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[#Reportage] Elections 2025 : déclaration du président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Aba'a Owono

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00:00Mesdames et Messieurs, la Cour.
00:06L'audience est ouverte.
00:11Cours constitutionnel de la transition.
00:15Répertoire numéro 101 bar GCCT du 10 octobre 2025.
00:24Répertoire numéro 101 bar GCCT du 10 octobre 2025 relative à la requête présentée par M. Léon Paul Mgoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais, tendant à voir la Cour constitutionnelle valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025,
00:50au premier siège du département de l'Econi-Lécori dans la province du Haut-de-Boué, au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle.
01:00Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 octobre 2025,
01:06sur le numéro 113 bar GCCT, par laquelle M. Léon Paul Mgoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais, demeurant à Libreville, boîte postale 1859, a saisi la Cour constitutionnelle,
01:23au fin de voir celle-ci valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025,
01:31au premier siège du département de l'Econi-Lécori, province du Haut-de-Boué.
01:37Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 9 bar 91 du 26 septembre 1991,
01:45sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique numéro 027 bar 2021 du 31 janvier 2022,
01:52vu la loi organique numéro 001 bar 2025 du 19 janvier 2025, portant code électoral en République gabonaise.
02:01Vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 027 bar CC bar 2023 du 26 juillet 2023,
02:13vu le mémoire responsif du ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
02:23daté du 9 octobre 2025, enregistré au greffe de la Cour le même jour.
02:29Les rapporteurs ayant été entendus, considérant que par requête susvisée,
02:37M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais,
02:42demeurant à Libreville, boîte postale 1859,
02:45a saisi la Cour constitutionnelle au fin de voir celle-ci valider les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 27 septembre 2025,
02:54au premier siège du département de l'Écoris, province du Haut-Togoué.
03:01Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Léon-Paul Ngoulakia, candidat du Parti démocratique gabonais,
03:08expose que le scrutin du 27 septembre 2025 s'est déroulé dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires,
03:18que celui-ci a été supervisé par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
03:28et par l'autorité de contrôle des élections et du référendum.
03:33Qu'il précise qu'aucun incident de nature a altéré la sincérité du vote,
03:40n'a été constaté ni consigné dans les procès-verbaux en sa possession.
03:45Qu'il rappelle que les résultats du scrutin ont été annoncés, certifiés dans tous les bureaux de vote
03:52et affichés par la Commission départementale et électorale compétente.
03:57Qu'il fait observer que le procès-verbal de proclamation des dits résultats,
04:03signés par les autorités électorales,
04:05ne fait état d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin.
04:13Que selon lui, sa victoire contre M. Thierry Oyanighi,
04:18candidat du parti dénommé Union démocratique des bâtisseurs,
04:23ne souffre d'aucune contestation.
04:26Qu'il a donc été surpris par la déclaration du ministre de l'Intérieur,
04:30annonçant l'annulation du scrutin et sa reprise le 18 octobre 2025,
04:36au premier siège du département de l'économie-lécourie,
04:40qu'il sollicite de la haute juridiction la validation du dit scrutin.
04:45Considérant que, par mémoire enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 9 octobre 2025,
04:51la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum
04:56rejette les prétentions du requérant et dénonce de nombreuses irrégularités
05:01ayant affecté la sincérité du scrutin.
05:06Considérant qu'en raison des contradictions relevées ci-dessus
05:09et en application des dispositions de l'article 142 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle,
05:16il convient d'ordonner, avant de dire droit, les mesures complémentaires d'instructions suivantes.
05:23Audition de M. Léon-Paul Mgulakia, candidat du Parti démocratique gabonais.
05:29Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum.
05:37Audition du président de la Commission provinciale électorale du Haut-Touboué.
05:41Audition du président de la Commission départementale électorale de l'Econi, l'Ecori.
05:48Considérant qu'au regard de tout ce qui précède,
05:51il y a lieu d'ordonner la suspension de toute opération électorale sur ce siège
05:56jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. Léon-Paul Mgulakia devant la Cour constitutionnelle.
06:04Décide.
06:05Article 1er.
06:07Il est ordonné, avant de dire droit, les mesures suivantes.
06:10Audition de M. Léon-Paul Mgulakia, candidat du Parti démocratique gabonais.
06:16Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum.
06:22Audition du président de la Commission provinciale électorale du Haut-Touboué.
06:26Audition du président de la Commission départementale de l'Econi, l'Ecori.
06:30Article 2.
06:32Les opérations électorales au premier siège du département de l'Econi et l'Ecori dans la province du Haut-Touboué sont suspendues jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. Léon-Paul Mgulakia, candidat du Parti démocratique gabonais.
06:45Article 3.
06:46La présente décision sera notifiée aux requérants, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum et publiée au journal officiel de la République gabonaise.
07:07Ainsi délibérée et décidée par la Cour constitutionnelle en sa séance du 10 octobre 2025.
07:15Cour constitutionnelle de la transition.
07:19Repertoire numéro 102, bar G-CCT du 10 octobre 2025.
07:27Décision numéro 102, bar CCT du 10 octobre 2025 relative à la requête présentée par M. le ministre de l'Intérieur, président de la République,
07:37président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, tentant à l'annulation du scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales.
07:51Au nom du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle.
07:55Vu la requête enregistrée aux grèves de la Cour le 8 octobre 2025 sous le numéro 146, bar G-CCT, par laquelle M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
08:11a saisi la Cour constitutionnelle au fin de voir celle-ci annuler le scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales,
08:24dont le deuxième siège du département d'une thème province du Wellington.
08:28Vu la Constitution, vu la loi organique numéro 91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique numéro 027, bar 2021, du 31 janvier 2022,
08:47vu la loi organique numéro 001, bar 2025 du 19 janvier 2025, portant co-électorat en République gabonaise,
08:54vu le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle numéro 027, bar CC, bar 2023, du 26 juillet 2023, les rapporteurs ayant été entendus,
09:06considérant que par requête susvisée, le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
09:14a saisi la Cour constitutionnelle au fin de voir celle-ci annuler le scrutin du 27 septembre 2025 dans certaines circonscriptions électorales,
09:23dont celle du deuxième siège du département d'une thème, province du Wellington.
09:29Considérant qu'au soutien de sa requête, M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
09:39expose qu'au terme des investigations menées par la dite commission,
09:43il a été constaté de graves irrégularités qui ont entaché l'intégrité et la sincérité des résultats dans le deuxième siège du département d'une thème.
09:58Considérant qu'il a perdu des éléments du dossier et du rapport des délégués de la Cour,
10:05que l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur et la publication de ceux-ci au journal officiel de l'Union,
10:15pour le deuxième siège du département d'une thème, font apparaître des contradictions
10:21lesquelles entretiennent un climat d'insécurité susceptible d'occasionner des troubles à l'ordre public.
10:29Considérant qu'en raison des contradictions relevées ci-dessus et en application des dispositions de l'article 142 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle,
10:38il convient d'ordonner, avant d'y droit, les mesures complémentaires suivantes.
10:44Audition du président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum,
10:49Audition du président de la Commission départementale d'une thème.
10:56Considérant qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la suspension de toute opération électorale sur ce siège,
11:04jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. le ministre de l'Intérieur, président de l'ACNOSER.
11:12Décide.
11:13Article 1er.
11:14Il est ordonné, avant d'y droit, les mesures d'instruction suivantes.
11:21Audition de M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum.
11:30Audition du président de la Commission départementale d'une thème.
11:34Les opérations électorales au deuxième siège du département d'une thème dans la province du Wollentem sont suspendues,
11:44jusqu'à droit connu sur le recours introduit par M. le ministre de l'Intérieur, président de la Commission d'organisation des élections et du référendum devant la Cour constitutionnelle.
11:56Article 3.
11:58La présente décision sera notifiée au récurrent, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale
12:06et publiée au journal de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale.
12:11Ce sont là deux décisions que la Cour vient de prendre en raison des risques de troubles et d'insécurité
12:24que le fait d'appliquer 8 en 10 les textes rigoureux de la loi pouvait provoquer.
12:35Il s'agit là donc d'une décision jurisprudentielle qui permette un meilleur fonctionnement, une meilleure organisation du scrutin.
12:47L'audience est levée.
13:05L'audience est levée.
13:16L'audience est rentrée.
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