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00:00Qu'il s'ensuit que ces demandes formulées par M. Mamadou Al-Lewtiam doivent être déclarées
00:08irrecevables.
00:10Considérant que M. Omar Keta, pour soutenir sa demande, fait valoir qu'il a produit la
00:17copie authentique de déclaration de ses biens et sa fuce d'identité.
00:22Aussi, que les vérifications de la Cour ont permis de savoir que son dossier de candidature
00:31comporte effectivement une copie authentique de la déclaration de ses biens.
00:38Que cependant, il est acquis que la fiche d'identité jointe à son recours est une pièce nouvelle
00:46qui ne figure pas dans son dossier de candidature.
00:49Que dès lors, la candidature de M. Omar Keta sera déclarée irrecevable pour défaut de
00:56fuce d'identité.
01:00Considérant que Mme Kony Hawa-Diari sollicite de la Cour la réception de la copie authentique
01:10de la déclaration de ses biens qu'elle a produit à cet effet en vue d'admettre sa candidature.
01:18Que cependant, Mme Kony Hawa-Diari n'a produit cette pièce que le 10 novembre 2025, soit 48 jours
01:29avant la date du scrutin, au lieu de 55 jours comme le prescrivent les articles 46 de la
01:40constitution et 128 du code électorale.
01:47Qu'il censure que sa demande est irrecevable.
01:54Considérant que M. Altseni Omar Gallo sollicite le réexamen de sa candidature en produisant la copie
02:03du récépissé du dépôt de la caution en date du 7 novembre 2025, soit dans le délai prescrit
02:12par l'article 267 du code électoral.
02:17Que cependant, le candidat n'a pas produit de fuce d'identité dans le délai exigé par
02:24l'article 129 du code électoral.
02:27Qu'il censure que sa demande est à réjeter.
02:32Considérant que M. Amadou Kernodjalo soutient que la décision de la Cour suprême ne lui
02:41est pas applicable au motif qu'elle mentionne le nom Kernodjalo au lieu de Amadou Kernodjalo.
02:51Mais considérant que l'examen de l'arrêt querelé, notamment à la page 3, révèle que l'intéressé
03:02visé par la décision est bien Amadou Kernodjalo, né à Saraboïdo Kundara le 3 décembre 1960,
03:12de profession banquier, investi candidat à l'élection présidentielle par le parti
03:20Union des Guinéens pour le Développement et GD.
03:27Qu'ainsi, l'erreur commise sur l'ordre des prénoms constitue une simple erreur matérielle
03:34sans incidence sur l'identité de la personne concernée, l'ensemble des autres éléments
03:42d'identification, nom, date et lieu de naissance, profession, investiture politique,
03:50permettant sans équivoque de conclure qu'il s'agit bien de la même personne.
03:55Il s'en suit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette inversion de prénom
04:10pour contester la décision rendue à son encontre.
04:15Considérant que M. Mamadi Ibrahima Kourouma sollicite de la Cour l'autorisation du dépôt
04:25de sa caution, que cependant il n'est plus dans le délai de 50 jours avant le scrutin
04:31prescrit par l'article 277 du Code électoral, qu'il convient de rejeter sa demande.
04:38Considérant que M. Ansemane Foufana sollicite de la Cour déclarer sa candidature recevable
04:48au motif que la Direction générale des élections ne lui a pas indiqué que l'affiche d'identité
04:57fait partie des pièces à fournir dans le dossier de candidature à l'élection présidentielle
05:05du 28 décembre 2025.
05:08Considérant que si la Direction générale des élections, DGE, a effectivement transmis
05:16au candidat une fusse indicative des pièces à fournir, cette liste ne saurait avoir pour
05:24effet de restreindre ou de modifier les prescriptions légales et réglementaires
05:33prévues par le Code électoral, notamment en son article 129 et les textes d'application
05:41relatifs à la présentation des candidatures.
05:47Considérant que l'affiche d'identité du candidat constitue une pièce essentielle permettant
05:54d'établir avec certitude l'identité complète du postulat aux fonctions de président de la République,
06:03une condition préalable à l'examen de sa recevabilité du dossier de candidature.
06:10que, de l'heure, la demande formulée par M. Anselman Foufana est rejetée comme non fondée.
06:21Considérant que M. Monsa Beretti sollicite de la Cour la réformation partielle de l'arrêt
06:29et l'admission de sa candidature soutenant qu'il aurait rencontré des difficultés pour obtenir le modèle
06:40de déclaration de candidature auprès de la DNF et que, par ailleurs, son dossier de candidature
06:49comprend le récépissé du versement de la caution.
06:53Mais, considérant qu'il ressort de l'examen du dossier,
07:02que la déclaration de candidature du requérant ne comporte pas une lettre dûment signée par lui
07:09et conforme au modèle établi par la DNF,
07:12comme le prescrit l'article 129, point A du Code électoral.
07:22Qu'en outre, les difficultés alléguées dans l'obtention du modèle de lettre de la DNF
07:31ne sauraient, en aucun cas, constituer un motif de régularisation ou de validation du dossier du candidat.
07:42Qu'au surplus, il est incontesté que le dossier initial du requérant
07:50ne contenait aucune pièce justifiant le versement de la caution.
07:56La quittance délivrée par la Banque centrale n'ayant été déposée au greffe de la Cour suprême
08:03que le 10 novembre 2025, soit deux jours après la décision attaquée.
08:10Qu'enfin, la copie de la déclaration des biens produite par le requérant
08:19ne saurait être considérée comme authentique dès lors qu'un dossier de justice
08:25n'a pas qualité pour conférer à un acte un caractère authentique au sens juridique du terme.
08:33qu'il censure que les moyens invoqués par le requérant sont dénués de toute pertinence
08:40et doivent être rejetés.
08:42considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Ousmane Kaba expose que la Cour suprême
08:51a rejeté sa candidature au seul motif qu'il n'a pas joint à sa déclaration de candidature
08:58l'affût d'identité exigé par l'article 129 du Code électoral.
09:05Que selon lui, la Cour ne s'est prononcée que sur une liste provisoire,
09:11susceptible d'être régularisée par voie de contestation
09:15prévue par les dispositions combinées des articles 47 et 49 de la Constitution
09:22ainsi que par les articles 138 et 139 du Code électoral.
09:30Qu'il ajoute que l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative dispose
09:37dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée,
09:46l'irrécevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue est avant toute forclusion.
09:56Que c'est en application des dispositions si déçues évoquées
10:06qu'il produit l'affiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral,
10:14que dès lors la Cour suprême doit écarter la cause d'irrécevabilité retenue par elle,
10:22considérant qu'en matière électorale,
10:26le contentieux de la recevabilité des candidatures
10:30est strictement encadré par les dispositions du Code électoral,
10:37lequel fixe de manière impérative la nature et la composition du dossier de candidature
10:44ainsi que le délai pour l'introduire.
10:48Qu'en l'espèce, l'article 129 du Code électoral prévoit expressement
10:54que l'affiche d'identité du candidat fait partie des pièces obligatoires
11:00à joindre à la déclaration de candidature.
11:05Que la méconnaissance de cette exigence légale
11:09constitue une cause d'irrécevabilité insusceptible de régularisation
11:15après l'expiration du délai de dépôt de candidature.
11:22Qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 240
11:26du Code de procédure civile économique administratif,
11:31lesquelles concernent les procédures de droit commun,
11:36et ne s'étendent pas au contentieux électoral
11:39régi par des règles spéciales et impératives.
11:46Qu'en matière électorale,
11:49le principe de célérité et de rigueur procédurale
11:53commande que les conditions de recevabilité
11:57soient appréciées à la date limite du dépôt de candidature,
12:02sans possibilité de régularisation intérieure.
12:08Qu'ainsi, la production postérieure par M. Ousmane Kaba
12:12de l'affût d'identité exigé
12:15ne serait valoir régularisation d'un dossier initialement incomplet.
12:22Qu'il s'en suit que l'argumentation du requérant
12:26tiré de l'article 240 du Code de procédure civile économique
12:30administratif est inopérante.
12:33Le Code électoral prévalant sur toute autre disposition en la matière.
12:42Qu'il y a lieu dès lors de réjeter la requête comme non fondée.
12:48Considérant que selon les dispositions de l'article 125 du Code électoral,
12:53le versement de la caution électorale constitue une formalité
12:57substantielle, dont l'accomplissement dans le délai légal
13:03conditionne la recevabilité de toute candidature.
13:09Comme l'espèce, M. Abdoulaye Sajoubari
13:13reconnaît n'avoir pas procédé au versement de la caution requise,
13:19en dépit de l'autorisation accordée par voie d'ordonnance
13:25du premier président de la Cour suprême.
13:29Qu'il sollicite de la Cour d'autoriser la banque
13:33à recevoir le dépôt de sa caution dans le délai de 72 heures
13:40prévue pour l'exercice de recours contre la liste provisoire
13:45des candidatures en vue de voir sa candidature déclarée recevable.
13:52Mais considérant que le délai légal pour le dépôt des dossiers
13:56des candidatures, y compris le versement de la caution,
13:59est un délai impératif et préfixe,
14:03ne pouvant faire l'objet de qu'une prorogation
14:07ni régularisation postérieure, même dans le cadre d'un recours.
14:15En conséquence, la demande de M. Abdoulaye Sajoubari,
14:20tendant à être autorisé à effectuer le dépôt de la caution
14:26dans le délai de recours, ne saurait prospérer
14:29et doit, par voie de conséquence, être rejetée
14:33comme tardive et irrecevable.
14:39Considérant que M. Mohamed Lamine Kaba
14:41soutient que la Cour suprême aurait omis
14:46de statuer sur sa demande tendant à la validation
14:50de sa candidature à l'élection présidentielle,
14:53en faisant valoir qu'il aurait produit,
14:56en trois séances distinctes,
14:58l'ensemble des pièces exigées par la loi,
15:01notamment la déclaration de ses biens,
15:05l'affiche d'identité
15:06et le récépissé de versement de la caution.
15:11Que le requérant déclare avoir effectué
15:15ses séances de dépôt
15:16pour compléter ou substituer
15:19des pièces manquantes ou non conformes.
15:23Mais conformément qu'il ressort de la vérification
15:28opérée par la Cour,
15:30que si le requérant a effectivement déposé
15:33dans le délai légal
15:35le récépissé attestant le versement de la caution,
15:40il demeure autant que
15:41la fuste d'identité n'a été produite
15:45qu'après l'expiration du délai prévu
15:47par le dépôt du dossier de candidature,
15:52en méconnaissance des dispositions impératives
15:54du Code électoral.
15:59Considérant en outre que la déclaration de ses biens
16:03transmise par le requérant
16:05est entachée d'irrégularité substantielle
16:10en ce qu'elle ne satisfait pas
16:13aux exigences de forme
16:16et d'authenticité
16:18prévues par la loi.
16:21Qu'ainsi,
16:23les irrégularités relevées
16:24sont de nature
16:26à affecter
16:27la validité
16:29de la candidature
16:30de M. Mohamed Lamine Kaba.
16:35Qu'il convient de rejeter
16:37les moyens de défense
16:39de requérant
16:39comme mal fondu.
16:43Considérant que M. Sekouba
16:46Diak-Yakite,
16:48candidat à l'élection présidentielle,
16:51a formé un recours
16:53contre l'arrêt de la Cour suprême
16:55ayant rejeté sa candidature
16:57en invoquant trois moyens,
17:01à savoir
17:01la violation du droit
17:03à l'information publique,
17:06du principe d'égalité
17:07entre les candidats
17:09et du principe
17:10selon lequel
17:11nul ne peut se prévaloir
17:14de sa propre turpitude.
17:16s'agissant du premier
17:19et du deuxième moyen
17:21tiré de la violation
17:22du droit
17:23à l'information publique
17:25et du principe
17:26d'égalité.
17:29Considérant que le requérant
17:30soutient
17:30que la fusse
17:32d'identification
17:33exigée
17:33dans le dossier
17:35de candidature
17:36n'a pas été portée
17:38à sa connaissance
17:39et que,
17:40ce faisant,
17:42la Direction générale
17:43des élections
17:43aurait manqué
17:45à son obligation
17:46d'information
17:47en violation
17:48de la loi
17:492020-0027-AN
17:55du 19 décembre 2020
17:57relative
17:58aux droits
18:00d'accès
18:01à l'information publique.
18:03Mais considérant
18:04que l'article
18:05129 du Code électoral
18:07prescrit
18:08espressement
18:09que la déclaration
18:11de candidature
18:12doit être accompagnée
18:14de la fusse
18:15d'identification
18:16du candidat
18:17établie
18:18selon le modèle
18:19fourni
18:20par la Direction nationale
18:22des élections.
18:25Que cette exigence
18:27de portée générale
18:29et obligatoire
18:29est connue,
18:31publiée
18:32et opposable
18:33à l'ensemble
18:34des candidats.
18:35qu'il appartenait
18:39dès lors
18:40à tout postulat,
18:42y compris le requérant,
18:44de se conformer
18:45aux prescriptions
18:46légales
18:47et réglementaires
18:48régissant
18:49la recevabilité
18:50des candidatures.
18:55Considérant
18:55qu'en outre,
18:57le requérant
18:57allègue
18:58que l'administration
19:00aurait créé
19:01une rupture
19:03d'égalité
19:04injustifiée
19:05entre les candidats
19:07en méconnaissance
19:09des principes
19:10démocratiques
19:10et de transparence
19:13électorale
19:14consacrée
19:15par la Constitution
19:16et la Charte
19:17africaine
19:18de la démocratie,
19:20des élections
19:20et de la gouvernance.
19:22mais considérant
19:24qu'il ne résulte
19:25d'aucune pièce
19:26du dossier,
19:28que l'administration
19:29ait appliqué
19:30des règles
19:32différentes
19:32aux autres candidats
19:33ou favoriser
19:35certains
19:36d'entre eux,
19:38que la règle
19:39d'égalité
19:39impose
19:40que tous
19:40les candidats
19:41se conforment
19:43aux mêmes
19:44exigences
19:45légales
19:45et qu'une
19:48candidature
19:50incomplète
19:51ne saurait
19:52bénéficier
19:52d'un régime
19:53dérogatoire
19:54qu'ainsi
19:55le grief
19:57tiré
19:57de la violation
19:58du droit
19:59à l'information
20:00publique
20:00et du principe
20:02d'égalité
20:03entre les candidats
20:05manque en fait
20:06et en droit
20:07doit être
20:10écarté.
20:12Troisième
20:13moyen
20:13tiré
20:14du principe
20:14nul
20:15ne peut
20:16se prévaloir
20:17de sa
20:18propre
20:18turpitude.
20:22Considérant
20:22que le requérant
20:23fait valoir
20:23que l'administration
20:24électorale
20:25ne saurait
20:27tirer profit
20:28d'un manquement
20:29procédural
20:30dont
20:31elle serait
20:32responsable
20:33et
20:34invoque
20:35à l'appui
20:35une juridiction
20:37de la Cour
20:38suprême
20:38du Sénégal.
20:41Mais considérant
20:42que l'omission
20:42de l'affût
20:43d'identification
20:44dans le dossier
20:45du requérant
20:46relève
20:47exclusivement
20:48de sa
20:49propre
20:50négligence
20:51et non
20:52d'un manquement
20:53imputable
20:53à l'administration
20:54électorale,
20:56que le principe
20:57invoqué
20:58selon lequel
20:59nul ne peut
21:01se prévaloir
21:01de sa
21:02propre
21:02turpitude
21:03fait obstacle
21:04à ce qu'un
21:05candidat
21:06puisse
21:06se prévaloir
21:08de sa
21:09propre faute
21:09pour
21:11contester
21:11une décision
21:13conforme
21:14à la loi
21:15que
21:16de sur quoi
21:18la juridiction
21:19étrangère
21:20évoquée
21:21n'a pas
21:22valeur
21:22contrainte
21:23à l'égard
21:24du juge
21:25guinien
21:25qui s'ensuit
21:27que le moyen
21:28doit être
21:29rejeté
21:29comme inopéra.
21:30que de l'or
21:35le recours
21:36formé par
21:36monsieur
21:37secoupa
21:38diak
21:38diak
21:39diak
21:39it
21:39doit être
21:40rejeté
21:41comme étant
21:42non fondé.
21:44Considérant
21:45que monsieur
21:45abakar
21:46diak
21:46diak
21:46soutien
21:48que sa
21:48candidature
21:49à l'élection
21:50présidentielle
21:51a été
21:51rejetée
21:52au seul motif
21:53qu'il n'a pas
21:54produit un certificat
21:56médical
21:57attestant de sa
21:58bonne santé
21:59physique
21:59et mentale
22:00délivrée
22:01par le collège
22:02médical
22:03que le requérant
22:05invoque à l'appui
22:06de sa demande
22:08le fait
22:09qu'il se trouve
22:10en détention
22:11à la maison
22:12centrale
22:12de Conakry
22:13ce qui l'aurait
22:14empêché
22:15de se présenter
22:17devant le collège
22:18médical
22:18et que son avocat
22:21aurait
22:21vainement
22:22sollicité
22:23par demande
22:25adressée
22:25au directeur
22:26de la santé
22:27de la santé
22:28de la santé
22:29de la santé
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