00:00Décret D-2026-0256 PRG-SGG fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 1003 du Code civil
00:12relatif à la signature électronique en République de Guinée.
00:17Le Président de la République vu la Constitution décrète.
00:21Article 1er. Objet.
00:22Le Président de la République a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 1003
00:30du Code civil de la République de Guinée relatif à la signature électronique qui vise à favoriser la sécurité et
00:38la fiabilité des échanges électroniques au sein de l'administration publique des entreprises privées entre particuliers.
00:47Article 2. Définition.
00:49Au sens du Président de la République, on entend par signature électronique un mécanisme juridique permettant de garantir l'intégralité
00:58d'un document électronique et l'authentification de son auteur tout en favorisant sa sécurité et sa fiabilité.
01:06Prestataire de services de certification électronique.
01:10Une entité agrégée par l'autorité compétente de l'État chargée de la délivrance des certificats électroniques.
01:18Article 3. Chant d'application.
01:22Le présent décret s'applique à tous les actes juridiques électroniques et documents numériques nécessitant une authentification par signature électronique,
01:32notamment les documents administratifs et formulaires électroniques émis par l'administration publique, les actes et documents électroniques émis par les
01:43acteurs des entreprises privées,
01:45les actes et documents électroniques émis par les particuliers et professionnels.
01:57Article 4. Valeurs juridiques de la signature électronique.
02:02Une signature électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier si elle identifie la personne dont
02:12elle émane et si elle est établie et conservée dans des conditions définies par la loi et le présent décret.
02:19À cet effet, elle doit être authentique. L'identité du signataire doit être clairement mentionnée sur l'acte de manière
02:27certaine.
02:29Infalsifiable. La signature doit être mentionnée sur l'acte de manière à éviter toute possibilité de falsification.
02:37Non réutilisable. La signature doit être mentionnée sur l'acte de manière à rendre impossible toute réutilisation sur un autre
02:47acte et les parties intégrantes du document signé.
02:51Inaltérable. L'acte signé doit être insusceptible de toute modification.
02:58Irrévocable. La signature mentionnée sur l'acte est irrévocable par son auteur.
03:03Article 5. Des prestataires de services de certification électronique.
03:09Toute personne qui désire exercer les prestations de services de certification électronique en République de Guinée doit être agréée par
03:18l'autorité compétente à cet effet.
03:21Les conditions d'agrément tiennent compte de la conformité aux standards internationaux de sécurité, de fiabilité et de confidentialité des
03:31données.
03:31Article 6. Des obligations des prestataires de services de certification électronique.
03:38Les prestataires de services de certification électronique sont tenus de mettre en œuvre tous les moyens et technologies garantissants.
03:48La sécurité de la création et de vérification des signatures électroniques.
03:53La protection des données à caractère personnel des signataires.
03:57La traçabilité des opérations de certification électronique.
04:01Les solutions de signature électronique devront se conformer aux normes techniques et de sécurité prescrites par le ministère en charge
04:10de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique et le ministère de la justice et des droits de
04:17l'homme.
04:18Ces normes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge des deux départements.
04:25Article 7. Autorité compétente.
04:28L'Agence nationale de digitalisation de l'État, ANDE, est désignée comme autorité compétente pour l'agrément et la supervision
04:37des prestataires de services de certification électronique.
04:41Elle est la seule habilité à délivrer une certification à ses prestataires afin d'attester de leur capacité à offrir
04:50des services conformes aux normes standards de sécurité en vigueur.
04:55L'autorité compétente assure également le contrôle, la supervision et l'audit des prestataires.
05:01Article 8. Obligation de conservation.
05:05Toute personne physique ou morale est maîtrise d'une signature électronique à l'obligation de conserver les supports pour une
05:13durée de 10 ans à compter de la date d'émission de la signature.
05:17Article 9. Sanctions.
05:20Toute violation des dispositions du Code civil et celle du présent décret expose les auteurs à des sanctions prévues par
05:27les textes en vigueur,
05:29notamment en matière de cybercriminalité et de protection des données à caractère personnel.
05:36Toute falsification, utilisation frauduleuse ou altération d'une signature électronique est punie conformément aux lois en vigueur.
05:47Article 10. Disposition finale.
05:49Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature
05:56et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
06:01Conakry le 19 août 2026.
06:04Signé président Mamadi Doumbouya.
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