00:00A présent, cette série de décrets, décret 2-2026, 0211 PRGSGG porte un rappel du représentant de la Guinée au
00:09sein de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme en Arabie Saoudite.
00:13Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er. Le capitaine de Verso, Omar Boukoum, matricule 172
00:23-67G, représentant de la République de Guinée au sein de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme en
00:30Arabie Saoudite, ayant fait valoir ses droits à la retraite, est rappelé.
00:36Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa
00:42signature et sera registré publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 3 juillet 2026, président
00:49Mamadi Doumbouya.
00:52Décret de 2026-0212 PRGSGG portant réglementation de la filière orifère nationale.
01:00Le président de la République, vu la constitution, décrète, titre en disposition générale.
01:08Article 1er. Objet. Le présent décret a pour objet de réglementer la filière orifère sur toute l'étendue du territoire
01:16national, conformément au code minier, au code des douanes et à la réglementation en vigueur.
01:22Il vise notamment à l'interdire l'exportation de l'or brut, instituer l'obligation de raffinage local dans les
01:34conditions prévues par le présent décret.
01:37Organise la filière orifère nationale autour des infrastructures de transformation installées sur le territoire national.
01:45Article 2. Définition. Au sens du présent décret, on entend par or brut, tout or extrait sous forme de minerai,
01:54de concentré, de doré ou d'alliage présentant un titre de purité inférieur à 99,5%.
02:04Or raffiné. Tout or présentant un titre de purité égale ou supérieur à 99,5% certifié par une raffinerie
02:15autorisée à Guinée.
02:17Raffinerie orifère autorisée.
02:19Toute entité industrielle de transformation orifère établie en République de Guinée est tutélaire d'une autorisation particulière valant agrément délivré
02:31par le ministre en charge des mines.
02:34Opérateur orifère. Toute personne physique ou morale de droit guinéen ou étranger tutélaire d'un titre minier d'exploitation d
02:42'or ou exerçant à titre principal ou accessoire une activité d'achat, de collecte, de traitement, de raffinage et de
02:52commercialisation d'or.
02:54Titre 2. De l'interdiction d'exploitation de l'or brut. Article 3. Principe d'interdiction.
03:03À compter de l'aspiration de la période transitoire prévue à l'article 4, l'exportation de l'or brut
03:11est interdite sur toute l'étendue du territoire national.
03:15Seul l'or raffiné conditionné à lingot et certifié par une raffinerie autorisée en République de Guinée est accompagné d
03:27'un certificat d'origine délivré par les services compétents peut faire l'objet d'une exportation.
03:34Article 4. Période transitoire. Une période transitoire de 90 jours à compter de la publication du présent décret est instituée.
03:45Pendant cette période transitoire, l'exportation de l'or brut peut, à titre exceptionnel, être autorisée sous un régime déclaratif
03:55renforcé sous réserve que
03:57Les opérateurs orifères concernés soumettent au ministère en charge des mines un plan de mise en conformité.
04:05Les contrats d'exportation en cours soient exécutés après notification et accord préalable du ministère en charge des mines
04:13et information des administrations douanières et de la Banque centrale de la République de Guinée.
04:20Chaque opération d'exportation soit tracée, déclarée et justifiée auprès des services compétents conformément à la réglementation en vigueur.
04:32Tître 3. De l'obligation de raffinage local.
04:37Article 5. Obligation d'approvisionnement prioritaire.
04:41En application de l'article 139 du code minier, toute personne assujettie au présent décret est tenue d'approvisionner en
04:51priorité les raffineries autorisées installées sur le territoire national
04:54dans la limite de leur capacité de traitement disponible et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
05:02que le cas échéant par les conventions minières régulièrement révisées.
05:09Article 6. Condition de cession à la raffinerie.
05:13La cession de l'or produit aux raffineries autorisées s'effectue dans les conditions suivantes.
05:19Prix de référence indexée sur les cours internationaux de référence de l'or, notamment le cours LBMA ou tout autre
05:29indice admis par la réglementation en vigueur à la date de cession.
05:35Délai de paiement ne pouvant excéder 30 jours ouvrés à compter de la livraison certifiée.
05:45Modalité fiscale et douanière précisée par arrêté conjoint du ministère en charge de mine, du ministère en charge du budget
05:54du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée.
05:57Article 7. Traçabilité. Toute opération de production, de collecte, de transport, de raffinage et d'exportation d'or fait l
06:06'objet d'un enregistrement obligatoire dans un registre national de traçabilité urifère conforme aux normes du guide de l'OCDE
06:15sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables à minerais provenant de zones de conflits ou à
06:25haut risque.
06:27Les modalités d'organisation de tenue d'accès, d'audit et d'interconnexion de ce registre sont fixées par arrêté
06:34conjoint du ministère en charge des mines, du ministère en charge des finances.
06:38Titre 4. De la révision des conventions minières existantes.
06:43Article 8. Ouverture des négociations.
06:46Conformément à l'article 217i du code minier, les négociations d'avenant aux conventions minières signées et ratifiées avec les
06:55sociétés orifères en activité et disposant d'une convention en cours de valutité sont engagées dans un délai de 30
07:03jours à compter de la publication du présent décret dans le cadre du programme global de revue des conventions et
07:09titres miniers par les organes compétents de l'État créés ou mobilisés à cet effet.
07:15Article 9. Cadre de négociation.
07:18Les avenants visés à l'article 8 portent notamment sur les modalités de session de la production à la réfinerie
07:28autorisée, les conditions tarifaires, fiscales et douanières applicables, les garanties commerciales et financières offertes aux opérateurs, le calendrier d'application
07:37progressive des obligations nouvelles.
07:40Le pilotage des négociations est assuré conjointement par le ministère des mines et de la géologie, le ministère en charge
07:49du budget et la banque centrale de la République de Guinée.
07:52Conformant à l'article 217i du code minier, tout avenant négocié n'entre en vigueur que lorsqu'il a suivi
08:06les procédures d'adoption préalable par le conseil des ministres,
08:10celle législative, réglementaire et être publié au journal officiel de la République.
08:15Titre 5.
08:16Le régime des autorisations particulières valant agrément des déclarations préalables et des contrôles.
08:23Article 10.
08:24Autorisation particulière valant agrément des raffineries orifères.
08:31L'implantation de toute raffinerie orifère sur le territoire de la République de Guinée est soumise à une autorisation particulière
08:39dérivée par arrêté du ministre en charge des mines.
08:43Cette autorisation particulière vaut agrément au sens du présent décret.
08:48L'exploitation de la raffinerie ainsi autorisée demeure soumise à la déclaration préalable des opérations de raffinage, de traitement et
08:57de transformation conformément à la réglementation en vigueur.
09:02L'autorisation particulière est délivrée après vérification des capacités techniques et financières du demandeur du respect des exigences environnementales, sanitaires
09:12et de sécurité,
09:13de la transparence, de l'actionnariat et de la conformité du projet aux standards internationaux applicables.
09:21La demande d'autorisation particulière est accompagnée d'un dossier comprenant notamment le statut du demandeur, l'identification des bénéfices,
09:29des bénéficiaires effectués, les justificatifs de capacités techniques et financières, une étude de faisabilité, une étude d'impact environnemental et
09:39social,
09:39ainsi qu'un plan de gestion environnemental et social.
09:43La raffinerie doit être mise en exploitation dans un délai de six mois,
09:48à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation, sauf prorogation motivée accordée par le ministre en charge des
09:57mines.
09:58Le retrait de l'autorisation particulière ne peut intervenir qu'après mise en demeure,
10:04rester sans effet dans les conditions prévues par le corps de minier et les textes d'application par décision motivée
10:12de l'autorité compétente.
10:14Article 11. Contrôle et inspection.
10:16Le contrôle de l'application du présent décret est exercé conjointement par la Direction nationale des mines,
10:25la Direction générale des douanes, la Banque centrale de la République de Guinée,
10:29les services compétents du ministère en charge de l'environnement,
10:33les organes de lutte contre la corruption lorsque les circonstances le requièrent.
10:38Les opérateurs assujettis au présent décret sont tenus de faciliter les missions de contrôle et d'inspection,
10:45de produire tout document utile, de permettre l'accès au site, installation et registre dans le respect des lois et
10:54règlements en vigueur.
10:56Titre 6. Des sanctions.
10:57Article 12. Sanctions administratives.
11:01Toute violation des dispositions du présent décret expose son auteur sans préjudice des sanctions pénales
11:06prévues par les lois et règlements en vigueur A.
11:11La suspension ou retrait de l'autorisation particulière dans les conditions prévues par le code minier et les textes d
11:18'application.
11:19L'immobilisation, la consignation et la saisie des quantités d'or concernées dans les cas et selon les procédures
11:26prévues par le code minier, le code des douanes et les autres textes en vigueur.
11:32La suspension du bénéfice des formalités ou autorisation d'exportation.
11:38Article 13. Sanctions pénales.
11:40L'exportation frauduleuse d'or brut en violation des dispositions du présent décret constitue une infraction douanière et minière.
11:49Elle est poursuivie et réprimée conformément au code des douanes, au code minier et aux autres textes en vigueur.
11:56Titre 7. Disposition finale.
12:00Article 14. Mesures d'application des arrêtés congènes du ministère en charge des mines.
12:05Du ministère en charge des finances précise en tant que besoin les modalités d'application du présent décret.
12:13Ils peuvent être pris le cas échéant avec le ou les ministres sectoriellement compétents.
12:22Article 15. Exécution.
12:24Les ministres en charge des mines et de la géologie, de l'économie, des finances et du budget, de l
12:29'industrie et du commerce, de la justice et des droits de l'homme, de l'environnement,
12:34le gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée, du directeur général des douanes, sont sargés chacun en
12:40ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
12:43Article 16. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa
12:50signature,
12:52sera resté publié au journal officiel de la République.
12:54Le président de la République, qu'on a créé le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
13:01Décret de 2026-023-PRG-SGG, portant promulgation de la loi ordinaire.
13:08Le président de la République, vu la constitution décret, article 1er, a promulgué la loi ordinaire L-2026-014-CNT,
13:19portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la banque d'investissement et de développement de la CEDIAO
13:28et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet d'amélioration et de modernisation
13:35de quatre lycées agricoles signés le 10 novembre 2026 pour 2025, pour un montant de 28 288 000 euros.
13:48Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de signature, sera resté publié au journal officiel de
13:59la République Conakry,
14:00le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
14:06Décret de 2026-02-15-PRG-SGG, portant ratification de la convention minière, amendée et consolidée relatif au développement
14:18et à l'exploitation des jugements de bauxite de Bouffa Nord et Bouffa Sud, ainsi que le développement et l
14:25'exploitation d'une raffinerie d'aluminium à Bouffa.
14:29Le président de la République, vu la Constitution, ordonne, article 1er, et ratifier la convention minière, amendée et consolidée,
14:40conclue entre la République de Guinée, Chalco, Hong Kong Limited, Chalco Guinée Company, SA, Chalco Guinée, Port SA,
14:48et la société de raffinage relatif au développement et à l'exploitation des jugements de bauxite de Bouffa Nord et
14:55Bouffa Sud,
14:56ainsi que le développement et l'exploitation d'une raffinerie d'aluminium à Bouffa.
15:02Article 2, l'accord de mise en œuvre annexée à la dite convention minière, amendée et consolidée,
15:09constitue une partie intégrante de la présente ordonnance.
15:13Article 3, la présente ordonnance, qui abroge toute disposition intérieure contraire,
15:19prend effet à compter la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République,
15:24qu'on a créé le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
15:30Ordonnance au 2026-0217, PRG-SGG, porte à ratification de deux accords relatifs au financement du projet d'interconnexion électrique
15:40entre 225 kW Guinée-Mali, FA, le président de la République, vu la constitution, ordonne.
15:49Article 1, sont ratifiés les accords ci-après.
15:531. L'accord de prêt additionnel entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement FAD
16:01relatif au financement du projet d'interconnexion électrique de 225 kW Guinée-Mali,
16:09signé le 20 février 2026 pour un montant de 16,250,000 unités compte.
16:172. Le protocole d'accord de don entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement FAD
16:23en tant que guichet d'action climatique relatif au financement additionnel du projet d'interconnexion électrique 225 kW Guinée-Mali,
16:35signé le 20 février 2026 pour un montant de 4,875,000 unités de compte.
16:45Article 2, la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera restée publiée au
16:53journal officiel de la République.
16:55Conakry, le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
17:01Décret de 2026, 0218, PRG, SGG, portant promulgation de la loi ordinaire L2026, 015, CNT.
17:12Le président de la République, vu la constitution, décrète.
17:16Article 1, promulgué la loi ordinaire L2026, 015, CNT, portant organisation du secteur du tourisme.
17:25Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera restée publiée au journal
17:32officiel de la République.
17:33Conakry, le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
17:39Ordonnance O, 2026, 0216, PRG, SGG, portant ratification de la convention de crédit relatif au financement du projet de construction
17:48de la centrale solaire photovolcaïque de Kamisaya 50MW.
17:55Le président de la République, vu la constitution, ordonne article 1, ratifier la convention de crédit avec le consortium bancaire
18:05conduit par Deutsche Bank, AG, Crédit Agricole Corporate Investissement Bank,
18:11sous la couverture de l'agence française de crédit à l'exploitation BPI France, Assurance Esports, BPI AE,
18:21en vue du financement de projets intégrés de production et de transfert d'énergie électrique
18:27pour un montant total de facilité de 187,120,667,92 euros.
18:39Article 2, la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera restée publiée au
18:46journal officiel de la République.
18:48Conakry, le 3 juillet 2026, président Mamadi Doumbouya.
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