Carrefour, le pamplemousse et les combattants de la liberté

  • il y a 14 ans
Section 2 De l'atteinte à la représentation de la personne
Article 226-8.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que
ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il
n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce
qui concerne la détermination des personnes responsables.