé de deux représentants de l'OGE, un représentant de la Banque centrale de la
15:49République de Guinée, un représentant de la direction générale des douanes, un représentant de la direction nationale des mines et
15:58des carrières, un représentant de la direction nationale de la géologie, un représentant du centre de promotion et de développement
16:07minier, un représentant du laboratoire national de la géologie,
16:10un représentant de la brigade anti-fraude des matières précieuses, un représentant du bureau de stratégie et de développement, un
16:20représentant de la raffinerie d'or avec voie consultative pour les questions opérationnelles, un tant que de besoins, toute autre
16:30administration ou expert invité par le président du comité.
16:35Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre ou en cas de nécessité sur convocation de
16:42son président.
16:44Les frais liés au fonctionnement du comité de pilotage sont imputables au budget de l'OGE.
16:50Chapitre 3. Identification des opérateurs et diligence raisonnable.
16:56Article 7. Enregistrement préalable.
16:59Aucun opérateur ne peut effectuer une opération enregistrée dans la Pinto s'il n'y dispose d'un profil actif
17:08relié à son agrément, licence, permis ou autorisation à un cours de validité.
17:14L'identifiant de l'opérateur est unique et ne peut être prêté, cédé ou utilisé par entière.
17:21Article 8. Connaître son client. Know your customer.
17:27Avant activation d'un opérateur ou d'une contrepartie, les informations d'identification, d'agréments, d'adresses, de dirigeants, de
17:37bénéficiaires effectifs, de coordonnées bancaires,
17:39de sites d'activité, de poids déclarés, de licences, d'import-export sont vérifiés.
17:46Le profil de l'opérateur concerné fait l'objet d'une revue périodique et de mise à jour en cas
17:52de changement significatif.
17:54Une classification des risques est appliquée selon les critères liés, notamment à l'origine géographique, aux fournisseurs, aux types de
18:02matières, aux volumes,
18:04aux itinéraires de transport, aux modalités de paiement, aux antécédents de conformité et aux zones à haut risque.
18:11Les contreparties ou transactions à risque élevés font l'objet de mesures de diligence renforcées.
18:19Article 9. Vigilance permanente.
18:23La vigilance permanente signifie le contrôle de cohérence entre les volumes déclarés, les capacités de production, les teneurs, les historiques
18:32de livraison et les caractéristiques du lot.
18:36La vérification documentaire de l'origine et de l'itinéraire du lot.
18:41La visite de sites ou la vérification sur place lorsque le niveau de risque est justifié.
18:47L'examen renforcé des transactions inhabituelles, fractionnées, non cohérentes ou réalisées avec des contreparties non identifiées.
18:56Et le gel opérationnel du lot dans la pinto lorsqu'une anomalie substantielle exige une vérification préalable.
19:05Chapitre 4. Traçabilité physique, documentaire et numérique des lots.
19:11Article 10. Création et contenu du dossier de lot.
19:15Tout lot d'or entrant dans la chaîne formelle fait l'objet avant transfert et ou au point de première
19:22prise en charge réglementée de la création d'un dossier électronique auquel est attribué un numéro identifiant unique de lot.
19:31Ce numéro demeure lié à l'historique du lot y compris en cas de fusion, séparation, transformation ou raffinage.
19:38Ce dossier comprend entre autres identité et statut de l'opérateur, origine déclarée, cité, catégorie de matière, lingot, lingotin, pépite,
19:48etc.
19:50Date et lieu de constitution du lot, poids brut de l'or et lorsque disponible, estimation de teneur.
19:57Documents commerciaux et le transport, identité du transport et référence de la chaîne de garde, données de réception, pesée, échantillonnage
20:06et analyse.
20:07Rapport de raffinage, référence de conformité, autorisation d'exportation, déclaration douanière et de paiement.
20:15Historique complet des événements et utilisateurs ayant travaillé sur le dossier.
20:22Article 11, chaîne de garde et transport sécurisé.
20:26Tout mouvement d'or est accompagné d'un bordereau de transfert ou document équivalent généré dans la Pinto.
20:33Le cédant et le réceptionnaire accusent la remise et la réception.
20:40Laisse les poids, date, heure, moyens de transport et incidents éventuels sont enregistrés.
20:46Toute rupture de cela, divergence de poids ou changement d'itinéraire non justifié déclenche une alerte.
20:55Article 12, réception du lot à la raffinerie.
20:59A la réception d'un lot, la raffinerie vérifie l'identité du déclarant, l'intégrité décelée, le poids, les références
21:07du lot et la concordance documentaire.
21:10Un accusé de réception physique et numérique est transmis à la Pinto.
21:15Aucun lot présentant une anomalie substantielle ne peut être intégrée au circuit normal.
21:19Avant la correction de la dite anomalie par le déclarant, l'autorité, l'autorité ou le service compétent.
21:28Article 13, échantillonnage, analyse et rapprochement matière.
21:33La pesée, l'échantillonnage, la préparation des échantillons et l'analyse sont effectuées selon les procédures écrites, documentées et auditables.
21:43Les résultats d'analyse sont associés au numéro d'identifiant unique du lot, un cas de contestation ou d'écart
21:50dépassant les seuils de tolérance prévues par des procédures approuvées.
21:56Une contre-analyse ou un arbitrage peut être ordonné auprès du laboratoire national de la géologie ou de tout autre
22:03laboratoire habilité par l'autorité compétente et accepté par les partis.
22:09La raffinerie tient en bilan matière permettant de rapprocher pour chaque lot ou période le poids reçu, le titre déterminé,
22:19les pertes techniques justifiées, les sous-produits et métaux associés, le métal fin produit et le stock résiduel.
22:29Article 14, empreinte analytique et données de contrôle.
22:34Lorsque les capacités techniques le permettent, les caractéristiques analytiques des lots sont conservées afin de faciliter la détection de variations
22:43atypiques, de substitutions ou d'incohérences avec l'origine et l'historique déclarée.
22:49Ces données constituent un outil de contrôle et ne substituent pas aux preuves documentaires d'origine.
22:56Chapitre 5, conformité, raffinage, exportation et rapatriement des recettes d'exportation.
23:05Article 15, statut de conformité du lot.
23:08Avant le raffinage, chaque lot reçoit dans la pinto un statut conforme à sous-vérification, suspendu ou rejeté.
23:16Les motifs et les décisions sont enregistrés dans les rapports d'audit.
23:21Un lot sous-vérification, suspendu ou rejeté, ne peut être exporté.
23:26Article 16, raffinage et identification du produit raffiné.
23:31Le produit issu du raffinage conserve un lien électronique avec des lots d'origine.
23:38Chaque barre, lingue ou unité commercialisable reçoit une référence permettant de reconstituer les lots d'origine d'alimentation, les résultats
23:48d'analyse, la date de production et les documents de conformité associés.
23:54Article 17, dossier préalable à l'exportation.
23:58Tout demande d'exportation d'or, raffiné et métois associé s'est instruite sur la base d'un dossier électronique
24:07complet dans la pinto.
24:08Le dossier comporte notamment les références de l'exportateur, les références des lots d'origine, le métal fin, les certificats
24:17et résultats d'analyse, la facture, le destinataire, le contrat ou document commercial, les références bancaires et tout document nécessaire
24:26et ou exigé par la réglementation en vigueur.
24:30L'autorisation administrative d'exportation est délivrée par l'autorité compétente selon les textes en vigueur.
24:38La pinto fournit le dossier de traçabilité et les contrôles de cohérence nécessaires à la délivrance de l'autorisation d
24:47'exportation.
24:48Article 18, contrôle douanier et appurement.
24:53La direction générale des douanes vérifie la concordance entre le lot physique, la déclaration douane, l'autorisation d'exportation et
25:01les références enregistrées dans la pinto.
25:04Après sortie effective du territoire, les références douanières et le statut d'appurement des dossiers exigés sont enregistrés ou échangés
25:13avec la plateforme.
25:15Article 19, rapatriement des recettes d'exportation.
25:19La BCRG assure, conformément à la réglementation d'échange, le suivi du paiement et du rapatriement des recettes liées aux
25:30exportations d'or.
25:32L'OGE et la direction générale des douanes assurent le suivi du volume et de la valeur d'exportation de
25:38l'or.
25:39Un rapprochement systématique entre le volume et la valeur de l'or exporté.
25:44Dossiers d'exportation correspondants avec les références de paiement, la domiciliation bancaire et les rapatriements.
25:51Les écarts, retards ou absence de justificatif sont signalés aux autorités compétentes.
25:58Chapitre 6, système d'information, sécurité et audite.
26:03Article 20, modules fonctionnels.
26:06Les modules fonctionnels sont l'ensemble des fonctionnalités du système qui permettent d'enregistrer, contrôler et suivre l'or depuis
26:15son origine jusqu'à sa destination finale par un utilisateur qui doit renseigner la plateforme.
26:22Ces fonctionnalités comprennent le registre des opérateurs, les agréments et les bénéficiaires.
26:28Effectif, les déclarations de production et le rapprochement avec les poids autorisés si applicables, la gestion des lots et la
26:38chaîne de garde.
26:40La réception du lot à la raffinerie, la pesée, l'échantillonnage, l'analyse et le bilan matière, rapport de raffinage.
26:48L'affiche KYC, la diligence raisonnable et l'évaluation des risques, les alertes, les incidents, les investigations et les plans
26:58d'action correctives, les dossiers d'exportation et le contrôle douanier, le rapprochement du rapatriement des recettes d'exportation de
27:05l'or, les tableaux de bord, les statistiques et le reporting, et le rapport d'audit et la gestion des
27:12habilitations.
27:14Article 21, habilitation et sécurité.
27:17Les accès à la Pintos sont nominatifs, authentifiés et attribués selon les fonctions exercées.
27:24Les opérations sensibles sont soumises lorsque nécessaires à une validation à deux niveaux.
27:31La plateforme conserve les journaux de connexion, de création, de modification, de validation d'export et de consultation des dossiers.
27:41Les sauvegardes, la continuité d'activité et les procédures de reprise après incident sont testées périodiquement.
27:48Article 22, conservation et archivage.
27:52Les données, pièces justificatives et rapports d'audit sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, sans préjudice d
28:00'une durée supérieure prévue par les textes applicables et les engagements internationaux en République de Guinée.
28:08L'archivage doit permettre la restitution complète d'un dossier de lot et de son historique à toute personne ou
28:15structure autorisée.
28:19Article 23, confidentialité et partage de données.
28:24Les données nominatives, commerciales, bancaires et de conformité sont protégées, accessibles uniquement aux services et structurabilité dans le cadre de
28:33leur mission.
28:34Les échanges de données entre administrations sont régis par des protocoles précisant la finalité, les catégories de données, les habilitations,
28:43la sécurité et la traçabilité des accès.
28:46Les publications externes portent sauf obligation légale, contraire sur des données agrégées et anonymisées.
28:55Chapitre 7, contrôle, audite, incident et sanction.
28:59Article 24, contrôle et audite.
29:03L'OGE, en relation avec les services compétents du ministère en charge des mines, la BCRG, la direction générale des
29:09douanes, exercice chacun dans son domaine de compétence, les contrôles nécessaires.
29:16La plateforme Pinto fait l'objet d'un outil, d'un audit périodique de sécurité, d'intégrité des données et
29:24d'efficacité des contrôles.
29:26Des audits indépendants peuvent être diligentés par le ministère en charge des mines.
29:31Article 25, gestion des incidents ou anomalies.
29:36Tout incident ou anomalie relative à l'origine, à la conservation, au poids, à l'analyse, à l'identité d
29:43'un utilisateur ou d'un déclarant, au paiement, à l'exportation ou à l'intégrité des données étant enregistrées dans
29:51la Pinto.
29:51Les incidents ou anomalies significatives font l'objet d'une investigation, d'une décision documentée et d'un plan d
30:00'action correctif si nécessaire ou d'une saisine des autorités compétentes.
30:05Article 26, manquements et mesures administratives.
30:10Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, le défaut d'enregistrement, la non-déclaration, la
30:19déclaration tardive, répétée, la fausse déclaration, l'altération intentionnelle d'un document, l'utilisation d'un identifiant d'autrui, la
30:30rupture injustifiée de la chaîne de garde,
30:32le refus de contrôle ou toute tentative de contournement de la Pinto peuvent entraîner selon la gravité, la mise en
30:40demeure, la suspension du profil Pinto, du déclarant, le gel du lot, la suspension de l'opération concernée et la
30:47saisine de l'autorité compétente aux fins de sanctions administratives, financières ou pénales.
30:54Chapitre 8, mise en œuvre et disposition finale.
30:59Article 27, déploiement.
31:01Le déploiement de la plateforme Pinto est progressif afin de garantir la fiabilité des données et l'intégration des administrations
31:10concernées.
31:11Première phase, enregistrement des opérateurs industriels et semi-industriels, raffinerie, OGE, BCRG et direction générale des douanes.
31:21Phase 2, enregistrement des comptoirs à griller et autres acteurs autorisés.
31:27Phase 3, enregistrement des acteurs du secteur artisanal formalisés.
31:34Les délais opérationnels, procédures détaillés, formats de données, niveaux d'habilitation et protocoles d'interconnexion sont fixés par un manuel
31:43de procédure approuvé par le ministère en charge des mines sur proposition du comité de pilotage.
31:50Article 28, disposition transitoire.
31:54À compter de la date d'opérationnalisation et d'exploitation de chaque module, les opérateurs concernés disposent d'un délai
32:04fixé, notifié par l'OGE pour régulariser leur enregistrement et intégrer leur opération en cours.
32:12Durant la période transitoire, les procédures manuelles existantes restent applicables lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec le prison arrêté
32:22et jusqu'à leur emplacement par la plateforme Pinto.
32:26Article 29, entrée en vigueur.
32:29Le prison arrêté qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et
32:36sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République.
32:41Que n'a écrit le 5 octobre 2026, signé le ministre Bounasila.