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  • il y a 9 mois
Loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français
Article 1er
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251139QPC.htm

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Transcription
10:39Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, mon confrère vient de vous démontrer l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1er de la loi qui vous est déférée.
10:50Je démontrerai pour ma part que le rattrapage qui vous est proposé par le Premier ministre n'est pas acceptable.
10:57Cette loi, dont l'objectif vous a été rappelé, a en partie manqué sa cible.
11:01Pour tenter d'y remédier, le Premier ministre vous propose de scinder en deux l'article 1er.
11:06D'une part, le premier alinéa par lequel la nation exprime sa reconnaissance serait hors champ de votre contrôle, car prétendument non normatif.
11:16D'autre part, le second alinéa, qui reconnaît la responsabilité de l'État du fait des conditions d'accueil indignes, permettrait d'indemniser ce que la loi a délaissé.
11:26Cette lecture tronquée instaure un régime discriminatoire, qui est tout aussi inconstitutionnel que la lacune initiale.
11:35Car les soldats ayant pourtant servi dans l'armée régulière et leurs familles seraient moins bien traitées que ceux qui ont servi dans des formations supplétives,
11:44sans aucune justification, sauf celle de l'oubli, qui n'en est certainement pas une.
11:50Le Premier ministre justifie cette lecture par un prétendu double objectif que le législateur n'a pourtant absolument jamais poursuivi.
11:58Il suffit de se reporter aux travaux parlementaires pour le constater.
12:02Le législateur n'a certainement pas voulu réserver la reconnaissance de la nation aux seuls soldats des formations supplétives et en exclure ceux de l'armée régulière, ainsi que leurs familles.
12:13Il les a oubliés.
12:15La lecture différenciée proposée en défense les priverait de la reconnaissance essentielle de la nation, malgré leur souffrance dans ces camps.
12:24Elle les exclurait aussi de la journée nationale d'hommage prévue à l'article 2 de la loi.
12:29Ces soldats et leurs familles seraient donc les seuls exclus de notre devoir de mémoire.
12:34Cette neutralisation bancale n'est pas à la hauteur des principes dont vous êtes les garants.
12:41Vous pourrez vous inspirer de l'avis Hoffmann-Gleman sur les crimes commis lors de la Seconde Guerre mondiale.
12:46Le Conseil d'État a clairement dit que lorsqu'il est porté atteinte à la dignité de la personne humaine, comme ici, les réparations ne peuvent se borner à des mesures d'ordre financier.
12:56Vous ne pourrez donc l'accepter pour ceux qui ont séjourné dans des camps indignes pendant de trop nombreuses années, au détriment de leur santé.
13:04Telle a été la réalité de la famille Bouglouf.
13:07Vous pourrez encore vous inspirer des conclusions du rapporteur public du Conseil d'État, M. Yann Aguila, prononcé au sujet de la Charte de l'environnement.
13:15Il rappelait ce principe important.
13:18Je le cite.
13:48C'est une loi particulière.
13:49C'est une loi mémorielle, qui comporte par essence des dispositions récognitives qui ont tout leur sens.
13:57Elle a vocation à penser les blessures du passé et non à les raviver.
14:02L'oubli n'est donc pas pardonnable.
14:05Tous ceux qui ont versé leur sang pour la France, puis ont vécu dans des camps indignes, après leur rapatriement, méritent la même reconnaissance.
14:13Et cette reconnaissance, elle doit venir du législateur, qui doit approfondir le travail de mémoire qu'il a entamé.
14:21Seule la censure s'impose.
14:22Je vous remercie.
14:23Merci, Maître. Je donne maintenant la parole à M. Benoît Canguilhem, chargé de mission au secrétariat général du gouvernement, pour le Premier ministre.
14:33Monsieur, nous vous écoutons.
14:35Merci, M. le Président.
14:36Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
14:38« La reconnaissance de la France envers les Harkis est un long travail aux dimensions et aux expressions multiples,
14:43et dont la dernière traduction législative est la loi du 23 février 2022. »
14:49Cette loi, comme son titre l'indique, poursuit deux finalités.
14:52Elle porte reconnaissance de la nation envers les Harkis,
14:55et elle porte réparation des préjudices subis du fait de l'indignité des conditions d'accueil dans certaines structures.
15:01Et les deux alinéas du premier article de cette loi, qui font l'objet de la présente QPC,
15:07témoignent de chacune de ces deux dimensions au champ d'application distinct.
15:13Le premier alinéa, nous citons, dispose que « La nation exprime sa reconnaissance envers les Harkis, Mogazni et personnels
15:19de diverses formations supplétives et assimilées de statuts civils de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnées. »
15:28Cette déclaration de reconnaissance s'inscrit dans une continuité.
15:31Mais les lois du 11 juin 1994 et du 23 février 2005 témoignaient déjà de cette reconnaissance,
15:39comme l'ont également fait les discours des présidents de la République successifs depuis le début des années 2000.
15:45Cette nouvelle reconnaissance législative se démarque toutefois des deux précédents,
15:49en ce qu'elle reconnaît que les populations visées ont été abandonnées par la nation,
15:55ce terme ayant été préféré par la représentation nationale à celui de « délaissé »
15:58qui figurait initialement dans le projet de loi.
16:02Pour autant, cette reconnaissance est dépourvue de toute portée normative.
16:09Dans son rapport du mois de juillet 2018 intitulé « Au Harkis, la France reconnaissante »,
16:14le préfet Saut relevait l'absence de portée normative d'une telle reconnaissance
16:18et préconisait d'ailleurs non pas la voie législative, mais la voie de la résolution parlementaire
16:23pour prolonger cette reconnaissance qui était reconnue, certes nécessaire, de la nation.
16:27De même, et c'est un point essentiel de l'argumentation,
16:33le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi contesté,
16:38n'avait pas retenu ces dispositions qui figurent aujourd'hui au premier alinéa de l'article 1er,
16:44il ne les avait pas retenues au motif que ces dispositions étaient dépourvues de toute portée normative.
16:49Par nature, ces dispositions sont purement reconnaîtives, elles ne sont pas normatives
16:55et ne peuvent être ainsi contestées par la voie de la QPC,
17:00comme le relevait d'ailleurs le rapporteur public devant le Conseil d'État
17:03dans ses conclusions qui concluaient d'ailleurs au non-rends.
17:07La présente question prioritaire de constitutionnalité ne porte donc que sur les dispositions
17:12du second alinéa de cet article 1er.
17:16Par ces dispositions, le législateur a créé un régime légal
17:19de responsabilité de l'État pour les préjudices subis du fait de l'indignité des conditions de vie
17:23subies par les personnes rapatriées d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local,
17:28responsabilité que le Conseil d'État avait reconnue quelques années auparavant
17:32par l'arrêt à Mazout du 3 octobre 2018.
17:36L'article 3 de la loi, qui n'est pas l'objet de la QPC,
17:41vient concrétiser ce régime de responsabilité que le législateur a voulu simple et forfaitaire.
17:46Il s'agit de la publication d'un barème fixé par décret,
17:50tenant compte de la durée de séjour dans des structures dont la liste est également fixée par décret.
17:56Il résulte des dispositions combinées de cet article 3 et du second alinéa de l'article 1er
18:01et de la loi du 23 février 2022 que le législateur n'a posé que deux conditions
18:07pour être éligible au bénéfice de ce régime législatif de responsabilité.
18:11La première condition pour les personnes concernées est d'être anciennement de statut civil de droit local
18:17ou de la famille d'une personne qui en relevait.
18:21Cela ressort très clairement des termes employés dans le second alinéa de l'article 1er
18:25qui ne font aucune référence à l'appartenance passée à une formation supplétive.
18:32Seul est pris en compte le fait d'être anciennement de statut civil de droit local.
18:36Et la circonstance que le premier alinéa dont nous parlions auparavant
18:40fasse lui référence à l'appartenance à une formation supplétive
18:44est sans incidence sur le champ de la responsabilité.
18:49La seconde condition pour bénéficier de ce régime législatif de responsabilité
18:54tient en fait d'avoir séjourné dans l'une des structures dont la liste est fixée par décret,
18:58donc en application de l'article 3 de la loi,
19:00et durant la période que détermine cet article, c'est-à-dire entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
19:09Liste qui, au demeurant, n'est pas figée.
19:12Le décret du 21 septembre 2023 a, par exemple, déjà ajouté 45 nouvelles structures
19:16à la liste initiale du décret du 18 mars 2022,
19:20parmi lesquelles la structure dans laquelle ont séjourné les requérants.
19:25Et la semaine dernière, à la suite du rapport remis par la Commission nationale indépendante d'HERKI,
19:30le Premier ministre a décidé l'intégration de 37 nouveaux sites à cette liste.
19:38Deux conditions seulement sont donc exigées pour obtenir réparation du préjudice subi.
19:43Et pour s'en convaincre, il suffit de se référer à la motivation des décisions
19:47par lesquelles la Commission a accordé à l'été 2024 le bénéfice de ce régime de responsabilité aux requérants.
19:53La motivation est très claire.
19:56Deux éléments seulement sont pris en compte et vérifiés.
20:00Le rattachement au statut de droit local avant le rapatriement
20:02et la présence dans l'une des structures prévues par le décret dans la période considérée.
20:08Le législateur n'a ainsi aucunement subordonné
20:11le bénéfice du régime de responsabilité à la condition d'avoir servi dans une formation supplétive.
20:16Les requérants, dans leurs secondes observations,
20:21soulignaient que cette interprétation dénaturerait l'intention du législateur reproche
20:25qui a été reproduit dans d'autres termes à la barre.
20:29Mais l'intention du législateur ne fait aucun doute.
20:33L'exposé des motifs du projet de loi affirmait d'une manière
20:37qui ne pourrait être plus claire la chose suivante.
20:39Nous citons
20:40« Au-delà des anciens membres des formations supplétives,
20:43le droit à réparation est ouvert à l'ensemble des personnes
20:46de statut civil de droit local rapatrié d'Algérie
20:49ainsi qu'à leurs conjoints et enfants
20:50à condition qu'ils aient séjourné dans ces structures. »
20:54Des visites d'être plus claires sur l'intention englobante du législateur.
20:58Lors de la séance publique du 18 novembre 2022,
21:01la ministre déléguée aux anciens combattants
21:03réaffirmait sans ambiguïté ce principe
21:04en déclarant que « Quiconque a séjourné dans les structures en question
21:08et réputé avoir subi ces préjudices,
21:10chaque personne passée par ces camps
21:12sera indemnisée de ce préjudice spécifique et global. »
21:18Nulle dénaturation de l'intention du législateur.
21:21Donc, il ne fait aucun doute que les dispositions contestées
21:24n'ont eu ni pour objet ni pour effet
21:26d'exclure du bénéfice de la réparation prévue par la loi
21:29les personnes rapatriées d'Algérie,
21:31anciennement de statut civil de droit local
21:33qui avaient servi dans les unités régulières
21:35de l'armée française ainsi que leurs familles.
21:39Ceci étant précisé, il ne peut donc être utilement soutenu
21:42que ces dispositions méconnaîtraient
21:44les principes constitutionnels de responsabilité,
21:46d'égalité et de dignité qui sont invoqués devant vous.
21:49Aucune exigence constitutionnelle n'a été méconnue.
21:51Je vous invite à déclarer les dispositions contestées
21:53conformes à la Constitution.
21:57Merci, monsieur.
21:58Nous avons entendu les observations des partis présents.
22:01L'un des membres du Conseil souhaite-t-il poser une question
22:04à l'une des partis ?
22:05Bien, cette question prioritaire de constitutionnalité
22:13est mise en délibéré.
22:15La décision sera publique le 16 mai 2025.
22:20Vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant
22:22sur notre site internet.
22:24L'audience est levée.
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22:28...

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